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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 6 déc. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNO3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNO3
Copie executoire à :
— Me Grégoire FAURE
— Me Anne FAUTH
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [K] [U]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [O] [D] et Mme [N] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O], [X] [D], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12],
et de
Madame [N], [L] [J] , née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [D] et de Mme [N] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [O] [D] à verser à Mme [N] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60 000 euros, en deux annualités égales de 30 000 euros ;
DIT que ces annualités sont payables avant le 31 décembre 2024 pour la première et avant le 31 janvier 2025 pour la seconde, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
FIXE à SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 euros) par mois la contribution que doit verser M. [O] [D], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois à Mme [N], [L] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
— [G] [D] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12] ;
CONDAMNE M. [O] [D] au paiement de ladite pension à compter du 1er septembre 2024;
FIXE à SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (770 euros), par mois la contribution que doit verser M. [O] [D], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois à Mme [N], [L] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [G] [D] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12] ;
CONDAMNE M. [O] [D] au paiement de ladite pension à compter du 1er octobre 2024 ;
DIT qu’elle sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure [G] [D] et qu’elle inclut le Kindergeld perçu par M. [O] [D] ;
DIT qu’elle est due tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du1er avril 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales ouvertes du chef de l’enfant ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel M. [O] [D] assume les dépenses de mutuelle-santé, de téléphonie et d’assurance véhicule de [G] [D] jusqu’au mois de septembre 2024 inclus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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