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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
SURSIS A STATUER
N° RG 23/01229 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAC5
du 18 Mars 2025
N° de minute 25/00458
affaire : [F] [U], [S] [M]
c/ [Z] [T], [C] [Y] épouse [T]
Grosse délivrée
à Me EHRENFELD
Expédition délivrée
à Me CALANDRI
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Juin 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [F] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
M. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [Y] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023 Mme [F] [U] et Mme [S] [M] ont fait assigner M.[Z] [T] et [C] [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2024, Mme [F] [U] et Mme [S] [M] ont sollicité :
— à titre principal, la condamnation solidaire de M.[Z] [T] et [C] [T] à faire cesser les troubles anormaux de voisinage et à procéder à la remise en état les bornes A et B et tige en fer délimitant les propriétés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— remettre en état le chemin muletier dans son état d’origine et le talus rocheux qu’ils ont creusé et qui soutient les terres au niveau de la parcelle [Cadastre 11] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— à faire cesser leurs travaux jusqu’à complet rétablissement du chemin muletier et le comblement des terres leur appartenant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— remettre en état le mur en pierres servant de clôture et soutenant leurs terres sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et désigner un géomètre expert avec mission de fixer les limites séparatives de leurs fonds respectifs,
— les condamner solidairement à leur payer une provision de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles de voisinage subis,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 3000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal du constat d’huissier du 31 mai 2023.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, M. [Z] [T] et Mme [C] [T] ont sollicité :
— le rejet de l’ensemble des demandes,
— à titre subsidiaire, la condamnation des demanderesses à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision au retrait des végétaux et à toutes mesures de confortement des murs en pierres situés au bas de la parcelle [Cadastre 4],
— de les condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 8 juin 2023.
Suivant une ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
À l’audience du 4 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Mme [F] [U] et Mme [S] [M] ont maintenu dans leurs conclusions leurs demandes principales et ont sollicité en outre :
— la condamnation solidaire des défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à stopper leurs travaux de construction de leur habitation ainsi que le passage de leur engin à compter de la signification de la décision,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise judiciaire aux fins de bornage ordonnée par ordonnance de référé du 12 novembre 2024,
— maintenu leur demande de dommages-intérêts, au titre de l’article 700 et des dépens.
Elles exposent que leurs parcelles se trouvent à côté de celle des époux [T], que les deux parcelles sont séparées par des ouvrages naturels et des murs en pierres soutenant les restanques du fonds [U] et qu’un droit de passage, chemin muletier appartenant à la commune de [Localité 13] et des parcelles communales permettent l’accès aux deux propriétés respectives. Elles font valoir que les défendeurs ont entrepris d’importants travaux en vue de la construction d’une maison sur la parcelle [Cadastre 2] et que pour faciliter ces derniers ils se sont octroyés le droit de créer une piste en passant illégalement par la parcelle de la commune et sur les parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 4] leur appartenant en indivision. Elles soutiennent subir des troubles anormaux de voisinage auxquels il convient de mettre un terme, qu’un plan de bornage partiel avait été effectué le 2 juillet 2008, que trois bornes ont été détruites, que le talus rocheux constituant la limite séparative des fonds a été détruit et que la piste créée empiète sur leurs parcelles.
Elles font valoir que ces derniers construisent leur habitation en violation des règles d’urbanisme en dehors des limites séparatives de propriété voisin ce qui explique leur refus de tout bornage. Ils exposent que le 12 novembre 2024, le tribunal de proximité de Menton, a ordonné une expertise en bornage, qu’elle est en cours et qu’un litige perdure concernant les limites des deux propriétés de sorte qu’à titre subsidiaire, un sursis à statuer devra être ordonné dans l’attente de cette expertise. Elles soutiennent enfin que la demande reconventionnelle formalisée par les époux [T] est abusive et dilatoire et que le mur litigieux à vocation de clôture, qu’il est mitoyen et que chacun doit participer à son édification et sa remise en état.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, M. [Z] [T] et Mme [C] [T] représentés par leur conseil ont maintenu leursdemandes.
