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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 29 avr. 2026, n° 20/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 20/03645 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KUDH
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I], né le 11 Août 1955 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, Architecte, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. HEOL DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS HEOL DEVELOPPEMENT, propriétaire d’un domaine viticole sise [Adresse 3] à [Localité 2], a entrepris des travaux de rénovation de ses biens.
Selon contrat du 28 décembre 2018, Monsieur [O] [I], architecte, a été chargé de la mission de maîtrise d’œuvre globale.
Plusieurs notes d’honoraires ont été émises par Monsieur [O] [I] :
— note d’honoraires n°3 du 5 août 2019 d’un montant après minoration de 7.062,30 € TTC,
— note d’honoraires n°4 du 5 novembre 2019 d’un montant après minoration de 4.775,46 € TTC,
— note d’honoraires n°5 du 24 Janvier 2020 d’un montant de 6.322,44 € TTC,
— note d’honoraires n° 6 du 9 mars 2020 d’un montant de 4.573,68 € TTC.
La SAS HEOL DEVELOPPEMENT a refusé de régler les notes d’honoraires et a, par courriers recommandés en date des 2, 12 et 13 mars 2020, exigé l’application des pénalités de retard.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 août 2020, Monsieur [O] [I] a fait assigner la SAS HEOL DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [O] [I] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1219 et 1220 du code civil, de :
— ordonner et juger que la SAS HEOL DEVELOPPEMENT est responsable du retard apporté à la délivrance des autorisations de construire et à la réalisation du chantier et qu’elle a failli à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— ordonner et juger qu’il n’est débiteur d’aucune pénalité de retard,
— ordonner et juger que les notes d’honoraires présentées étaient justifiées en leur quantum,
— ordonner et juger que c’est à bon droit qu’il a interrompu sa mission en raison du non-paiement de ses notes d’honoraires par la SAS HEOL INVESTISSEMENT,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage la SAS HEOL DEVELOPPEMENT,
— condamner la SAS HEOL DEVELOPPEMENT en la personne de son représentant légal à lui payer :
• Au titre des notes d’honoraires impayées, 22.733,88 €,
• Au titre des intérêts moratoires sur les factures 10.891,03 €, somme à parfaire au jour du paiement,
• Au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée 6.663,22 €,
— condamner la SAS HEOL DEVELOPPEMENT en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS HEOL DEVELOPPEMENT en la personne de son représentant légal aux en tiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier CAPOROSSI, Avocat sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, la SAS HEOL DEVELOPPEMENT demande au tribunal, de :
— débouter Monsieur [O] [I] de ses demandes,
— condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture a été fixée au 23 janvier 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 23 février 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la résiliation du contrat d’architecte
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par contrat du 28 décembre 2018, la SAS HEOL DEVELOPPEMENT a confié à
Monsieur [O] [I] une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur des travaux de réaménagement d’une maison de maître et des bâtiments annexes et d’aménagement des extérieurs en contrepartie d’honoraires d’un montant de 56.050 € HT.
Plusieurs notes d’honoraires émises par Monsieur [O] [I] pour un montant total de 22.733,38 € sont demeurées impayées par la SAS HEOL DEVELOPPEMENT, laquelle conteste l’état d’avancement des missions et sollicite l’application de pénalités de retard.
Sur l’état d’avancement des missions et les honoraires dus
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 décembre 2018, les missions confiées à Monsieur [O] [I] sont décomposées en deux phases : mission diagnostic – Esquisse – APS et mission de conception et travaux, chacune donnant lieu à une rémunération proportionnelle à son avancement.
Selon l’article 4 du contrat, les honoraires sont dus au fur et à mesure de l’exécution des prestations, sur la base d’un pourcentage appliqué au montant des travaux, et donnent lieu à l’émission de notes d’honoraires.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] produit un décompte précise de l’état d’avancement de chacune des phases de sa mission ainsi que les pièces justificatives afférentes (document techniques, correspondances, suivis de chantier).
En défense la SAS HEOL DEVELOPPEMENT conteste les taux d’avancement retenus par le maître d’oeuvre. Toutefois, il convient de constater que cette contestation procède par simples affirmations, non étayées par des éléments techniques ou comptables probants. Force est de constater qu’elle ne produit notamment aucun rapport ou analyse technique ni aucun document permettant de remettre utilement en cause les diligences accomplies et les évaluations produites par Monsieur [O] [I].
Il sera en outre relevé que la SAS HEOL DEVELOPPEMENT reconnaît elle-même la réalisation complète de certaines missions, notamment l’étude préliminaire, l’avant-projet sommaire et l’avant-projet définitif.
Dans ces conditions, les taux d’avancement retenus par Monsieur [O] [I] apparaissent conformes aux stipulations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de retenir le décompte produit par Monsieur [O] [I] et de considérer que les honoraires correspondants sont dus dans leur principe et leur montant.
Sur l’imputabilité des retards dans l’exécution du chantier
Aux termes de l’article 6 du contrat de maîtrise d’œuvre, un délai global d’exécution des travaux était fixé au 31 décembre 2019, assorti de pénalités de retard à la charge des intervenants en cas de dépassement.
Il est jurisprudence constante en la matière que l’architecte n’est pas tenu pour responsable du retard de chantier si celui-ci est causé par le fait du maître de l’ouvrage.
Il est établi et non contesté que le délai global n’a pas été respecté, le chantier étant toujours en cours au printemps 2020 et la SAS HEOL DEVELOPPEMENT impute ce retard à Monsieur [O] [I].
