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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°25/537
12 Décembre 2025
[14]
C/
Association [11]
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E26T
CCC délivrées le :
à :
— Association [11]
— Me Stéphanie PONTON
— SCP [U]
FE délivrée le :
à :
— la [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 16 Octobre 2025.
A l’audience du 16 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Antoine LEMAIRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [H], munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
Association [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
D’AUTRE PART.
PARTIE INTERVENANTE :
SCP [U]
Mandataires judiciaires
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de Maître [Y] [U],
représentée par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, la [15] ([13]) [12] a émis une contrainte à l’encontre du [11] pour le recouvrement de la somme de 87.065,47 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre de la période de septembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 5 juin 2024 au [11].
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2024, le [11] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du [11] et a désigné Maître [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties à l’audience du 6 février 2025, puis à celles du 22 mai 2025 et du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La [14], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— valider la contrainte contestée CT 23013 du 27 mai 2024 pour la somme de 79.246,36 euros ;
— dire que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge du groupement d’employeurs champenois conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural.
Le [11], représenté par Maître [Y] [U] es qualité de mandataire judiciaire lui-même représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— déclarer recevable et bien fondée son opposition ;
Y faisant droit,
— déclarer la [13] irrecevable en sa demande faute de communication de la déclaration de créances aux débats ;
Sur le fond,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 janvier 2024 notifiée le 24 janvier 2024, par conséquent, de la contrainte subséquente ;
— annuler la contrainte du 27 mai 2024 signifiée le 5 juin 2024 ;
— débouter la [14] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la [14] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [14] aux entiers dépens.
La décision a été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Le [11] soutient, au visa des articles L.622-22 et R.622-20 du code du commerce, que la caisse n’a pas versé aux débats sa déclaration de créance de sorte que l’instance demeure interrompue.
En réplique, la [14] fait valoir, au visa des articles L.622-22 et R.622-20 du code du commerce, qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire et que cette déclaration, versée aux débats, satisfait aux exigences légales et réglementaires, permettant la poursuite régulière de l’instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Aux termes de l’article R.622-20 du code du commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article R. 631-20 du même code, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Au cas présent, la [14] justifie avoir procédé, par courrier recommandé en date du 13 février 2025, à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, Maître [Y] [U] portant sur les cotisations sociales dues pour le mois de septembre 2023.
Le mandataire judiciaire est en outre intervenu volontairement à l’instance.
Les conditions de reprise d’instance sont donc réunies.
Il sera en tout état de cause rappelé que lorsque les conditions de la reprise de l’instance en cours ne sont pas réunies en l’absence de déclaration de créance, la juridiction doit se borner à constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables (Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.829).
Par suite, il convient de débouter le groupement d’employeurs champenois de sa demande tendant à voir déclarer la [13] irrecevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Le [10] poursuit la nullité de la contrainte susvisée aux motifs de :
— la nullité de la mise en demeure du 12 janvier 2024 ;
— l’absence de détermination de la nature et des montants des cotisations réclamées.
Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure
Le [11] fait valoir, au visa des articles L.725-3 et R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, que la mise en demeure du 12 janvier 2024 ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause de son obligation, en ce qu’elle a été établie pour la période de janvier à septembre 2023 alors que la contrainte ne concerne que la période de septembre 2023 et qu’il est ignoré dans quelles conditions les paiements opérés ont été imputés, de sorte que la mise en demeure encourt l’annulation, ce qui prive dès lors de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
La [14] fait valoir, au visa de l’article R.725-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, que la mise en demeure litigieuse précise la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du groupement d’employeur. La caisse ajoute que le fait que la contrainte porte uniquement sur la période de septembre 2023 ne remet nullement en cause la régularité de la mise en demeure dès lors que cette période a été incluse dans la mise en demeure.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
L’exigence de motivation de la mise en demeure n’impose toutefois pas que soient mentionnés les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées (en ce sens : Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.802 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-25.371)
Au cas présent, la mise en demeure du 12 janvier 2024 mentionne – pour la période afférente au mois de septembre 2023 qui fait l’objet de la contrainte contestée – la nature des cotisations réclamées (Ass Sociale, Chômage et [8], Acc du travail, Al familiales, CAMARCA ET GIT, SST, FNAL, CSG, RDS, COMP FRAIS SOIN, CONTR PARITAIRE, CONT FOR SOCIAL, CPT FORMATION PRO ET TAXE APP), le montant de celles-ci, en distinguant le principal et les majorations, et la période pour laquelle ces sommes sont dues.
Les montants indiqués en principal et majorations au titre du mois de septembre 2023 sont en outre concordants entre la mise en demeure du 12 janvier 2024 et la contrainte émise le 27 mai 2024.
