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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00491 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KR45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M] épouse [C]
née le 04 Octobre 1984 à ESSEY LES NANCY (54270)
5 place de l’hôtel de ville
57260 DIEUZE
de nationalité Française
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000835 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S] [O] [C]
né le 01 Janvier 1985 à METZ (57000)
domicilié : chez Chez M. [K] [W]
11 Rue du Coin
57260 MULCEY
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1-2)
[F] [M] épouse [C] IFPA
[E] [S] [O] [C] IFPA
le
Monsieur [E] [S] [O] [C] né le 01er janvier 1985 à Metz (57) et Madame [F] [M] épouse [C] née le 04 octobre 1984 à Essey-lès-Nancy (54) se sont mariés le 07 mars 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Mulcey (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [U] [C] né le 12 octobre 2011 à Nancy (54),
— [D] [C] né le 12 août 2015 à Nancy (54).
Par assignation en date du 21 février 2024, Madame [F] [M] épouse [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils ont déclaré vivre séparément depuis le 16 octobre 2023 et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— attribué à Madame [F] [M] épouse [C] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule OPEL CROSSLAND ;
— attribué à Monsieur [E] [S] [O] [C] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [F] [M] épouse [C] ;
— dit que Monsieur [E] [S] [O] [C] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines impaires du vendredi soir à 17h30 jusqu’au dimanche à 18h ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été ce droit s’exercera par périodes non consécutives de 15 jours, soit les premier et troisième quarts ou les deuxième et quatrième quarts, le choix des périodes de vacances appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires ;
* à charge pour Monsieur [E] [S] [O] [C] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement, de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, à ses frais ;
— fixé à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [S] [O] [C] devra payer à Madame [F] [M] épouse [C] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— débouté Madame [F] [M] épouse [C] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de centre aéré et des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou par la mutuelle relatifs à l’enfant aux enfants ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [M] épouse [C] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 15 octobre 2023 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 17 heures 30 au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* à charge pour le père d’effectuer les trajets inhérents à ce droit ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— un partage par moitié entre les parents des frais de centre aéré ainsi que des frais médicaux non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle ;
Monsieur [E] [S] [O] [C] a constitué avocat. Son conseil a déposé son mandat le 02 janvier 2025, acte enregistré au greffe le 10 janvier 2025. Aucune écriture n’a été déposée par le conseil avant le dépôt du mandat. En application des articles 752 et suivants du code de procédure civile et l’article 1106 du code de procédure civil, la constitution d’avocat est obligatoire devant le juge aux Affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce. Il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [F] [M] épouse [C] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 16 octobre 2023, l’époux ayant confirmé cette date devant le juge de la mise en état, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 15 octobre 2023, date de départ de l’époux du domicile conjugal.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, dans l’intérêt des enfants et en l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation des parties ou des enfants et portés à la connaissance de la présente juridiction, les mesures antérieures seront reconduites.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [E] [S] [O] [C]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.621 euros au titre de l’année 2022 (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022) ;
— un revenu mensuel moyen net actuel de 1.600 euros (déclaratif).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une absence de charge au titre de son logement pour résider au domicile de son oncle, Monsieur [K] [W] ;
— des échéances mensuelles de 190 euros pour un prêt automobile (non justifié).
Concernant la situation de Madame [F] [M] épouse [C]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.450,48 euros en qualité de coiffeuse salariée (selon le cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2023) ;
— des prestations sociales et familiales selon le détail suivant pour le mois de décembre 2023 (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 24 janvier 2024) soit :
* des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 141,99 euros ;
* une prime d’activité à hauteur de 248,94 euros ;
* une prime d’activité majorée à hauteur de 730,53 euros (2.191,59/3), dont elle a déclaré qu’elle s’élevait à 573,78 euros en affirmant que son montant serait diminué de moitié à compter du mois de septembre 2024 (déclaratif).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 646,92 euros (non justifié).
L’intéressée a fait état de dépenses de 50 euros par mois au titre des frais de cantine pour l’enfant [U], et de 90 euros par mois au titre de frais de périscolaire et de restauration pour l’enfant [D].
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [E] [S] [O] [C] :
L’intéressé n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations de la demanderesse.
Il n’est fait état d’aucun nouvel élément relativement à la situation financière de l’époux.
Concernant la situation de Madame [F] [M] épouse [C] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1498 euros (selon le cumul annuel net imposable du bulletin de salaire de juin 2024, s’élevant à 8993 euros).
Elle perçoit par ailleurs de prestations sociales d’un montant mensuel de 933,54 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 07 juillet 2024) comprenant pour le mois de juin 2024 :
— une aide au logement de 184,68 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 148,52 euros,
— une prime d’activité majorée de 600,34 euros.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 150 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Par ailleurs, Madame [F] [M] justifie par la production de mouvements bancaires pour les mois de février, avril et juillet 2024 ainsi que des factures de centre aéré sur les mêmes périodes, que le père lui reverse la moitié de ces frais. Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que les frais de centre aéré seront partagés par moitié entre les parents, l’exécution volontaire du père valant consentement. Les autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner Madame [F] [M] épouse [C], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 février 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 mai 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [S] [O] [C]
né le 01er janvier 1985 à Metz (57)
et de
Madame [F] [M]
née le 04 octobre 1984 à Essey-lès-Nancy (54)
mariés le le 07 mars 2020 à Mulcey (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 octobre 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [F] [M] ;
DIT que Monsieur [E] [S] [O] [C] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines impaires du vendredi soir à 17h30 jusqu’au dimanche à 18h ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs,
à charge pour Monsieur [E] [S] [O] [C] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [E] [S] [O] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit 300 € au total, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] [O] [C] à payer à Madame [F] [M] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [F] [M], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [M] épouse [C] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais de scolarité, de centre aéré, de voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et /ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé, de scolarité et de centre aéré, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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