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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 févr. 2025, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBL2
Du 24 Février 2025
MINUTE N°25/069
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [T] [D]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Joëlle FITOUSSI
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu la requête en rectification d’erreur maétrielle en date du 01 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice ASSALIT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [S] [T] [D], en sa qualité de tutrice de Mme [U] [H] veuve [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 13 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Février 2025,
EXPOSÉ DE LA REQUETE
Par jugement du 4 octobre 2024 (RG n°24/849) dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nice a :
Rejeté la demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 24/82 ;
Condamné Madame [U] [H], représentée par sa tutrice, Madame [S] [T] [D], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 8 720,08 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente assignation ;Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné Madame [U] [H], représentée par sa tutrice, Madame [S] [T] [D], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 2043,99 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier au 1er juillet 2024 ;
Dit que Madame [U] [H], représentée par Madame [S] [T] [D] en sa qualité de tutrice, pourra s’acquitter de cette dette en 24 mensualités égales payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restant due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [U] [H], représentée par Madame [S] [T] [D] en sa qualité de tutrice, aux entiers dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Par requête en date du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant la décision concernant le nom de la défenderesse. Il sollicite qu’il soit indiqué, en page 1, « Madame [U] [R] » en lieu et place de « Madame [I] [P] » ainsi que l’uniformisation de son état civil afin qu’il soit toujours indiqué « Madame [U] [R] » en lieu et place de « Madame [U] [H] », [H] étant le nom de jeune fille et [R] le nom d’épouse.
A l’audience du 13 décembre 2024, il a maintenu ses demandes.
Madame [U] [R], représentée par Madame [S] [T] [D] en sa qualité de tutrice, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter à la requête du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision rendue, qu’une erreur matérielle a été commise sur la page 1 et que le nom de la défenderesse n’est pas uniformisé tout au long de la décision.
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle portant sur l’état civil de la défenderesse. Il sera indiqué « Madame [U] [R] » en lieu et place de « Madame [P] [I] » en page 1 du jugement, et « Madame [U] [R] » en lieu et place de « Madame [U] [H] » tout au long de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant par décision contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 4 octobre 2024 (RG n°24/849) ;
Vu la requête du 31 octobre 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification du jugement susvisé de la manière suivante en ces termes :
DISONS qu’en page 1 de la décision, il convient de dire et de lire :
« Madame [U] [R] »
en lieu et place de :
« Madame [P] [I] »
DISONS qu’il convient d’uniformiser le nom de la défenderesse tout au long de la décision et donc de dire et de lire :
« Madame [U] [R] »
en lieu et place de :
« Madame [U] [H] »
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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