Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 23/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 23/01611 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFG4
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [K]
C/
Société SAS [Localité 9] 72 [G] [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
DEFENDERESSE
Société SAS [Localité 9] 72 [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
L’affaire a été appelée le 04 Juin 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [K] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Adresse 8] [Localité 1] à proximité duquel se trouvait, en 2021, un chantier de construction d’un immeuble.
Le 31 août 2021, Mme [K] a déposé plainte au commissariat de police d'[Localité 9] pour des faits de vol avec effraction commis entre le 18 et le 24 août 2021 à son domicile.
Un expert a été mandaté par la société BPCE assurances, assureur de Mme [K], lequel a rendu son rapport le 23 septembre 2021.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, Mme [K] a mis en demeure OGIC de l’indemniser de son préjudice, indiquant que le chantier n’était pas sécurisé au moment du vol, ce qui aurait permis aux auteurs de ce dernier d’accéder à son habitation.
Par courrier en date du 7 février 2022 adressé à OGIC IDF Ouest Nord, la société BPCE a indiqué que le préjudice de son assurée s’élevait à 80 624 euros et l’a mis en demeure de lui soumettre une proposition d’indemnisation.
Par courrier recommandé du 11 mars 2022, OGIC SAS [Localité 9] [Adresse 3] a répondu à la société BPCE que la SAS [Localité 9] [Adresse 3] ne pouvait être tenue pour responsable du vol.
Par courrier en date du 22 avril 2022, le conseil de Mme [K] a mis en demeure la société OGIC de payer la somme de 71 336 euros en réparation du préjudice subi par sa cliente.
Par courrier recommandé du 16 juin 2022, OGIC SAS [Localité 9] [Adresse 3] a à nouveau contesté auprès du conseil de Mme [K] toute responsabilité dans l’intrusion survenue au domicile de celle-ci.
C’est dans ce contexte que Mme [K] a, par acte du 8 février 2023, fait assigner la SAS Argenteuil [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir condamnée la société OGIC au paiement de la somme sollicitée au titre de son préjudice financier ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Mme [Y] [K] demande au tribunal de :
La juger recevable en ses demandes ;
Condamner la société OGIC à lui payer les sommes suivantes : 71 336 euros au titre de son préjudice financier ;
5 000 euros au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive ;
Condamner la société OGIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la SAS Argenteuil [Adresse 3] demande au tribunal de :
Déclarer recevable ses demandes ; Rejeter comme infondée la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [K] à l’encontre tant de la « société OGIC » que de la société [Localité 9] [Adresse 3] à hauteur de 71.336,00 € au titre de son préjudice financier ; Rejeter comme infondée la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [K] à l’encontre tant de la « société OGIC » que de la société [Localité 9] [Adresse 3] à hauteur de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral et de résistance abusive ; Condamner Mme [Y] [K] à verser à la société [Localité 9] [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la recevabilité des demandes de Mme [K] et de la SAS Argenteuil [Adresse 3], lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Mme [K] fait valoir, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que la société OGIC doit être considérée comme responsable du vol commis à son domicile et du préjudice en résultant dès lors que ledit vol a été rendu possible par l’absence de sécurisation du chantier dont sa filiale était responsable et du matériel s’y trouvant. Elle prétend ainsi que le ou les auteur(s) du vol ont pénétré chez elle en passant par le chantier géré par la société et ont notamment utilisé une échelle appartenant à cette dernière afin d’accéder à son domicile. Elle indique que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société défenderesse ne justifie pas avoir mis en place les infrastructures permettant la sécurisation du chantier et précise que cette dernière avait déjà été invitée par la mairie d'[Localité 9] à respecter ses obligations en termes de sécurité. Elle prétend que l’état de la porte de service de son habitation, à laquelle il n’était possible d’accéder qu’en utilisant une échelle, et en l’espèce celle appartenant à la société OGIC, n’est pas de nature à remettre en cause la responsabilité de cette dernière.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS [Localité 9] [Adresse 3] soutient que sa responsabilité ne pourrait être retenue dès lors, d’une part, que Mme [K] n’apporte pas la preuve de ce qu’elle allègue et notamment de l’absence de sécurisation du chantier et, d’autre part, qu’elle démontre pour sa part avoir mis en place les équipements requis pour permettre cette sécurisation. Elle prétend que, les parcelles mitoyennes de son jardin n’étant pas imperméables aux intrusions, le ou les auteur(s) du vol ont pu passer par les clôtures des jardins mitoyens de celui de la demanderesse, et que la porte de service ayant fait l’objet de l’effraction faisait état de fragilités permettant alors à l’auteur ou aux auteurs du vol d’accéder au logement, cette porte ayant été fracturée après qu’il(s) aient tenté de fracturer la porte blindée d’entrée du pavillon.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, si Mme [K] forme des demandes à l’encontre de la société Ogic tant dans le dispositif de son assignation que dans celui de ses conclusions, elle a assigné la société SAS [Localité 9] [Adresse 3]. Il ressort de l’extrait « Pappers » du registre national du commerce et des sociétés en date du 10 mai 2023 produit par la SAS Argenteuil [Adresse 3] qu’elle a pour président la société Ogic, SA. Par ailleurs dans ses écritures, la SAS [Localité 9] [Adresse 3] précise qu’elle intervient en qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction dont s’agit ; qu’elle est une filiale de la société Ogic. Il sera considéré que les demandes de Mme [K] sont en réalité dirigées à l’encontre de la SAS [Localité 9] [Adresse 3], seule société assignée, dont la société Ogic est le représentant légal. Si tel n’était pas le cas, les demandes de Mme [K] seraient irrecevables pour défaut de qualité à défendre, ce qui n’a pas été soulevé en défense par la SAS [Localité 9] [Adresse 3] qui a été régulièrement assignée et qui ne prétend pas que les demandes sont mal dirigées.