Ils exposent avoir obtenu l’autorisation de construire une maison d’habitation sur la parcelle numéro [Cadastre 2] appartenant à Mme [T], desservie par la création d’une voie sur la parcelle [Cadastre 7] qui constitue le terrain communal grévé de la servitude de passage. Ils ajoutent que les travaux ont débuté au mois de mai 2023 et que les demandeurs y font obstruction en alléguant que certains travaux empiéteraient sur leur propriété, que des restanques auraient été détruites ou encore que leur terre aurait été déstabilisée en allant jusqu’à déposer une plainte qui n’a donné aucune suite car ces allégations sont fausses. Ils expliquent que la tentative de médiation a échoué en raison du refus des demandeurs et que par une ordonnance de référé du 12 novembre 2024, le tribunal de proximité de Menton a ordonné une expertise aux fins de bornage et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de chantier.
Ils font valoir que les demandes ne reposent sur aucune preuve, qu’aucune borne n’est implantée le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4], les deux seules bornes indiquées concernant la délimitation des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qu’ils ont respecté les limites de propriété, que le talus n’est pas la propriété des demandeurs car il est situé à cheval sur leur parcelle et celle de la commune de [Localité 13], qu’ils n’ont pas élargi une piste illégalement car ils bénéficient d’une servitude de passage et que le mur délimitant la parcelle [Cadastre 11] n’a nullement été déstabilisé, les travaux de purge ayant été réalisée début 2023 selon les règles de l’art ce qui permet le passage des véhicules en toute sécurité. Ils font valoir cependant qu’ils ont débroussaillé la parcelle pour préparer le terrassement et qu’ils ont pu constater que les murs de restante délimitant la parcelle [Cadastre 4] propriété des consorts [U] est en train de s’effondrer en l’absence d’entretien et que ces derniers ont refusé d’engager les travaux nécessaires afin de conforter leur mur. Ils ajoutent avoir été contraints de déposer trois plaintes à l’encontre des demandeurs pour injures, menaces et violation de domicile et qu’ils doivent être en mesure de pouvoir achever leur chantier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [F] [U] et Mme [S] [M]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U]-[M] est propriétaire de la moitié indivise des parcelles [Cadastre 11],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et que Madame [F] [U] est propriétaire indivise de l’autre moitié des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4].
Mme [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] qui bénéficie d’une servitude de passage octroyée par la Commune de [Localité 13] sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Il est constant que Madame [T] a obtenu un permis de construire le 16 février 2023 aux fins de construction d’une maison individuelle sur sa parcelle et que les travaux sont en cours.
Au soutien de leurs demandes, les demanderesses versent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2023 décrivant que sur le terrain communal cadastré [Cadastre 6] un engin brise roche est à l’arrêt devant un talus rocheux, que ce talus servant de soutènement aux restanques des requérantes est fracturé en plusieurs points, qu’aucune borne et limite de propriété n’est visible dans cette zone et qu’entre la maison située sur le terrain des demanderesses et le talus travaillé, le terrain ne présente aucun affaissement ni fissure, cette zone étant dépourvue de bornes.
Le 7 juin 2023, Monsieur [U] a déposé une plainte dans laquelle il relate que son voisin Monsieur [T] a entrepris des travaux, qu’il a détruit le bornage existant et que ces travaux empiètent sur son terrain. Les suites de cette plainte ne sont pas justifiées.
Les demanderesses versent un second procès-verbal de constat du 8 août 2023 établissant que des engins de chantier sont toujours présents sur l’assiette du passage conduisant à la propriété voisine, que le talus de limite de propriété des demanderesses est encore réduit, que la terre a été retirée sur l’assiette de passage, que dans le terrain voisin le terrain a été débroussaillé, que le rocher a été fracturé pour élargir le passage vers la propriété voisine et que selon M.[U] ce chemin aurait été détrouné pour créer une nouvelle voie empiétant sur sa propriété.
