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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 3 mars 2026, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EOS FRANCE Ayant pour avocat plaidant : c/ SA EOS F, S.C.I. LA PIERRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 26/00002
RG N° : N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLYH
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
AUDIENCE D’ORIENTATION DU 06 Janvier 2026
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
S.A. EOS FRANCE Ayant pour avocat plaidant :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
Et :
S.C.I. LA PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDERESSE
Expéditions délivrées le :
à Me [Localité 3] , Me Christelle LEFEVRE, (LS)
SA EOS F, SCI LA PIERRE : (LRAR)
Exécutoire délivré le :
à Me [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
RG N° : N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLYH – jugement du 03 Mars 2026
DEBATS :
A l’audience du 06 janvier 2026, tenue publiquement devant Madame Coroline OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 3 janvier 2024, la société EOS France a fait délivrer à la SCI LA PIERRE un commandement de payer valant saisie d’un immeuble à usage d’habitation, [Adresse 3] à COMPIEGNE (Oise), le tout cadastré section BC numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] pour 02a98ca, section BC numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] pour 00a09ca, section BC numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 3] pour 00a 43ca, soit une contenance totale de 03a 50ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 4] le 12 février 2024.
Par acte en date du 5 avril 2024, la société EOS FRANCE a fait assigner à la SCI LA PIERRE devant le juge de l’exécution de ce siège à l’audience d’orientation du 4 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience d’orientation du 6 janvier 2026.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite de voir, sur le fondement de l’article R321-15 et suivants et L311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— DIRE ET JUGER que la société EOS France agit en vertu d’un titre exécutoire,
— DIRE ET JUGER que la société EOS France est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible,
— JUGER que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
— STATUER sur les contestations et demandes incidentes,
— DECLARER irrecevable l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer et subsidiairement
— DEBOUTER la SCI LA PIERRE de cette demande,
— JUGER que la société EOS France justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir,
— REJETER par conséquent la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité et intérêt à agir,
— JUGER que le commandement de payer valant saisie immobilière en
datedu 3 janvier 2024 est régulier,
— DEBOUTER la SCI LA PIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER la SCI LA PIERRE de sa demande tendant à se voir accorder les plus larges délais de paiement,
— DEBOUTER la SCI LA PIERRE de sa demande tendant à se voir exonérer de la majoration du taux d’intérêts,
— DEBOUTER la SCI LA PIERRE de sa demande tendant à voir réduire l’indemnité d’exigibilité anticipée à la somme de 1 €,
— DEBOUTER la SCI LA PIERRE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens,
— FIXER la créance de la société EOS France en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 307 630,52 euros arrêtée au 5 janvier 2026, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,10 % l’an dus à compter du 6 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement, selon décompte en date du 5 janvier 2026,
— DONNER ACTE à la société EOS France de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
— DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure,
En cas de vente forcée,
— ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers à [Adresse 5], le tout cadastré section BC numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] pour 02a98ca, section BC numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] pour 00a09ca, section BC numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 3] pour 00a 43ca, soit une contenance totale de 03a 50ca, appartenant à la SCI LA PIERRE,
— FIXER la date de l’audience de vente forcée, laquelle interviendra sur la mise à prix de 285 000 euros dans un délai compris entre 2 et 4 MOIS à compter du prononcé de la décision,
— AUTORISER le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens et droits immobiliers saisis par la SELARL DELTA HUISSIER [Localité 5], Commissaires de Justice Associés à [Localité 5] (60) dans les jours précédents la vente, avec le concours, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
— ORDONNER que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées, outre une parution sur les sites internet : www.licitor.com et www.avoventes.fr, dont le coût sera inclus entre les frais taxés de poursuite,
— TAXER les frais de poursuite et les déclarer frais privilégiés de vente en sus du prix,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
En cas de vente amiable,
— S’ASSURER que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice,
— FIXER le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— TAXER les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
— ORDONNER que les frais de poursuite et les émoluments de vente amiable dus à l’Avocat poursuivant sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente et seront versés directement par l’acquéreur entre les mains du poursuivant,
— ORDONNER la consignation du prix de ventre entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La SCI LA PIERRE, dans ses dernières conclusions n°4, représentée par son conseil, sollicite de voir, sur le fondement de l’article R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’article 510 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 1343-5 du code civil :
A titre principal,
— PRONONCER la nullité du commandement de payer,
A titre subsidiaire,
— SUSPENDRE la procédure de saisie immobilière diligentée par la société EOS France et SURSOIR A STATUER le temps de permettre la vente des locaux appartenant à la SCI SILEX,
— DECLARER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et dire qu’en cas de paiements, les paiement s’imputeront d’abord sur le capital et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER à la SCI LA PIERRE les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette compte tenu des ventes en cours,
— CONSTATER que Monsieur [C] s’engager à verser la somme de 1 000 euros par mois effectif depuis janvier 2026,
— DECLARER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et dire qu’en cas de paiements, les paiement s’imputeront d’abord sur le capital et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
A titre infiniment plus subsidiaire,
— AUTORISER la SCI LA PIERRE à vendre amiablement le bien objet de la procédure de saisie pour un prix net vendeur de 600 000 euros,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— EXONERER la SCI LA PIERRE de la majoration des intérêts et dire que la banque ne peut demander que les intérêts au taux contractuel de 4,20%,
— CONDAMNER la société EOS France à produire un nouveau décompte comprenant l’intérêt au taux contractuel de 4,20% et indemnitéd’exigibilitde 1%,
— CONDAMNER la société EOS France à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— DEBOUTER la société EOS France de toutes ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société EOS France aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal ne statuera que sur les prétentions des dernières écritures produites par la SCI LA PIERRE.
