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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 janv. 2026, n° 25/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CNP ASSURANCES anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/02800 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SFQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CNP ASSURANCES anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 octobre 2024 à [Localité 11] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque RENAULT modèle TWINFO, immatriculé [Immatriculation 8].
Les services de police et les pompiers sont intervenus.
A la suite de l’accident, Monsieur [O] [Z] a été pris en charge par les marins-pompiers puis transporté au service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 11] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical initial établi par le Docteur [P] [B] en date du 16 octobre 2024, Monsieur [O] [Z] a présenté une contusion de la main droite, un traumatisme cranien et une contracture paravertébrale diffuse.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 1er et 3 juillet 2025, Monsieur [O] [Z] a assigné la SA CNP ASSURANCES IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 15014,90 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et de 8000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 1000€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixée à l’audience du 29 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 octobre 2025 puis à celle du 21 novembre 2025, à la demande du défendeur pour conclure.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [O] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a pas été indemnisé de son préjudice matériel alors que l’accident est intervenu au mois d’octobre 2024. Il explique que la SA CNP ASSURANCES IARD aurait dû, dans la mesure où il oppose sa non garantie à une victime, en aviser immédiatement par lettre recommandée le fonds de garantie. Il considère que cette circonstance rend le refus de garantie de la SA CNP ASSURANCES IARD inopposable à son égard et qu’il est donc possible de condamner la SA CNP ASSURANCES IARD pour le compte de qui il appartiendra.
En défense, la SA CNP ASSURANCES IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de prononcer sa mise hors de cause et débouter Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir que le véhicule impliqué a été cédé le 13 septembre 2024 par la propriétaire assurée auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD de sorte que le véhicule n’était plus assuré par elle à la date de l’accident et ce depuis plus d’un mois.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES IARD
Pour s’opposer à la mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES IARD, Monsieur [O] [Z] invoque, notamment, les dispositions de l’article R421-5 du code des assurances, lequel prévoit que lorsque l’assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
En l’absence de respect de ces dispositions, la cause de non-garantie n’est pas opposable à la victime et au FGAO.
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES IARD ne conteste pas avoir omis de transmettre l’information requise au FGAO.
En invoquant l’absence de tout contrat d’assurance à la date de l’accident, la SA CNP ASSURANCES IARD se prévaut bien d’une non-assurance, laquelle requiert l’information de la victime et du FGAO.
En conséquence, la SA CNP ASSURANCES IARD ne démontre pas que la demande de Monsieur [O] [Z] dirigée à son encontre est manifestement vouée à l’échec. Elle ne saurait donc être mise hors de cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l’accident dont il a été victime.
La SA CNP ASSURANCES IARD ne démontre pas que la demande de Monsieur [O] [Z] dirigée à son encontre est manifestement vouée à l’échec et donc que sa demande d’expertise serait dénuée de motif légitime pour ce qui la concerne.
Il convient donc d’y faire droit.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les moyens de défense développés par la SA CNP ASSURANCES IARD, pris d’une absence de garantie, n’apparaissent pas immédiatement vains et s’opposent à sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle au profit de Monsieur [O] [Z].
Le droit à indemnisation du demandeur étant sérieusement contestable, les demandes de provision de Monsieur [O] [Z] seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z], qui a intérêt à l’expertise, conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [O] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [H] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [O] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [O] [Z]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [O] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [O] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [O] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [O] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [O] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [O] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [O] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [O] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [O] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [O] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [O] [Z] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [O] [Z] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 23 Janvier 2026
À
— Le Dc [G] [H]
Grosse délivrée le 23 Janvier 2026
À
— Maître Michaël DRAHI
— Maître Guillaume BORDET
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