Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/05260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05260 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E3Z
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
[9]
Anciennement [11]
C/
Madame [J] [O]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9]
Anciennement [11]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine MENIL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle partielle (55%) n°N930082025006680 en date du 30-05-2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jessica LUSARDI
Me Karine MENIL
Expédition délivrée à :
Le 08-04-25 [9] a notifié à MME [O] [J] un trop perçu d’activité non déclaré pour un montant de 5911.32 euros par une contrainte N° [Numéro identifiant 13] en date du 28-03-2025.
Par courrier reçu au greffe le 05-05-25 , MME [O] [J] a formé opposition à la contrainte sus mentionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience.
Après un deuxième renvois à l’audience du 17-11-25 , [9] représenté par son conseil lequel dépose des conclusions visées par le greffe, et soutient que
— MME [O] [J] a volontairement quitté son emploi au sein de la société [12]
— elle n’était pas en droit de percevoir l’ allocation d’aide au retour à l’emploi.
En conséquence [9] demande la condamnation de
— MME [O] [J] à lui payer la somme de 4357.31 euros
— outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte.
En défense, MME [O] [J] , représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions visées par le greffe, sollicite, à titre principal, qu’il soit constaté
— la prescription de la demande de récupération des allocations versées par [9] du 01-05-21 au 28-02-22
— le débouté des demandes de [9]
— et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Elle mentionne qu’elle a demandé une rupture conventionnelle à son employeur et qu’il ne s’agit pas d’une démission ; que la fraude provient de son employeur qui n’a averti [9] que tardivement de son départ .
Subsidiairement MME [O] [J] sollicite des délais de paiement .
SUR CE
Sur la demande principale en paiement
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ces dispositions que la répétition de l’allocation d’assurance indûment versée est justifiée du fait de la démission donnée à son employeur par MME [O] [J] le 30-05-21;
qu’en effet :
— le 24-04-21 MME [O] [J] demandait son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi;
— le 28-06-22 [9] a reçu l’attestation de l’employeur indiquant comme motif de rupture du contrat de travail une démission ;
— le 04-07-22 [9] lui notifiait alors l’existence d’un trop-perçu entre mai 2021 et février 2022;
— le 31-07-21 MME [O] [J] a envoyé à [9] un courrier où elle confirme sa démission le 30-05-21 en explicitant les mauvaises conditions de travail qu’elle subissait .
Les arguments avançés et griefs à l’égard de l’employeur de MME [O] [J] ne peuvent interférer dans les conditions légales et réglementaires qu’applique [9] .
Cet organisme est tenu par les déclarations faites par l’employeur , sauf preuve contraire soit en l’espèce une décision de justice . Les dispositions réglementaires précisant qu’ “ont droit à l’ allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire” .
MME [O] [J] a donc perçu, dans l’attente de cette décision et au regard des règles d’indemnisations prévues par le règlement général annexé à la convention , une allocation d’aide au retour à l’emploi de manière indue.
Le montant trop perçu peut donc être fixé à la somme de 4357.31 euros.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Vu l’article 2224 du code civil
Vu l’article L 5422-5 du code du travail,
Vu l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 applicable au litige,
il ressort de ces textes que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans mais qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration elle se prescrit par dix ans .
Il est établi que MME [O] [J] a informé [9] de sa démission le 31-07-22 (et non pas le 31-07-21 tel qu’intitulé dans le courrier , alors que MME [O] [J] fait mention de la société le 15-11-21) et n’a pas indiqué la réelle cause de sa perte d’emploi le 24-04-21 lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Dès lors la contrainte n° [Numéro identifiant 13] en date du 28-03-2025 et signifiée le 08-04-25 n’est pas prescrite .
Sur le remboursement du trop-perçu
MME [O] [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme, les frais de mise en demeure sollicité par ailleurs relevant davantage des dépens.
Des délais de paiement sont accordés selon les modalités précisées dans le dispositif en raison des difficultés financières de MME [O] [J] .
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
MME [O] [J] , partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de contrainte et ceux de mise en demeure préalable.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [O] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte n° [Numéro identifiant 13] du 28-03-2025 et signifiée le 08-04-25,
CONDAMNE MME [O] [J] à payer à [9] la somme de 4357.31 euros au titre des sommes perçues indûment ,
CONDAMNE MME [O] [J] à payer à [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
DIT que MME [O] [J] pourra payer cette somme :
— par 12 versements mensuels de 200 euros, ces versements devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 suivant la signification du présent jugement
— enfin la 24ème échéance devra comprendre le solde ,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
DEBOUTE MME [O] [J] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE MME [O] [J] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte et ceux de mise en demeure préalable.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Bœuf
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société par actions ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Appel ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commune ·
- Partage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- In solidum ·
- Expertise
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Voie de fait ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Au fond ·
- Séquestre ·
- Expulsion ·
- Immobilier ·
- Agence
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Père
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Plantation ·
- Arrosage ·
- Trouble ·
- Géomètre-expert ·
- Portail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.