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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B45G
MINUTE : 26/76
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [T] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Z] [F], membre del’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [B], née le 21 août 1975, s’est vue attribuée une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 31 juillet 2023.
Par courrier reçu le 13 janvier2025, elle a sollicité une réévaluation de sa pension d’invalidité afin de bénéficier d’une 2ème catégorie pour laquelle le médecin-conseil a émis un avis défavorable.
Par courrier du 3 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse a informé Madame [T] [B] du rejet de sa demande.
Le 14 avril 2025, Madame [T] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en séance du 22 juillet 2025, rejeté son recours et a confirmé le maintien de la pension d’invalidité en 1ère catégorie, décision qui lui a été notifiée le 28 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 septembre 2025, Madame [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision et a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026 afin de permettre à Madame [T] [B] de prendre connaissance des conclusions de la CPAM de la Meuse.
A cette audience, Madame [T] [B], comparante en personne, maintient ses demandes et fait valoir qu’elle souffre de fibromyalgie, engendrant des douleurs dans les articulations ainsi que de fatigue chronique intense, une incontinence sévère, des troubles de la mémoire, une tolérance au lactose et un syndrome du colon irritable. Elle précise qu’elle exerçait la profession d’auxiliaire de vie et qu’elle a été licenciée pour inaptitude au mois de septembre 2024. Elle indique que ses symptômes se sont accentués depuis le décès de son époux.
La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, a développé oralement ses conclusions tendant à confirmer la décision de refus d’accorder à Madame [T] [B] une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Elle est cependant d’accord pour qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Meuse rappelle que la pension d’invalidité de 2ème catégorie n’est accordée qu’aux personnes absolument incapables d’exercer une profession quelconque. Elle précise que Madame [T] [B] s’est vue attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui démontre qu’elle est en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque sur un poste adapté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, au soutien de sa contestation, Madame [T] [B] verse un certificat médical du Docteur [R], psychiatre, en date du 9 décembre 2025, mentionnant que celle-ci « présente un état dépressif lié à diverses causes très dures, notamment le suicide de son mari au début de l’année 2024. Son état est lié également à son contexte de fibromyalgie invalidante. Lors de deux examens consécutifs (les 12 août et 4 novembre 2025), elle présentait une tristesse accrue, une anxiété, des insomnies, une aboulie et une asthénie. Son sentiment de culpabilité face aux évènements dramatiques était présent et entretenait sa dépression. Son état est amélioré sous traitement antidépresseur et suivi psychologique. Cependant, cet état dépressif est durable compte-tenu de ses causes. »
Il en résulte un litige d’ordre médical qu’il convient de trancher en ordonnant une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, dont les modalités seront fixées dans le dispositif du jugement.
Il résulte de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l’instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l’espèce, le présent litige étant relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Sur les dépens
Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en raison de la mise en œuvre d’une expertise, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
SURSOIT à statuer sur le fond des demandes ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [T] [B] et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [Q], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° examiner Madame [T] [B] et recueillir ses doléances ;
3° prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
4° dire si, à la date du 13 janvier 2025, compte-tenu de ses pathologies et de sa dépression, Madame [T] [B] était absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où Madame [T] [B] a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’acceptation de sa mission au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à la première audience utile du pôle social de ce tribunal qui suivra le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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