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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 24/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03625 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDW
Minute n° JG24/272
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [K] [I]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03625 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDW
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] épouse [I] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 8] 1933.
Monsieur [F] [S] [O] [I], le mari de Madame [H] [X] épouse [I] est décédé le [Date décès 4] 1996 à [Localité 11].
Sont issus de cette union : Monsieur [M] [I] et Madame [K] [I].
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de Justice délivré le 2 août 2024, Madame [K] [I] a donné assignation à Monsieur [M] [I] devant la juridiction de céans aux fins de :
— dire recevable en la forme et bien fondée la présente demande ;
— dire qu’il y a lieu à application des articles 815 et suivants du Code civil ;
— ordonner le partage d’entre la requérante et le requis, et ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [I] et Monsieur [M] [I];
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux séparations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
— dire et juger que Madame [K] [I] dispose d’une créance de 90 000 euros à l’encontre de l’indivision, somme à parfaire selon les frais engagés depuis l’assignation ;
— ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Adresse 10], constituant une maison à usage d’habitation cadastrée section AD numéro [Cadastre 7] à Madame [K] [I] ;
— dire et juger que cette attribution se compensera avec la créance détenue par Madame [K] [I] ;
— prendre acte de la proposition de partage de la requérante ;
— condamner le défendeur à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose notamment que :
— elle est propriétaire avec son frère en indivision d’une maison sise [Adresse 10] à [Localité 9] évaluée à la somme moyenne de
95 000 euros selon avis de valeur du 29 octobre 2019 ;
— elle s’est acquittée de l’ensemble des frais et charges afférents à la gestion de la maison ;
— à ce jour le montant des sommes payées s’élève à plus de 90 000 euros à parfaire ;
— l’indivision n’est composée d’aucun passif ;
— elle sollicite l’atttribution préférentielle de l’immeuble et la compensation avec la créance détenue sur l’indivision.
****
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [I] n’a pas constitué avocat.
****
La clôture a été fixée au 7 novembre 2024 selon ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, ainsi qu’il résulte notamment de la correspondance du Conseil de la demanderesse.
Dès lors et conformément à la demande de Madame [K] [I], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [X] épouse [I] décédée à [Localité 11] le [Date décès 8] 1993 et de Monsieur [F] [S] [O] [I] décédé le [Date décès 4] 1996 à [Localité 11], et de la communauté ayant existé entre eux, et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Il sera désigné pour ce faire Maître [D] [U], Notaire, demeurant [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 14].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1 600 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Sur la composition des successions
Il n’est pas contesté par les parties que la succession se compose d’un bien immobilier sis [Adresse 10], section AD numéro [Cadastre 7] à [Localité 9] (CORREZE).
Sur la créance
Madame [I] sollicite de dire et juger qu’elle dispose d’une créance de 90 000 euros à l’encontre de l’indivision, somme à parfaire selon les frais engagés depuis l’assignation.
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Force est de constater que Madame [K] [I] produit aux débats des avis d’impôts fonciers et taxes d’habitation de 1997 à 2023, et des factures dont la plus ancienne est une facture du 26 juillet 1996 de la société [16] et la plus récente est une facture de la société [15] du 4 avril 2024.
Il est prématuré à ce stade de statuer sur la demande de fixation de la créance en ce que notamment la demanderesse soutient que des frais ont également été engagés depuis l’assignation. Il appartiendra au Notaire commis de se faire remettre non seulement les factures mais également tous les documents bancaires et comptables permettant de déterminer la créance que Madame [K] [I] dispose sur la succession.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Madame [K] [I] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier.
Il convient de rappeler les conditions d’une attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-partindivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont ilétait déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation delaquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, lacondition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droitssociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou desclauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L’article 831-1 ajoute qu’au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues à l’article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l’attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
L’article 831-2 dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’unbien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque lebail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consentià ce dernier.
L’article 832-1 du code civil dispose quant à lui que si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ouplusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l’exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l’objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n’ont pas fait l’objet d’un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n’envisagent pas d’apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits succesoraux respectifs, aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l’attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due estpayable dans l’année suivant le partage. Elle peut faire l’objet d’une dationen paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, àmoins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n’aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n’est parfait qu’après la signature de l’acte constitutif dugroupement foncier agricole et, s’il y a lieu, du ou des baux à long terme.
Enfin, aux termes de l’article 832-3 de ce code, l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude desdifférents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [K] [I] formule toutes observations quant à la réunion en l’espèce des conditions légales précitées tendant à l’attribution préférentielle du bien immobilier.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mixte, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [X] épouse [I] décédée à [Localité 11] le [Date décès 8] 1993 et de Monsieur [F] [S] [O] [I] décédé le [Date décès 4] 1996 à [Localité 11], et de la communauté ayant existé entre eux ;
COMMET pour y procéder Maître [D] [U], Notaire, demeurant [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 14] ;
FIXE à 1 600 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/2 pour chaque héritier ;
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dit qu’il reviendra au Notaire commis de se faire remettre tous les documents bancaires et comptables permettant de déterminer la créance que Madame [K] [I] dispose sur la succession ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le parage à l’amiable ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2025 à 9h00 ;
INVITE Madame [K] [I] à formuler toutes observations sur la réunion des conditions légales tendant à l’attribution préférentielle du bien immobilier ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 10 janvier 2025 ;
RESERVE en conséquence la demande relative à l’attribution préférentielle du bien immobilier ;
RESERVE les demandes accessoires ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 23 janvier 2025 à 9h00.
Le Greffier, Le Président,
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