I- Sur la nullité du commandement de payer
a) Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la SCI LA PIERRE a présenté à l’audience, avant toute défense au fond, une exception de procédure qui ne figurait pas dans ses premières conclusions.
Si, en application des articles 73 et 74 sus-rappelés, la demande tendant à voir annuler un commandement de payer, qu’elle émane du demandeur ou du défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
Dans ces conditions, les conclusions 4 de la SCI LA PIERRE sont parvenues au tribunal avant l’audience, dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur, ne sont pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l’audience une exception de procédure, à la condition qu’elle le soit avant toute défense au fond.
C’est précisément ce qu’a fait la SCI LA PIERRE en l’espèce en se référant à ces dernières écritures, qui sollicitaient à titre principal, la nullité du commandement de payer.
L’exception de procédure présentée par la SCI LA PIERRE doit donc être déclarée recevable.
b) Sur le fond
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie comporte (3°) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; cet article précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité mais que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Ce texte n’exige pas la mention que les intérêts échus soient détaillés jusqu’à signification du commandement de payer.
En tout état de cause, le commandement de payer valant saisie immobilière reproduit le décompte de la créance arrêtée au 6 mars 2019 et actualisé au 7 novembre 2023. Ce décompte détaille le capital restant dû au 6 mars 2019, les échéances impayées, les intérêts de retard au jour de la déchéance du terme ainsi que l’indemnité d’exigibilité. De même, le commandement détaille l’ensemble des versements.
Ledit décompte respecte les conditions posées par R321-3 du Code de procédure civile puisqu’au cas présent il n’est pas discuté que les intérêts échus au 7 novembre 2023 figurent au décompte annexé au commandement délivré le 3 janvier 2024, l’article susmentionné n’exigeant aucunement que les intérêts échus soient calculés jusqu’à la signification du commandement de payer.
De plus, il sera précisé que l’article R321-3 du Code de procédure civile n’exige pas plus que le commandement payer comporte l’acte de cession de créance.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé par la SCI LA PIERRE.
II- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 378 du code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
La Cour de cassation affirme de manière constante que la demande de sursis à statuer, qui a pour objet la suspension du cours de l’instance, constitue une exception de procédure qui doit être sollicitée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dès lors qu’elle est poursuivie par l’une des parties. A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la qualité de la partie prétendant au sursis, demanderesse ou défenderesse, était indifférente pour l’application de cette condition de recevabilité.
Ce principe s’impose puisque le sursis ne peut intervenir que si le juge n’est pas en mesure, au jour de son délibéré, de trancher la demande qui lui est faite en raison d’un évènement non encore intervenu ou d’un délai non purgé. La demande formée à titre subsidiaire implique que le juge a, pour répondre à la demande formée à titre principal, été en mesure de statuer. Le juge étant toujours autorisé à sursoir à statuer d’office, si lui-même n’en a pas pris l’initiative et s’est considéré en capacité de statuer sur la demande formée à titre principal, il a vidé sa saisine et la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire n’a plus d’objet.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LA PIERRE l’a été à titre subsidiaire. Elle est donc irrecevable.
III- Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil, applicable au jour de la demande dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, Monsieur [C] gérant de la SCI LA PIERRE sollicite un délai de paiement d’une durée de deux années, proposant de régler la somme de 1 000 euros par mois.
Toutefois, force est de constater que de tels règlements ne permettent pas d’envisager l’apurement de la dette d’un montant actualisé de 307 630,52 euros au 5 janvier 2026 qui resterait encore très conséquente à échéance des délais de paiement.
De plus, rien ne permet d’établir que les ventes des biens en cours suivant offres d’achats de la société RDO IMMO et la société LEGAULT INVEST soient finalisées dans un délai de 24 mois, voire même tout simplement se concrétiser.
Partant, la demande de délai de paiement formulée par la SCI LA PIERRE sera rejetée.
IV- Sur la vente amiable
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifier que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
a) Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie d’un titre exécutoire, à savoir un acte authentique reçu par Maître [T] [W], notaire à PIERREFONDS (60), le 26 octobre 2006, contenant un prêt immobilier consenti par la SOCIÉTÉ GENERALE à la SCI LA PIERRE, d’un montant en principal de 700 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,20% l’an, remboursable en 180 mois.
La société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GENERALE justifie donc par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 307 630,52 euros arrêtée au 5 janvier 2026.