En l’espèce, Mme [K] a déposé plainte le 31 août 2021 pour un vol commis à son domicile entre le 18 et le 24 août 2021 par effraction d’une porte de service en bois donnant accès à son domicile, lequel est un pavillon d’habitation. Si la demanderesse affirme que le ou les auteur(s) ont eu accès à son pavillon par le chantier mitoyen situé à l’arrière de son jardin, chantier qui n’était à son sens pas suffisamment sécurisé, et par l’utilisation du matériel dudit chantier (une échelle), ses propres déclarations reprises dans le procès-verbal de dépôt de plainte du commissariat d'[Localité 9], ainsi que dans les courriers de son assureur juridique et de son conseil ne permettent pas d’établir la responsabilité de la société défenderesse en l’absence d’éléments probants venant corroborer ses dires.
En effet, le rapport d’expertise de son assureur en date du 23 septembre 2021 ne met en exergue que l’existence de pesées au niveau de la porte de service en bois, sans préciser par quelle voie le ou les auteur(s) du vol déclaré aurai(en)t accédé à sa propriété. Au demeurant, faute de production de l’enquête de police dans son intégralité, il n’est pas rapporté la preuve que le ou les voleurs aurai(en)t accédé à son pavillon par ledit chantier, la présence d’une échelle sur des photographies non datées et qui ne permettent pas de situer où elles sont prises ne permettent pas de l’établir.
Par ailleurs, il convient de relever que les photographies du chantier que la demanderesse verse à la procédure, notamment celles sur lesquelles sont visibles des barrières en grillage paraissant amovibles, ne sont pas datées et ne permettent ainsi pas de s’assurer de l’absence d’une sécurisation suffisante du chantier sur la période allant du 18 au 24 août 2021 (pièce n° 4). Le constat d’huissier dressé le 15 mars 2023 concernant les palissades de sécurisation du chantier à cette date ne permet pas d’apprécier quelles étaient les modalités de protection du chantier à la date de commission des faits.
De la même façon, la pétition adressée au maire de la commune d'[Localité 9] que la demanderesse produit, faisant notamment état d’une « répétition de cambriolages » dans la [Adresse 12] n’est pas datée et n’impute au demeurant pas au chantier ce problème de sécurité publique (pièce n° 12).
Le courrier du premier adjoint au maire, en date du 30 mars 2023, (pièce n° 14) soit postérieurement aux faits déclarés par la plaignante, indiquant avoir « rappelé aux différents acteurs de ces ouvrages de faire preuve de plus de vigilance et de respecter leurs obligations en termes de sécurité et de propreté aux abords du site » ne permet pas davantage d’établir que la société défenderesse aurait insuffisamment sécurisé le chantier pour la période du 18 au 24 août 2021 eu égard à sa nature imprécise s’agissant des chantiers et des sociétés en cause, de la période au cours de laquelle un rappel leur a été fait, outre qu’il n’y est pas précisé quel serait l’éventuel problème de sécurité.
Enfin, il ressort de la réunion de chantier du 20 juillet 2021 qu’à l’observation « Clôtures pleines à mettre en œuvre au droit des copropriétés avoisinante sans délais. A finaliser » Il est mentionné « Fait ».
En conséquence, il n’est pas démontré par la demanderesse de faute de la part de la SAS [Localité 9] [Adresse 3]. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K].
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Mme [K] soutient que, du fait de la résistance abusive caractérisée par l’attitude de la société OGIC qui aurait dû se rapprocher de son assureur afin de permettre le traitement du sinistre, elle n’a pas pu retrouver ou acquérir de nouveau les biens matériels qui lui ont été dérobés.
La SAS [Localité 9] [Adresse 3] prétend que, n’ayant commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, la demande formée par Mme [K] est infondée.
Appréciation du tribunal
En l’espèce, la responsabilité de la SAS [Localité 9] [Adresse 3] dans le vol dont se prétend avoir été victime Mme [K] n’étant pas démontrée, aucune faute résultant d’une résistance abusive de sa part ne saurait leur être imputée.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande qu’elle soit condamnée à verser à la SAS [Localité 9] [Adresse 3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mme [K] formée au visa de ce même article.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens ;
Condamne Mme [Y] [K] à payer la SAS [Localité 9] [Adresse 3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Nullité ·
- Mandataire
- Expertise ·
- Eagles ·
- Marin ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bail ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Espace vert ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Surendettement ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Plan
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Chaudière ·
- Portail ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement ·
- Électricité ·
- Jouissance paisible ·
- Lettre
- Crypto-monnaie ·
- Reconnaissance de dette ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Investissement ·
- Demande ·
- Versement ·
- Montant ·
- Signature ·
- Virement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Bail renouvele ·
- Centre commercial ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Métro ·
- Activité
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Rupture conventionnelle ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Victime ·
- Plainte ·
- Professionnel ·
- Employeur ·
- Activité
- Médiateur ·
- Procédure accélérée ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Liban ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.