Il ressort d’un troisième constat de commissaire de justice du 1er août 2024 que les travaux sont en cours sur le chantier voisin, qu’une partie de l’installation du chantier se situe contre le talus de leur propriété objet du litige quant aux travaux d’excavation pratiqués à cet endroit, qu’une dalle en béton est visible et que les murs périphériques et voies d’accès sont en cours de construction.
Suivant un courrier du 2 août 2024, le conseil des demanderesses a adressé aux défendeurs une mise en demeure d’arrêter les travaux en cours dans lequel elles indiquent que les travaux de construction leur causent un préjudice, qu’une piste a été créée sur la parcelle communale cadastrée [Cadastre 8], en détruisant les bornes limitatives de propriété entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4], qu’une partie du mur en pierres servant de clôture et de soutènement à la parcelle [Cadastre 4] a été endommagée, que leur terres menaçent de s’écrouler et que les constructions empiétent sur leur fonds .
Suivant une ordonnance de référé du 12 novembre 2024, le tribunal de proximité de Menton s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt du chantier en renvoyant l’examen de cette demande au tribunal judiciaire de Nice et a ordonné une expertise en bornage des parcelles [Cadastre 5] de Mme [U], n°[Cadastre 11] et [Cadastre 4] de Mme [U] et de Mme [M], de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Mme [T] et des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de la Commune de Tende, en désignant Monsieur [L].
Le tribunal de proximité de Menton a relevé que la limite divisoire entre les fonds des parties était litigieuse en dépit d’une tentative de bornage amiable en 2008 qui n’avait pas abouti.
Bien que Madame [U] et Mme [M] exposent que les travaux en cours entrepris par les époux [T] empiètent sur leur propriété et que des bornes ont été détruites, force est de relever qu’elles n’en rapportent pas la preuve au vu des seuls éléments versés, que le titre de propriété de Mme [T] fait seulement état d’un bornage partiel dressé le 9 juillet 2008 par M.[E] et qu’une expertise judiciaire est en cours afin justement de fixer les limites entre les parcelles des parties.
Par ailleurs, s’agissant du talus rocheux et des désordres causés au mur en pierres servant de clôture, force est de relever que les défendeurs font valoir que le talus n’est pas la propriété des demanderesses, qu’il se situe à cheval sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Madame [T] et les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de la commune en produisant le plan de bornage partiel de 2008 représentant en point B “ le rocher” et que les travaux de purge ont été réalisés en 2023 par l’entreprise de construction, les travaux étant achevés et permettant le passage des véhicules.
Il doit être relevé en outre que les constats de commissaire de justice versés s’avérent imprécis sur la nature du talus, les travaux réalisés et les désordres allégués, aucun rapport d’un homme de l’art n’étant versé aux débats.
Enfin, force est de considérer que la demande visant l’arrêt des travaux de construction de la maison d’habitation et le passage des engins fondée sur la violation des règles d’urbanisme et le fait que les ouvrages seraient construits en dehors des limites séparatives de propriété du voisin, n’est étayée au vu des seuls éléments versés par aucune pièce probante. En effet, le procès-verbal de constat du 1er août 2024 qui n’a pas été établi contradictoirement est imprécis et reprend les déclarations des demanderesses selon lesquelles : « Ladite construction peut déroger aux règlements prévus quant à la distance d’éloignement et peut être susceptible d’empiéter dans la propriété ».
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments versés, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur l’ensemble des demandes de Mme [U] et de Mme [M].
Sur la demande reconventionnelle des époux [T] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font valoir qu’après avoir débroussaillé leurs parcelles pour préparer le terrassement, ils ont pu constater que les murs de restanques délimitant la parcelle cadastrée [Cadastre 4] propriété des demanderesses étaient en train de s’effondrer en raison de l’absence d’entretien et que de nombreux végétaux avaient pris racine dans les murs entraînant le descellement des pierres.
Ils font valoir que ce phénomène est ancien puisque leurs auteurs, les consorts [B] avaient déjà fait établir un constat d’huissier concernant la dégradation du mur en 2009 en produisant ce dernier.
