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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 24/00351 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DER6
A l’audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valentin BERGUE, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Camille DEVES, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valentin BERGUE, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Camille DEVES, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.C.I. FACMARIOTTE, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Sophie JOURDY, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Sophie JOURDY, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] sont les propriétaires historiques d’un ensemble immobilier composé d’une maison principale et d’une maison de plain-pied, situées au [Adresse 2] et [Adresse 1], à [Localité 1] (40).
En 2007, ils ont fait procéder à une division parcellaire de l’ensemble, avec d’un côté la maison principale, et de l’autre la maison de plain-pied.
Par acte authentique en date du 06 janvier 2017, les époux [H] ont constitué la S.C.I FACMARIOTTE au capital de 570 000 euros, à laquelle ils ont apporté en nature, à concurrence de moitié chacun, la maison individuelle principale ainsi que la piscine. L’apport à la SCI a été réalisé sous diverses charges et conditions, notamment l’institution d’une servitude réelle et perpétuelle de passage d’une largeur de 3, 50 mètres au profit du fonds dominant constitué par la parcelle AM°[Cadastre 1] appartenant aux époux [H]. En compensation de travaux que Monsieur [Z] [H] devait effectuer au sein de la propriété, ses parents lui ont cédé 2660 parts sociales.
Par acte authentique en date du 06 septembre 2021, les consorts [H] ont procédé à une donation-partage au profit de leurs enfants. A l’occasion de cet acte, Monsieur [Z] [H] s’est vu attribuer la nue-propriété de la quasi-totalité des parts sociales de la S.C.I FACMARIOTTE.
Depuis cette date, les relations entre les époux [H] et leur fils se sont dégradées de façon importante.
Par acte en date du 20 décembre 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] ont assigné la S.C.I FACMARIOTTE et Monsieur [Z] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 07 mars 2025. Ils demandent à la juridiction de :
— Juger qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des troubles manifestement illicites que subissent les époux [H] du fait des agissements de Monsieur [Z] [H] et de la SCI FACMARIOTTE ;
En conséquence,
— Désigner tel expert (architecte, géomètre-expert…), qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
o Se rendre sur place au [Adresse 1] et au [Adresse 2] avec les parties demanderesse et défenderesse présentes ou dûment appelées ;
o Procéder à toutes constatations utiles aux fins de relever et décrire précisément l’ensemble des atteintes matérielles portées à la propriété des époux [H] ainsi qu’à leurs droits, résultant des travaux litigieux entrepris (tranchée, arrachage du système d’arrosage, pose d’une clôture, édification d’un portail, suppression de l’accès à la piscine et de l’accès de plain-pied à la maison, plantations irrégulières…) ;
o Vérifier, en se faisant assister si nécessaire d’un géomètre-expert, l’implantation exacte de la clôture litigieuse par rapport aux limites séparatives des deux propriétés et déterminer si celle-ci respecte l’alignement prescrit, notamment au regard des plots en béton servant de support ;
o Constater l’implantation de caméras de vidéosurveillance par Monsieur [Z] [H] et décrire leurs caractéristiques (orientation, hauteur…) ainsi que leur impact en termes d’atteinte à la vie privée des époux [H] ;
o Évaluer le préjudice aussi bien matériel que moral subi par Monsieur et Madame [H] du fait des troubles constatés, notamment au regard de leur âge et état de santé;
o Donner ses prescriptions sur les mesures à prendre pour faire cesser les troubles constatés et rétablir les époux [H] dans leurs droits, en particulier en ce qui concerne l’accès à la piscine familiale conformément à leur droit d’usufruit ;
o Et plus généralement fournir tous éléments techniques de nature à éclairer le juge du fond sur l’étendue et la gravité des troubles de voisinage allégués.
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et la SCI FACMARIOTTE à consigner entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes auprès du Tribunal judiciaire de DAX, une provision de 3.000 euros destinée à couvrir les frais et honoraires de l’expert qui sera désigné, cette somme pouvant être augmentée par ordonnance ultérieure en cas d’insuffisance;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et la SCI FACMARIOTTE à verser aux époux [H] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [H] et la S.C.I FACMARIOTTE représentés par leur conseil ont soutenu leur conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025. Ils demandent à la juridiction de :
— Prendre acte de ce que la S.C.I FACMARIOTTE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [S] et Madame [B] [H] mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la recevabilité des demandes et les responsabilités encourues,
— Dire et juger que la mission de l’expert judiciaire devra être strictement limitée à l’examen des désordres dénoncés dans l’assignation de Monsieur [S] et Madame [B] [H],
— Dire et juger que, dans le cadre de la mission qui lui sera confiées, l’Expert judiciaire devra également :
*constater si les limites de la propriété ont été respectées dans le cadre des travaux et plantations réalisés,
*s’adjoindre tout sachant dans le cadre de la présente expertise, et notamment toute personne du Service de l’Urbanisme de la Commune de [Localité 1] (40) afin d’attester la conformité des travaux réalisés aves les règles d’urbanisme et le PLU en vigueur,
*le cas échéant, faire les comptes entre les parties concernant les éventuels travaux mitoyens qui auraient été constatés,
— Dire et juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [S] et Madame [B] [H], demandeurs à la mesure d’expertise,
— Réserver les dépens.