Sur la fixation du montant de la créance
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
S’agissant de la fixation du montant de la créance, en l’espèce, il ressort du dernier décompte produit et arrêté au 5 janvier 2026 que la créance de la SCI LA PIERRE s’élève à la somme de 307 630,52 euros détaillée comme suit :
169 129 € en capital dû au 06/03/2019,72 346,17 € en échéances échues impayées au 06/03/2019,2 129,81 € en intérêts sur « échéances échues impayées » dus antérieurement au 06/03/2019 au taux contractuel de 5,10 %,25 241,28 € en intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 06/03/2019 au 05/01/2026 sur « échéances échues impayés »,59 008,41 € en intérêts contractuels de 5,10 % à compter du 06/03/2019 au 05/01/2026 sur « capital restant dû »,1 775,85 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée,22 000 € de règlements à déduire
Or, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A ce titre, l’indemnité conventionnelle de 7% réclamée à hauteur de 1 775,85 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro de son montant.
En effet, les intérêts réclamés ont été calculés en faisant l’application cumulative, à titre de sanction du retard dans le remboursement, de la majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel fixé à 3% en exécution de l’article 11 de l’acte authentique.
L’article 11 prévoit que toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d’exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable au taux stipulé dans les conditions Particulières – Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Cet article s’analyse en une clause pénale compte tenu de son caractère forfaitaire et automatique pouvant être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la SCI LA PIERRE n’établit pas le caractère manifestement excessif de l’application de la majoration de 3 points du taux d’intérêt tel que contractuellement prévu.
Ainsi, le taux de 5,10% sera donc applicable car par suite d’un avenant en date du 24 juillet 2015 portant renégociation du taux, le prêt était productif à hauteur de 2,10% de sorte que contrairement à ce qu’indique la SCI LA PIERRE, le taux en vigueur n’était plus celui de 4,20%.
Ainsi, le montant de la créance de la société EOS FRANCE sera décomposé de la manière suivante :
169 129 € en capital dû au 06/03/2019,72 346,17 € en échéances échues impayées au 06/03/2019,2 129,81 € en intérêts sur « échéances échues impayées » dus antérieurement au 06/03/2019 au taux contractuel de 5,10 %,25 241,28 € en intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 06/03/2019 au 05/01/2026 sur « échéances échues impayés »,59 008,41 € en intérêts contractuels de 5,10 % à compter du 06/03/2019 au 05/01/2026 sur « capital restant dû »,1 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée,22 000 € de règlements à déduire
Par conséquent, il convient ainsi de mentionner que la créance de la société EOS FRANCE s’élève à la somme de 305 855,67 euros en principal selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, outre les frais et intérêts postérieurs au taux de 5,10 %.
Sur l’orientation de la procédure
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier ; qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, aucune estimation du bien n’est produit par la SCI LA PIERRE. Pour autant, le créancier ne s’oppose pas à la vente amiable du bien au prix plancher de 600 000 euros. Et il sera également précisé conformément à ce qu’a pu indiquer la SCI LA PIERRE que l’immeuble saisi a été acquis en 2006 à la somme de 700 000 euros.
En conséquence la vente amiable sera autorisée au prix minimum net vendeur de 600 000 euros.
En application de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé que le prix de la vente ne pourra être consigné qu’auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, nonobstant toute indication contraire du cahier des conditions de vente.
Sur la taxation des frais de poursuite
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et que l’article R322-24 du même code précise que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Il appartient dès lors au juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières de taxer les frais de poursuite qui devront être supportés par l’acquéreur, nécessairement distincts des frais et dépens dont la charge est supportée par le créancier mandant ou le débiteur.
En l’espèce, la société EOS FRANCE produit un état de frais qu’il a exposé portant sur un total de 2 443,29 euros que le gérant de la SCI LA PIERRE n’a pas entendu contester.
En conséquence, les frais seront taxés à hauteur de 2 443,29 euros TTC selon l’état de frais.
Sur les accessoires
Sur les dépens
Les dépens, dans l’attente de l’issue de la procédure, seront réservés.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la société EOS FRANCE la charge des frais de justice qu’elle a engagés. La SCI LA PIERRE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CE MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’exception de nullité présentée par la SCI LA PIERRE,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la SCI LA PIERRE,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée par la SCI LA PIERRE,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société EOS FRANCE s’élève à la somme de 305 855,67 euros en principal selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, outre les frais et intérêts postérieurs au taux de 5,10 %,
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier saisi sis [Adresse 3] à [Localité 5] (Oise), le tout cadastré section BC numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] pour 02a98ca, section BC numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] pour 00a09ca, section BC numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 3] pour 00a 43ca, soit une contenance totale de 03a 50ca, au prix minimum net vendeur global de 600 000 euros,
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 443,29 euros TTC, selon l’état de frais à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, qui seront directement versés par l’acquéreur entre les mains du poursuivant,
DIT que le prix de la vente devra impérativement être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations,
FIXE la date de l’audience de rappel au :
Mardi 2 juin 2026 à 13h30
Tribunal Judiciaire de Compiègne salle E
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation à l’audience de rappel ci-dessus fixée,
RÉSERVE les dépens,
CONDAMNE la SCI LA PIERRE à verser à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Juge de l’Exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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