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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 22/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03161 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03131 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2X4T
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 06 Juillet 1971 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] est salarié de la société [10] en qualité de Responsable de site.
Monsieur [C] [P] est, par ailleurs, titulaire d’un mandat de délégué syndical.
Le 28 mars 2022, la société [10] a déclaré un accident du travail pour le compte de Monsieur [C] [P], en ces termes :
« Date : 23/03/2022, heure : 00h00,
Activité de la victime lors de l’accident : Inconnu, le salarié n’était pas en activité professionnelle,
Nature de l’accident : Inconnu, le salarié n’était pas en activité professionnelle,
Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 05h30 à 12h30,
Accident connu le 28 mars 2022 à 08h45 ».
Un certificat médical initial établi le 23 mars 2022 par le Docteur [Y] [V] constate un « état dépressif réactionnel ».
Par courrier du 21 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [C] [P] son refus de prendre en charge l’accident du 23 mars 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Après contestation infructueuse de cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Monsieur [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête de son Conseil expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 2022, en contestation de la décision implicite de rejet.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a expressément rejeté la contestation de Monsieur [C] [P] par décision du 13 décembre 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de :
— Juger que le syndrome anxieux dépressif développé par Monsieur [P] ensuite des entretiens à répétition qui se sont tenus en présence de représentants de la direction d’ONET doit être considéré comme relevant de la législation des accidents du travail,
En conséquence,
— Annuler la décision de la CPAM et de la CRA contestées,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [P] fait valoir que le fait accidentel est consécutif à trois entretiens qui se sont déroulés les 11 mars, 14 mars et 17 mars 2022 au cours desquels l’employeur a fait pression sur lui pour qu’il quitte l’entreprise, dans un premier temps en lui notifiant une dispense d’activité puis ensuite, en lui proposant une rupture conventionnelle anti datée. Il indique qu’il se trouvait bien en activité ces jours-là, toute comme le 23 mars 2022. Il expose que cette menace de procédure disciplinaire a été source d’un traumatisme.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal le rejet des demandes de Monsieur [C] [P].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante et ancienne, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : un événement ou une série d’événements soudains, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Il implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de l’événement soudain ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] expose que lors d’entretiens successifs avec Monsieur [Z], Directeur régional, ce dernier a fait pression sur lui pour le faire quitter l’entreprise, dans un premier temps lors d’un entretien du 11 mars 2022 au cours duquel il lui a indiqué qu’il avait « du lourd à son encontre », dans un second temps, lors d’un entretien du 14 mars 2022 au cours duquel Monsieur [Z] et Madame [W], responsable des ressources humaines ont fait pression sur lui pour le pousser à signer une dispense d’activité rémunérée et enfin le 17 mars 2022 au cours duquel l’employeur a tenté de le faire quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle anti datée. Il indique que dès le 15 mars 2022, l’employeur lui retirait les accès au site de la Timone, l’empêchant dès lors d’exercer son mandat syndical.
En réplique, la caisse se prévaut de la décision de la commission de recours amiable, laquelle a considéré que « l’assuré n’a pas travaillé le jour des faits prétendus. Il n’apporte pas la preuve à sa charge que les manifestations réactionnelles constatées le 23 mars 2022 se soient déroulées aux temps et au lieu de travail et qu’elles soient apparues soudainement en relation avec les faits invoqués. D’autre part, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit être un événement soudain. Ce fait générateur doit être défini comme anormal ».
Il résulte de la déclaration d’accident du travail, complété par l’employeur que l’accident serait survenu le 23 mars 2022 dans des circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : Inconnu, le salarié n’était pas en activité professionnelle,
Nature de l’accident : Inconnu, le salarié n’était pas en activité professionnelle,
Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 05h30 à 12h30,
Accident connu le 28 mars 2022 à 08h45 ».
L’employeur a formulé les réserves suivantes : « pas de fait accidentel ».
L’employeur a confirmé ses réserves dans le cadre du questionnaire adressé par la Caisse lors de son instruction, indiquant que : « aucun fait précis pour nous. Monsieur [P] nous a d’abord transmis un arrêt maladie et plusieurs jours après un arrêt pour accident du travail. Pas de fait soudain. Il n’était pas non plus sur les lieux de travail à la date présumée de l’accident. Voir courrier de réserve. Nous maintenons nos réserves ».
Il sera souligné qu’aucun courrier de réserve n’est produit par la CPAM, de sorte que les seules réserves formulées produites aux débats sont celles mentionnées dans la déclaration d’accident du travail.
De son côté, Monsieur [P] a précisé dans son questionnaire que, « dans la matinée du 17 mars lors d’un entretien informel sans assistance, j’ai subi une énorme pression du Directeur régional et de la Directrice des ressources humaines de mon entreprise. Ils m’ont fait subir d’énormes pressions pour que je signe des documents antidatés visant à mon départ anticipé de l’entreprise. Me menaçant d’une procédure disciplinaire pour faute grave. Ils m’ont assené de faits fautifs et profité de mon état de choc pour me faire signer des documents contraires à mes intérêts. En fin d’après-midi, tellement mal je me suis rendu aux urgences psychiatrique de [9] à [Localité 5], ne voulant pas être traité près de chez moi. On m’a redirigé sur [G] [I]. J’ai cherché un psychiatre pouvant me recevoir le plus vite : le docteur [N], le 23 mars 2022 qui m’a fait un arrêt de travail, puis mon médecin traitant m’a fait un accident du travail.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [C] [P] produit son bulletin de paie du mois de mars 2022 faisant apparaitre qu’il n’était pas absent les 17 mars et 23 mars 2022.