Il s’ensuit que la mise en demeure litigieuse permettait au Groupement d’employeurs champenois d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de détermination de la nature et des montants des cotisations réclamées
Le groupement d’employeurs soutient également qu’il n’y a pas de parfaite concordance entre la mise en demeure et la contrainte et que le détail des sommes réclamées, en les ventilant selon la nature des cotisations, auraient dû être repris dans la contrainte. Le [10] soutient que la [14] n’est pas en capacité de justifier du bien-fondé des sommes réclamées dès lors qu’il n’est donné aucune information concernant l’imputation des règlements opérés et qu’il n’est pas produit un décompte précis faisant apparaitre les sommes sollicitées en principal et majorations, les règlements perçus et leurs imputations.
La [14] fait valoir, au visa de l’article R.725-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, qu’elle a émis une contrainte pour le solde des sommes dues et que le fait que la contrainte porte uniquement sur la période de septembre 2023 ne remet nullement en cause la régularité de la mise en demeure dès lors que cette période a été incluse dans la mise en demeure.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.523).
Il n’est pas nécessaire que la contrainte contienne elle-même tous ces renseignements si elle fait référence à la mise en demeure qui précise elle-même la nature, la cause et l’étendue des obligations du cotisant (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23649 et n°19-23.650, Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°19-15.523, civ. 2ème, 13 février 2020, n°18-25.735, Civ. 2ème, 28 novembre 2019, n°18-22.089, Civ. 2ème 12 juillet 2018, n°17-19.796).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut en effet être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
Lorsque des déductions sont opérées après l’envoi des mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé (Civ. 2ème, 18 mars 2021 pourvoi n°19 24130, Civ. 2ème, 23 janvier 2020 pourvoi n°19 107 69, Civ. 2ème, 17 septembre 2015, n°14-24.718, Soc. 10 novembre 2011, n°10-23.034).
La validité d’une contrainte n’est en effet pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement (en ce sens : Civ. 2ème, 6 janvier 2022, n°20-20.246 ; Civ. 2ème, 7 janvier 2021, n°19-24.831) et la réduction du montant de la créance n’affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Soc. 20 décembre 2000, n°99-11.913 ; Soc. 19 janvier 1995, n°92-16.377).
Au cas présent, la contrainte du 27 mai 2024 précise la nature (cotisations salarié contributions) et le montant des cotisations réclamées en distinguant le principal des majorations de retard, les déductions à soustraire de ces sommes, ainsi que la période (septembre 2023) à laquelle elles se réfèrent.
La contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure du 12 janvier 2024, laquelle détaille précisément la nature des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour le mois de septembre 2023.
Les montants indiqués en principal et majorations au titre du mois de septembre 2023 sont en outre concordants entre la mise en demeure du 12 janvier 2024 et la contrainte émise le 27 mai 2024.
Il est par ailleurs expressément mentionné sur la contrainte le montant des déductions opérées, qui correspond, selon les indications portées sur la dite contrainte, aux acomptes versés après envoi de la mise en demeure, aux régularisations et aux remises sur majorations de retard (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour).
Il sera à cet égard rappelé qu’il n’est pas exigé de l’organisme qu’il détaille, dans la contrainte, les modes de calcul des différents montants réclamés ou déduits.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Par conséquent, le [11] sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 12 janvier 2024 et de la contrainte du 27 mai 2024.
Sur la demande reconventionnelle de validation de la contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358) et non à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
L’opposant ne rapportant pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée telle qu’actualisée par la [14] après déduction et imputation des versements effectués postérieurement à l’émission de la contrainte, celle-ci sera en conséquence validée pour le nouveau montant actualisé de 74.629,60 euros au titre des cotisations sociales dues pour le mois de septembre 2023, outre la somme de 4.616,46 euros au titre des majorations de retard.
Sur les dépens et frais
Le groupement d’employeurs succombant à l’instance, il convient de fixer les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective du [11], ainsi que les frais de signification de la contrainte du 27 mai 2024, en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le [11] de sa demande tendant à voir déclarer la [14] irrecevable en sa demande ;
DÉBOUTE le [11] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 12 janvier 2024 et de la contrainte du 27 mai 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte émise à l’encontre du [11] par la [14] le 27 mai 2024 et signifiée le 5 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 87.065,47 euros au titre cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période de septembre 2023 ;
CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 74.629,60 euros au titre des cotisations sociales dues pour le mois de septembre 2023 et de 4.616,46 euros au titre des majorations de retard ;
DÉBOUTE le [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
FIXE les frais de signification de la contrainte du 27 mai 2024 et les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective du [11].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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