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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Jean-Aurélien LIAUZUN (Deux-[Localité 12])
— [U] [D] (LRAR)
Grosse délivrée à : Me Jean-Aurélien LIAUZUN (Deux-[Localité 12])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 25/00347
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL4F
AFFAIRE : [E] [R] C/ [U] [D]
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à étude le 6 mai 2025 à Madame [U] [D] à la demande de Monsieur [E] [R] ;
Madame [D], qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En application de ce texte la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément.
L’article 815-6 du code civil dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
II peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à taire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
II peut également soit designer un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. "
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 8l5-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond »
En l’espèce, le requérant produit l’acte authentique du bien situé [Adresse 1] à [Localité 11], lequel atteste de son acquisition en indivision avec Madame [D].
Monsieur [R] justifie de difficultés financières à rembourser les mensualités de l’emprunt contracté auprès du [5] à l’appui de courriers en date des 2 février, 3 juillet, 22 août, 5 septembre et 10 octobre 2023.
Il apparait que la présente instance est conforme à l’intérêt commun de l’indivision et revête un caractère urgent.
En visant dans son assignation les articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, Monsieur [R] justifie de son action selon la procédure accélérée au fond.
2. Sur les demandes d’ouverture du bien immobilier
Selon l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
L’article 815 du code civil prévoit :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
La période d’attribution de la jouissance du bien à Madame [D] est terminée depuis le 31 décembre 2019 et cette dernière ne demande pas l’attribution de ce bien dans la liquidation de la communauté.
Selon les conclusions du demandeur, Madame [D] jouit exclusivement du bien indivis, ne procède pas au versement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation et ne rembourse pas l’emprunt.
Sur le fondement de l’article 815 du code civil, Monsieur [R] ne saurait être contraint de demeurer dans l’indivision. Il se trouve en ce sens bien fondé à en provoquer le partage et par la même, la vente du bien immobilier.
Si par ordonnance de référé du 27 février 2024, il a été fait injonction à Madame [D] de laisser l’agence immobilière accéder au bien immobilier, Monsieur [R] produit deux mails de ladite agence attestant que la défenderesse n’a pas répondu à son obligation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du requérant et d’autoriser l’ouverture du bien immobilier ainsi que son évaluation par l’agence. En cas de refus de Madame [D] de répondre spontanément et volontairement aux sollicitations, le requérant sera autorisé à recourir à la SELARL [6] avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique.
Pour ces mêmes motifs, Monsieur [R] sera également autorisé à passer seul un ou plusieurs mandats de vente sur le bien indivis, et à procéder seul à la vente de celui-ci.
Au regard des pièces produites par le requérant, la SARL [8] a estimé le bien à 450 000 euros net vendeur au 4 mars 2025 et la SAS [7] l’a estimé entre 440 000 et 450 000 euros au 21 février 2025.
Il est donc dans l’intérêt commun de l’indivision que cette vente ne puisse se réaliser pour un prix inférieur à 400 000 euros et que le reliquat du prix de vente soit placé sur le compte séquestre du Bâtonnier des Deux-[Localité 12] après remboursement intégral du [5] dans l’attente du règlement définitif du partage de la communauté.
3. Sur la demande d’expulsion de Madame [D]
Selon l’article L213-43- du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Le juge des référés n’est pas compétent en matière d’expulsion relative à un bien à usage d’habitation.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [D] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) "
Du fait de son silence aux multiples mises en demeure et en manquant à l’obligation qui lui était faite par l’ordonnance de référé du 27 février 2024 de laisser l’agence immobilière visiter les lieux, Madame [D] contraint Monsieur [R] a saisir le juge.
En l’état de la procédure rien ne justifie que le requérant supporte la totalité des frais irrépétibles.
Madame [D] sera condamnée à verser à Monsieur [R] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion de Madame [D] ;
AUTORISE Monsieur [R] à recourir à la SELARL [6] et au besoin à l’aide d’un serrurier et de la force publique pour procéder, aux fins de visite et vente, à l’ouverture du bien sis [Adresse 1] à [Localité 11] en cas de refus de Madame [D] de répondre spontanément et volontairement aux sollicitations ;
AUTORISE Monsieur [R] à donner mandat de vente seul sur le bien indivis et de procéder seul à la vente de ce même bien ;
FIXE pour seuil minimal de vente du bien immobilier le prix de 400 000 euros ;
ORDONNE que le reliquat du prix de vente soit placé sur le compte séquestre du Bâtonnier des Deux-[Localité 12] après remboursement intégral du [5] dans l’attente du règlement définitif du partage de la communauté ;
CONDAMNE Madame [D] à verser à Monsieur [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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