Il produit également un courrier de son employeur en date du 14 mars 2022 lui notifiant une dispense d’activité dans l’attente qu’une décision définitive le concernant soit prise, une fiche de restitution du matériel (badge d’accès, clés) en date du 15 mars 2022, une demande de rupture conventionnelle ainsi que des courriers de convocation à entretien préalable à rupture conventionnelle des 10 et 17 mars 2022 et des notes manuscrites faisant apparaitre des montants d’indemnités de rupture conventionnelle et transactionnelle.
Il produit également un courrier de son Conseil, en date du 22 mars 2022, dont il résulte qu’il a immédiatement dénoncé les faits, en particulier « des pressions visant à le convaincre d’un départ précipité ».
Ces éléments corroborent la chronologie des faits telle que décrite par Monsieur [P].
Monsieur [P] produit en outre un procès-verbal de constat de commissaire de justice – pièce dont la recevabilité n’est pas contestée – retranscrivant les termes de l’entretien du 17 mars 2022, enregistré par Monsieur [P].
Il résulte de ce procès-verbal qu’au cours de l’entretien du 17 mars 2022, des échanges ont eu lieu concernant une plainte déposée à l’encontre de Monsieur [P] – Monsieur [Z] indiquant notamment : « je les ai vues les preuves, Madame [W] aussi, je peux vous dire que non, si elle vous a piégé, elle a super bien fait, je peux vous dire les plaintes elles sont accablantes, c’est même grave, la façon dont elles sont faites (…) » et Madame [W] complétant en ces termes : « nous d’un point de vue social, c’est du harcèlement sexuel », puis ; « d’un point de vue pénal, c’est une agression sexuelle, faites bien attention que ça bascule pas dans le viol ».
Il résulte également de ce procès-verbal que Monsieur [Z] a indiqué: là aujourd’hui, la seule chose que je peux faire c’est une rupture conventionnelle, comme ça je dis que je l’ai fait en amont encore une fois puisqu’on va antidater en amont de la plainte et à partir de là, je peux (…) donc je n’ai pas 15000 solutions, je suis désolé, je ne peux pas vous proposer une autre échappatoire, j’en ai pas d’autre, c’est soit ça, soit je vous mets à pied à titre conservatoire et vous serez licencié avec convocation (….) si aujourd’hui on ne part pas sur la rupture conventionnelle, j’embraye sur la procédure pour faute. Je ne peux pas faire autrement, je suis obligée de vous mettre à pied à tire conservatoire avec un dépôt de plainte au cul, je ne peux pas faire autrement. Personne ne comprendra, ni média, ni journaliste, ni qui que ce soit que je ne vous ai pas mis à pied à titre conservatoire avec une plainte. Et vous le savez. Moi je vous dis, c’est une question d’heures et je ne rigole pas ».
Ces échanges permettent de confirmer que lors d’un entretien du 17 mars 2022, l’employeur a informé Monsieur [P] d’une plainte déposée à son encontre – dont on ignore la teneur et les conséquences – et a pris le prétexte de cette plainte pour le menacer d’un licenciement et l’inciter à conclure une rupture conventionnelle.
La gravité des accusations, alors même que Monsieur [P] semblait ignorer l’existence d’une plainte à son encontre et que manifestement aucune enquête pénale n’avait encore été engagée, ne pouvait qu’engendrer une angoisse non seulement à l’égard d’éventuelles poursuites pénales mais également à l’égard d’un éventuel licenciement pour faute grave.
Il sera relevé que Monsieur [P] produit un certificat du médecin de garde de l’hôpital [9] du 5 mai 2022 attestant qu’il s’est présenté dès le 18 mars 2022 à l’hôpital et qu’il a été reçu par une infirmière, ce qui corrobore les explications de l’assuré quant à la date de l’accident.
Ces éléments permettent de dater précisément le fait accidentel au 17 mars 2022 et de contredire les allégations de l’employeur selon lequel Monsieur [P] aurait été absent.
Si le certificat médical mentionne à tort la date du 23 mars 2022, compte tenu de la teneur de l’entretien du 17 mars 2022, il est indiscutable que l’employeur ne pouvait ignorer que les faits à l’origine de la déclaration d’accident du travail découlaient des échanges et des propos tenus lors de cet entretien.
Ces éléments permettent ainsi d’établir que Monsieur [P] a été victime d’un choc émotionnel consécutif à l’entretien du 17 mars 2022, les propos tenus lors de cet entretien ayant entraîné une lésion soudaine caractérisant le fait soudain.
S’agissant du caractère anormal de cet événement, il est rappelé à l’organisme que ni l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychique présente un caractère anormal, étant au demeurant fait observer que les accusations portées lors de cet entretien, en dehors de toute enquête pénale ou interne, ne peuvent être qualifiées de normales.
En effet, dès lors que la lésion psychologique caractérisée en l’espèce par un choc émotionnel est survenue soudainement dans le temps et sur le lieu du travail, il importe peu qu’aucune altercation ou événement violent n’ait provoqué cette lésion, la présomption d’imputabilité doit jouer à moins qu’elle ne soit renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le fait générateur de la lésion psychologique dont a été victime Monsieur [P] est à la fois parfaitement identifiable (pressions commises et menaces de sanctions disciplinaires) et déterminé dans le temps (au cours de l’entretien du 17 mars 2022).
Il s’en suit qu’à défaut pour la CPAM de démontrer que la lésion psychologique dont a souffert Monsieur [P] a une cause totalement étrangère au travail, elle doit être imputée au travail et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, la CPAM échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [P].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [C] [P] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont Monsieur [C] [P] a été victime le 17 mars 2022 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [P] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits en conséquence,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [P] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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