Les époux [T] versent un procès-verbal de constat du 8 juin 2023 décrivant la présence d’un mur en pierres sèches au nord-est de la parcelle de Madame [T] de Mme [T], que ce mur est situé à moins de 80cm de la limite séparative des deux fonds eu égard aux bornes apparentes, qu’il en très mauvais état général , qu’à l’extrémité nord, il est en bon état sur 4-5m puis que sur la longueur, il est partiellement ou totalement détruit, que les pierres sont désolidarisées, que plusieurs fissures sont apparentes et qu’une importante végétation masque partiellement le mur.
Ils versent également un diagnostic technique estimatif réalisé par la société BC TECH 06, le 14 août 2023, indiquant que le mur est situé sur la parcelle [Cadastre 4] au-dessus de la limite nord-est de la parcelle de Madame [T], qu’il s’agit d’un ancien mur de restanques en pierres sèches de 44 m de long sur environ 1,60 m de hauteur, que 5m sont en état d’origine et que 39 m sont partiellement effondrés . Il est précisé que l’état de délabrement du mur rend toute réparation impossible et que les amoncellements de pierres, de terre et de gravats à l’arrière du mur effondré ainsi que de certains arbres en cours de basculement présentent un danger de glissement partiel vers la parcelle [Cadastre 2] notamment en cas de fortes intempéries. Il est préconisé une mise en sécurité immédiate par le débroussaillage et l’abattage des arbres situés dans une bande de 2m en amont du mur puis la démolition du mur et son remplacement par un ouvrage neuf, le coût des travaux étant estimé à la somme de 78 852 euros.
Toutefois, les demanderesses font valoir que ce mur n’est pas un mur de soutènement mais mitoyen, qu’il ne jouxte aucunement une future habitation, qu’il n’est endommagé que sur quelques mètres et que la réfection de ce mur incombe aux deux parties.
Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la nature du mur litigieux, en l’état des seuls éléments versés.
En outre, bien que les défendeurs exposent que la limite de propriété est établie par le plan de géomètre ainsi que le plan de bornage amiable établi en 2008, force est de relever qu’il ressort de la décision rendue par le tribunal de proximité que la tentative de bornage amiable en 2008 n’a pas abouti, que leur titre de propriété fait état d’un bornage partiel, que le plan de bornage partiel dressé le 2 juillet 2008 ne comprend pas la position des bornes entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] , seule une tige de fer étant positionnée sur la parcelle [Cadastre 2] ainsi que deux bornes A et B entre les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 11] et les parcelles communales [Cadastre 7] et [Cadastre 8], les autres bornes étant situées en bas de la parcelle [Cadastre 2] et qu’une expertise aux fins de bornage a justement été ordonnée afin de fixer la limite divisoire entre les fonds.
En conséquence, au vu des seuls éléments versés, il convient de surseoir à statuer sur la demande de réalisation de travaux de confortement du mur dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, il convient d’ores et déjà, en l’état de l’existence d’un dommage imminent lié au détachement de certaines pierres et du basculement de certains arbres en direction de la parcelle des défendeurs et de la mise en sécurité immédiate préconisée par la société BC TECH qui relève un risque de glissement partiel vers la parcelle en aval n°[Cadastre 2] notamment en cas de fortes pluies, de condamner les demanderesses à procéder au retrait des végétaux situés sur leurs fonds dans une bande de 2m en amont du mur, qui envahissent le mur en pierres sèches et qui sont en cours de basculement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires :
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire, mixte par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [F] [U] et Mme [S] [M] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 12 novembre 2024 du tribunal de proximité de Menton ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur la demande de confortement du mur en pierres formée par Mme [C] [Y] épouse [T] et M. [Z] [T] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 12 novembre 2024 du tribunal de proximité de Menton ;
CONDAMNONS Mme [F] [U] et Mme [S] [M] à procéder au retrait des végétaux situés sur leur fonds qui envahissent le mur en pierres sèches et sont en cours de basculement, dans une bande de 2m en amont du mur séparant leur propriété de celle de Mme [C] [Y] épouse [T] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau par voie de conclusions, la présente juridiction, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et ce afin qu’il soit statué sur les demandes respectives des parties ;
RÉSERVONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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