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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er déc. 2025, n° 24/08152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08152 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EZY
AFFAIRE :
Mme [G] [P] épouse [I] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [I] (Maître [N] [B] de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/
Mme [W] [D]
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [P] épouse [I] née le 11 Septembre 1965 à PARIS, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [I] né le 3 septembre 2009 à GONESSE demeruant ensemble 49 rue Jean Jacques Rousseau – 95210 SAINT GRATIEN
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [W] [D], demeurant Cité Est Marseillaise – Bloc 5 86 Boulevard Pont de Vivaux – 13010 MARSEILLE
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 12 juillet 2024, [T] [I], représenté par Mme [G] [P] épouse [I], a assigné Mme [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18 731,33 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le demandeur fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1243 du code civil. Il expose avoir été attaqué par un chien présent au domicile de Mme [W] [D], le 23 juillet 2020 à Marseille, ce dont il a résulté pour lui un préjudice corporel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de l’audience du 27 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, Mme [W] [D] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, il est produit le procès-verbal afférent à la plainte déposée par Mme [G] [P] épouse [I] le 27 juillet 2020, dont il ressort que son fils [T] [I] aurait été attaqué le 23 juillet 2020 par un chien de race rottweiler, dans l’appartemment de Mme [W] [D] en présence de sa fille de 19 ans Mme [X] [D]. Il est également versé aux débats la carte d’identification d’un chien nommé “Bobby” de race Rottweiler, ayant pour détenteur Mme [X] [D] – le propriétaire n’étant pas mentionné.
Il est par ailleurs communiqué des pièces médicales établies à proximité des faits, et notamment un certificat du 28 juillet 2020 émanant du service des urgences pédiatriques de l’hôpital La Timone, faisant état d’une admission de [T] [I] le 23 juillet 2020 avec le diagnostic suivant :
— fracture motte de beurre du radius gauche nécessitant une immobilisation plâtrée,
— morsure de chien au mamelon gauche, à l’épaule gauche, au bras gauche, nécessitant suture, pansement et suivi en chirurgie plastique.
L’ensemble des pièces versées étayent la version des faits exposée par le demandeur, à savoir que [T] [I] a été attaqué le 23 juillet 2020 par un chien Rottweiler dont Mme [W] [D] est propriétaire.
L’existence d’un droit à indemnisation de [T] [I] à l’égard de Mme [W] [D], relatif à son préjudice corporel résultant de l’évènement du 23 juillet 2020, est ainsi établie.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En l’espèce, il se déduit des pièces médicales et du rapport d’expertise versés aux débats que des prestations ont nécessairement été servies au bénéfice de [T] [I], à la suite de ses blessures, par la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié.
Afin de ne pas faire encourir de risque d’annulation à la décision à intervenir, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, aux fins pour [T] [I], représenté par Mme [G] [P] épouse [I], de mettre en cause sa caisse de sécurité sociale.
Il est rappelé que l’assignation de l’organisme social devra faire l’objet d’un enrôlement distinct en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare Mme [W] [D] responsable du préjudice corporel de [T] [I] consécutif à une morsure de chien du 23 juillet 2020,
Ordonne la réouverture des débats aux fins pour [T] [I], représenté par Mme [G] [P] épouse [I] de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affiliée, dans les formes prévues par les article 68 et 776 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février 2026 à 14h30 sans la présence physique des parties ,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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