Après avoir sollicité l’avis des parties sur ce point en cours de délibéré, la juridiction a ordonné une mesure d’audience de règlement amiable, par décision du 15 avril 2025.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, l’affaire est revenue à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle les parties ont réitéré leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] font valoir qu’ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire compte tenu des troubles manifestes qu’ils subissent depuis plusieurs mois de la part de leur fils. Ils considèrent que ces troubles sont caractérisés par :
— l’édification unilatérale d’une clôture et d’un portail les privant de l’usage de la piscine familiale, de l’accès de plain-pied à leur maison, de la jouissance de certains de leurs biens et effets personnels demeurés dans une partie de la maison principale,
— le creusement d’une tranchée et l’arrachage du système d’arrosage intégré,
— un positionnement irrégulier de la clôture, laquelle est implantée à moins d’un mètre de la limite séparative des fonds, ce qui constitue une violation de leur droit de propriété, et à moins de trois mètres de la façade de la maison des demandeurs,
— le non-respect des règles en matière d’urbanisme s’agissant de l’édification de la clôture,
— la plantation d’arbres en limite de propriété en violation des distances légales prévues par les articles 671 et suivants du code civil,
— l’installation de caméras de surveillance orientées vers le domicile des époux.
Les époux [H] estiment que ces agissements compromettent la jouissance paisible de leur propriété ; que cette atteinte est d’autant plus caractérisée que les parties avaient entendu, lors de la constitution de la SCI, préserver l’unité fonctionnelle de la propriété familiale ; que la servitude, loin d’être une simple commodité, visait à leur garantir un accès de plain-pied à leur maison, compte tenu de leur âge, ainsi que la jouissance pérenne de la piscine.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais formulent les protestations et réserves d’usage en la matière et demandent que certains chefs de mission soient ajoutés. Ils soutiennent que les travaux effectués ne comportent aucune non-conformité et n’ont occasionné aucuns désordres.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 238 alinéa 3, le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Ainsi que le rappellent les dispositions précitées, le rôle du technicien est de donner un éclairage sur une question de fait ; il ne lui appartient pas de dire le droit.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] demandent à la juridiction de désigner tel expert (architecte, géomètre-expert…), avec pour mission de :
“procéder à toutes constatations utiles aux fins de relever et décrire précisément l’ensemble des atteintes matérielles portées à leur propriété ainsi qu’à leurs droits, résultant des travaux litigieux entrepris (tranchée, arrachage du système d’arrosage, pose d’une clôture, édification d’un portail, suppression de l’accès à la piscine et de l’accès de plain-pied à la maison, plantations irrégulières…)”.
Ils demandent en particulier à cet expert de vérifier l’implantation exacte de la clôture litigieuse par rapport aux limites séparatives des deux propriétés, de constater l’implantation de caméras de vidéosurveillance par Monsieur [Z] [H], d’évaluer leur préjudice, aussi bien matériel que moral, de donner ses prescriptions sur les mesures à prendre pour rétablir les époux [H] dans leurs droits, en particulier en ce qui concerne l’accès à la piscine familiale conformément à leur droit d’usufruit, et plus généralement fournir tous éléments techniques de nature à éclairer le juge du fond sur l’étendue et la gravité des troubles de voisinage allégués.
Outre que la mission ainsi sollicitée est très générale, la spécialité de l’expert n’étant pas précisée, il convient de relever que les éléments de fait que Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] demandent à l’expert de constater ressortent déjà du constat de commissaire de justice qu’ils ont fait dresser le 21 novembre 2024: distance des plantations, présence de caméras, tuyau d’arrosage coupé, édification d’un portail et d’une clôture par leur fils, empêchant l’accès à la piscine.
Par ailleurs, ainsi que rappelé, il n’appartient pas à l’expert de dire quelles sont les “atteintes portées à la propriété et aux droits” de Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H], ni d’apprécier l’étendue des troubles de voisinage allégués, ni de dire quelles sont les mesures de nature à les “rétablir dans leurs droits”, de telles appréciations étant de nature juridique, étant relevé que la question de savoir si les époux [H] doivent pouvoir accéder ou non à la piscine relève également d’un débat juridique, non tranché à ce jour.
S’agissant de la vérification des limites de propriété, elle est de la compétence d’un géomètre-expert, saisi à l’amiable ou dans le cadre d’une expertise en bornages à solliciter devant la juridiction de proximité, après avoir mis en oeuvre préalablement une mesure amiable de réglement des différents.
En définitive, Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] ne caractérisent pas suffisamment l’objet ni l’intérêt de la mesure d’expertise sollicitée. Les éléments de fait qu’ils demandent à voir constater sont déjà connus, et les appréciations qu’ils demandent à l’expert de porter ne sont pas de sa compétence.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime n’est pas caractérisée, il convient de rejeter la demande d’expertise probatoire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] de leur demande d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Vice-Présidente
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