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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° RG 25/02910 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOLX
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [T] [C]
C/
S.C.I. F1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. F1
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BELLAN, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [T] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 octobre 2023 à la requête de la S.C.I. F1.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, Mme [T] [C], représentée par son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de la scolarité de son fils et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle rappelle qu’elle s’est déjà vue accorder six mois de délais par le juge de l’exécution. Elle fait valoir qu’il y a eu un effacement de la dette dans le cadre d’un plan de surendettement, sans contestation du bailleur, et que les loyers sont réglés.
La S.C.I. F1, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 150 euros pour l’apurement de la dette, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect. Elle actualise la dette à la somme de 4 968,06 euros et réclame 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demanderesse ne démontre pas sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, ne justifie pas de sa situation financière, ni des diligences accomplies en vue de son relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 novembre 2023,
— condamné solidairement Mme [T] [C] et M. [J] [Y] à payer la somme de 3.599,89 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [T] [C] et M. [J] [Y] à se libérer de leur dette par 36 versements mensuels de 100 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum Mme [T] [C] et M. [J] [Y] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 23 août 2023 à Mme [T] [C] et le 29 août 2023 à M. [J] [Y]. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 octobre 2023. Le concours de la force publique a été requis le 08 janvier 2024.
Mme [T] [C] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Par jugement en date du 30 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a notamment :
— accordé à Mme [T] [C] un délai de six mois, soit jusqu’au 28 février 2025 inclus pour de maintenir dans les lieux,
— dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
— condamné Mme [T] [C] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité, il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux portant notamment sur la situation de surendettement de Mme [T] [C].
Dès lors, le juge de l’exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] [C] lui permet de bénéficier de nouveaux délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [T] [C] est divorcée depuis le 13 juin 2024 et a une enfant mineure à sa charge. Elle est sans activité et perçoit 1167,17 euros de prestations de la CAF (RSA, ASF et AL) ainsi qu’une pension alimentaire de 150 euros. Elle fait état de problèmes de santé et produit un certificat médical qui mentionne une « pathologie nécessitant un suivi régulier avec traitement » sans précision.
Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 décembre 2024 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 février 2025 (effacement des dettes). Le tableau des créances actualisées mentionne une dette auprès de FONCIA, le gestionnaire du bailleur, de 4968,28 euros.
La dette s’élevait à 8 176,15 euros lors de l’examen de sa précédente demande de délais. Un rappel CAF à hauteur de 2 773 euros a été porté au crédit du compte locataire de l’intéressée le 20 septembre 2024 puis l’allocation logement a été rétablie. Au vu du décompte produit par le bailleur, la dette locative s’élève à 4 968,06 euros au 02 juin 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation de 629,72 euros est réglée depuis novembre 2024 et l’arriéré locatif va prochainement être effacé.
Lors de sa précédente demande, Mme [T] [C] justifiait avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 08 décembre 2021 et avoir une demande de logement social active depuis le 12 septembre 2018. Elle a renouvelé sa demande de logement social le 17 janvier 2025 et a redéposé un dossier DALO le 26 mai 2025 qui est actuellement en cours d’instruction.
La situation personnelle de Mme [T] [C], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’existence d’une dette locative qu’il ne pourra pas recouvrer en raison de l’effacement des dettes préconisé par la commission de surendettement.
Par ailleurs, Mme [T] [C] n’apporte à l’appui de sa nouvelle demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Si l’indemnité d’occupation est réglée, il convient de rappeler que le tribunal de proximité lui a déjà accordé des délais de paiement qu’elle n’a pas respectés et qu’elle n’a pas su mettre à profit le délai accordé le 30 août 2024, ni les délais de fait qui ont suivis, afin de pourvoir à son relogement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [T] [C], partie perdante, supportera les dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie, et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.C.I. F1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de délai recevable,
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [T] [C] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [T] [C] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Condamne Mme [T] [C] à payer à la S.C.I. F1 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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