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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01439 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR5M
AFFAIRE : [U] [Z] C/ [A] [L], [B] [X], SAS RSI- AGENCE IMMOBILIÈRE GUY HOQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le 25 Septembre 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [A] [L]
née le 02 Septembre 1983 à [Localité 9] ( TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [X]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 7] ( TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SAS RSI- AGENCE IMMOBILIÈRE GUY HOQUET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [R] [Y] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88 (expédition)
Maître [G] [T] de la SELARL ELITYS AVOCAT – 759 (grosse + expédition)
Maître [I] [M] de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103 (grosse + expédition)
[U] [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 17 et 18 juillet 2024 [A] [L], [B] [X] et la société RSI (agence immobilière Guy Hoquet) SARL pour voir ordonner une expertise destinée à rechercher l’existence de désordres affectant le bien situé à [Adresse 6], concernant l’existence et l’état de la pompe de relevage et de la fosse septique, en déterminer les causes et l’origine, leur antériorité à la vente, leur importance, les travaux de remise en état et leur coût, la connaissance des désordres par les vendeurs, les préjudices subis par l’acquéreur, voir condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a acquis cette maison à usage d’habitation le 22 juillet 2022 de Monsieur [X] et Madame [L], au prix de 241000 euros. L’agence Guy Hoquet [Localité 5] est intervenue à la vente en qualité d’agent immobilier mandatée par les vendeurs. À compter du mois de novembre 2022, madame [Z] a été confrontée à des difficultés relatives à l’évacuation des eaux usées, dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de vente notarié de Maître [O] [K], notaire à [Localité 4], le bien est équipé d’une pompe de relevage et d’une fosse septique reliée au réseau d’assainissement, système qui n’a jamais été porté à sa connaissance à l’occasion des trois visites effectuées en présence des vendeurs et de l’agence immobilière. Il est au contraire mentionné que le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques. Madame [Z] est régulièrement appelée à faire intervenir un professionnel de l’assanisssement pour effectuer un débouchage par haute pression des canalisations eaux vannes et usées. Le commissaire de justice intervenu le 7 février 2023 confirme l’existence d’une pompe de relevage vétuste et grossièrement raccordée et la présence d’eau stagnante accompagnée d’une odeur nauséabonde. Le rapport d’expertise amiable du 5 mai 2023 met en évidence l’existence de nombreux autres désordres qui affectent l’immeuble, notamment de défaut d’étanchéité. L’expert conclut que le système existant est totalement hors norme et devait déjà se boucher bien avant la vente en 2022. Madame [Z] a sollicité l’annulation de la vente à ses vendeurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2023, sans réponse.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madme [L] et Monsieur [F] sollicitent le rejet des demandes de paiement et demandent de condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils ont lors de la visite de la maison insisté sur le fait qu’une salle de sport était aménagée dans le garage, avec une salle d’eau d’appoint équipée d’une pompe de relevage. Le bien immobilier est bien raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, et ainsi que mentionné dans l’acte de vente. Quant à la pompe de relevage de la salle d’eau située près du garage, les vendeurs en ont montré le fonctionnement à la demanderesse lors des visites. Ils n’ont jamais connu de difficulté de fonctionnement de l’installation, qui doit être entretenue. Madame [Z] ne dit pas en quoi une éventuelle difficulté avec la pompe de relevage relative à la douche du garage constituerait un vice caché. Il n’existe pas non plus d’utilité de la mesure d’expertise sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société RSI sollicite le rejet des demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, à titre subsidiaire demande d’ordonner la production des annexes à l’acte de vente du 22 juillet 2022, et demande de condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions invoquées relatives à la garantie des vices cachés ne concernent pas l’intermédiaire à la vente que constitue la société RSI. Les diagnostics ne sont pas produits, or ils doivent contenir ce dont se plaint la demanderesse établis par les entreprises qui ont fait les diagnostics.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Z] conteste avoir été avisée de ce que la douche du garage aurait été équipée d’une pompe de relevage. L’expert a indiqué le 5 mai 2023 que le système d’assainissement des eaux usées est complètement hors norme et devait déjà se boucher bien avant la vente du bien à Madame [Z]. D’autres défauts affectent le bien. L’agent immobilier est débiteur d’un devoir de conseil particulier lors d’une vente.
SUR CE :
La garantie des vices cachés dont la demanderesse envisage de se prévaloir devant le tribunal suppose établie leur connaissance par les vendeurs non professionnels lors de la vente. Il leur est reproché d’avoir menti sur le caractère collectif de l’assainissement du bien vendu qui ne serait pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique mais serait pourvu uniquement d’une fosse septique. Or il résulte, non seulement de l’acte de cession authentique du 22 juillet 2022, mais également d’un acte antérieur authentique de cession de ce bien le 5 mai 2003 de Monsieur [S] et Madame [N] à [V] et [W] [E] qu’il était déjà mentionné son raccordement à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques.
Il apparaît du procès-verbal de constat produit en date du 7 février 2023 que l’huissier a constaté dans l’abri situé au fond de la propriété de Madame [Z] la présence de plusieurs regards visibles, notamment un qui contient une pompe de relevage vétuste avec présence d’eau stagnante particulièrement nauséabonde. Les défendeurs Madame [P] et Monsieur [X] ne sont pas contredits lorsqu’ils expliquent qu’il s’agit là de l’équipement de la salle d’eau d’appoint équipée d’une pompe de relevage, située dans le garage de la maison vendue, qui ne sert que lors de l’utilisation de la salle de sport aménagée dans le garage, mais que la maison elle-même est bien rattachée à l’assainissement collectif.
Les demandes d’expertise et d’indemnité provisionnelle sont donc rejetées, aucune action en garantie des vices cachés n’apparaît pouvoir prospérer.
La demanderesse, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à Madame [L] et Monsieur [X] la somme de 1500 euros et à la société RSI Immobilier la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons les demandes de [U] [Z].
Condamnons [U] [Z] aux dépens.
Condamnons [U] [Z] à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à [A] [L] et [B] [X] et la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à la société RSI (Rhône Sud Immobilier).
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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