Il ressort toutefois des pièces produites que le projet a fait l’objet de modifications à l’initiative du maître de l’ouvrage et que certaines décisions essentielles (choix des entreprises, validation des pièces marchés, choix techniques) ont été tardivement arrêtées Il est également établi que des difficultés administratives significatives sont intervenues, en lien avec l’irrégularité de certaines constructions existantes, lesquelles ont conduit au refus des autorisations d’urbanismes et à la nécessité de reprendre une partie des études.
Ces circonstances ont nécessairement affecté le déroulement normal du chantier.
En revanche, la SAS HEOL DEVELOPPEMENT ne produit aucun élément de nature à établir que Monsieur [O] [I] aurait manqué à son obligation de conseil ou commis une faute à l’origine des retards invoqués.
Il s’ensuit que les retards constatés dans l’exécution du chantier ne peuvent être imputés à Monsieur [O] [I].
Dès lors, la SAS HEOL DEVELOPPEMENT n’est pas fondée à solliciter l’application des pénalités de retard prévues au contrat à l’encontre de Monsieur [O] [I].
Sur la faute contractuelle de la SAS HEOL DEVELOPPEMENT et la résiliation du contrat
Aux termes de l’article G9.3 du contrat, la résiliation à l’initiative de l’architecte ne peut intervenir que pour des motifs justes et raisonnables, parmi lesquels figurent notamment la perte de confiance manifestée par le maître de l’ouvrage, l’immixtion de celui-ci dans l’exécution de la mission ou encore la violation par le maître de l’ouvrage d’une ou plusieurs clauses contractuelles.
Cette résiliation est subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure invitant le maître de l’ouvrage à se conformer à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à défaut de quoi l’architecte est fondé à prononcer la résiliation du contrat.
Le respect des conditions et des formalités de la résiliation n’est pas contesté.
Il est constant que plusieurs notes d’honoraires, et notamment les notes n°3 et 4, sont demeurées impayées alors même qu’elles étaient exigibles et que le délai contractuel d’exécution des travaux n’était pas expiré à cette date.
Un tel défaut de paiement constitue un manquement grave du maître de l’ouvrage à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la SAS HEOL DEVELOPPEMENT ne démontre ni l’existence d’une faute imputable à Monsieur [O] [I], ni que les retards allégués seraient de son fait, ses contestations reposant sur de simples allégations non étayées.
Dans ces conditions, et faute pour la SAS HEOL DEVELOPPEMENT de s’être conformée à ses obligations contractuelles, Monsieur [O] [I] était fondé à suspendre l’exécution de sa mission puis à solliciter la résiliation du contrat.
Il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation du contrat d’architecte du 28 décembre 2018 aux torts exclusifs de la SAS HEOL DEVELOPPEMENT.
Sur les conséquences de la résiliation
Sur le paiement des honoraires et les intérêts moratoires
Monsieur [O] [I] sollicite la condamnation de la SAS HEOL DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 22.733,88 € au titre des notes d’honoraires n°3,4,5 et 6, outre la somme de 10.891,03 € au titre des intérêts moratoires au 30 juin 2024.
L’article G 9.3 indique que, dans le cas d’une résiliation à l’initiative de l’architecte, celui-ci a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et aux intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2. Cet article prévoit que tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 2,7/10.000 ème du montant hors-taxes de la facture par jour calendaire. Il est précisé en outre qu’en cas de désaccord sur le montant d’une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître de l’ouvrage.
Il est établi que la SAS HEOL DEVELOPPEMENT n’a procédé à aucun règlement au titre des notes d’honoraires n°3,4,5 et 6, y compris pour la part non sérieusement contestable des prestations exécutées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement des honoraires à hauteur de 22.733,88 € et des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2024 à la somme de 10.891,03 €.
Sur le paiement de l’indemnité complémentaire
Monsieur [O] [I] sollicite la condamnation de la SAS HEOL DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 6.663,22 € HT (56.050 € HT – 22.733,88 € x 20%) au titre de l’indemnité complémentaire.
Aux termes de l’article G 9.3 du contrat, en cas de résiliation à l’initiative de l’architecte justifiée par la faute du maître de l’ouvrage, celui-ci à droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
En l’espèce, la résiliation ayant été prononcée aux torts exclusifs de la SAS HEOL DEVELOPPEMENT, l’architecte est fondé à solliciter cette indemnité.
Le montant total des honoraires contractuels s’élève à 56.050 € HT soit 67.260 € TTC.
Le montant total des honoraires correspondant aux missions réalisées et aux notes émises s’élève à 46.408,40 €.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’indique Monsieur [O] [I], la part des honoraires non perçue du fait de la résiliation s’élève à 20.851,60 € (67.260 € – 46.408,40 €).
L’indemnité contractuelle de 20 % doit donc être fixée à la somme de 4.170,32 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS HEOL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 4.170,32 € à titre d’indemnité pour résiliation anticipée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS HEOL DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande, faute pour elle de démontrer l’existence d’une faute imputable à Monsieur [O] [I].
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SAS HEOL DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SAS HEOL DEVELOPPEMENT succombant, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Didier CAPOROSSI.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat d’architecte conclu le 28 décembre 2018 entre la SAS HEOL DEVELOPPEMENT et Monsieur [O] [I] aux torts exclusifs de la SAS HEOL DEVELOPPEMENT,
CONDAMNE la SAS HEOL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 22.733,88 € correspondant aux notes d’honoraires n°3,4,5 et 6,
CONDAMNE la SAS HEOL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 10.891,03 € au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2024,
CONDAMNE la SAS HEOL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 4.170,32 € à titre d’indemnité pour résiliation anticipée,
DÉBOUTE la SAS HEOL DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS HEOL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS HEOL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Didier CAPOROSSI,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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