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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 juil. 2025, n° 24/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025
MINUTE : 25/686
RG : N° 24/06857 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR5K
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [R] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kossi BEKPOLI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
S.A.S. SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2024, la société Cabot Financial France a fait procéder à une saisie-attribution des sommes dont la société Banque Postale était débitrice envers Madame [T] [R] épouse [V].
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu le 3 juillet 2012 par le tribunal d’instance de Saint Ouen au bénéfice de la société Carrefour Banque.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 juillet 2024, Madame [T] [R] épouse [V] a assigné la société Cabot Financial France à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de :
– à titre principal :
* déclarer nulle la saisie-attribution,
* juger que la saisie-attribution est caduque,
– à titre subsidiaire, cantonner la saisie en écartant les intérêts prescrits,
– en tout état de cause :
* condamner la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société Cabot Financial France à lui régler la somme de 3000 euros au titre l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
À cette audience, Madame [T] [R] épouse [V], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions.
En défense, la société Cabot Financial France, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de Madame [T] [R] épouse [V],
– la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 1324 de ce code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Par ailleurs, en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par les actes d’exécution forcée.
En l’espèce, le jugement du 3 juillet 2012 a été rendu au bénéfice de la société Carrefour Banque. Le défendeur produit (pièces 1 et 2) le justificatif de la cession de cette créance par la société Carrefour Banque à la société Cabot Financial France. Il est également produit la notification de cette cession à Madame [T] [R] épouse [V]. Dès lors, le défendeur établit disposer d’un titre exécutoire.
S’agissant de la prescription de ce titre, il est justifié des actes interruptifs suivants : signification du jugement le 16 octobre 2012, commandement aux fins de saisie vente du 18 avril 2013 et commandement aux fins de saisie vente du 31 mars 2023.
Dès lors, le titre n’est pas prescrit et la société Cabot Financial France a fait diligenter une saisie-attribution en disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La demande de nullité de la saisie sera donc rejetée.
II. Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
Conformément à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à Madame [T] [R] épouse [V]. Il convient donc d’en prononcer la caducité.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, si Madame [T] [R] épouse [V] soutient que son compte bancaire a été bloqué suite à la saisie litigieuse, il y a lieu de relever que le tiers saisi a déclaré le 4 juin 2025 que le total saisissable sur les comptes de la débitrice était de 0 euro, de sorte que le préjudice allégué par la demanderesse est sans lien de causalité avec une éventuelle faute du créancier. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Cabot Financial France, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par la société Cabot Financial France le 3 juin 2024 ;
DÉCLARE caduque la saisie-attribution diligentée par la société Cabot Financial France le 3 juin 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cabot Financial France aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 17 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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