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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00128 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2AA
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [N] [V] [U]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [O], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 octobre 2023, Monsieur [N] [U] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [8] (ci-après désignée [14]) de la Meuse, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 mai 2023 faisant état d’une « Leucémie myéloïde chronique ».
La [15] a instruit la demande de Monsieur [N] [U] dans le cadre du tableau n°99 des maladies professionnelles « Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant ».
La condition relative aux travaux n’étant pas respectée, le dossier de Monsieur [N] [U] a été transmis au [11] ([16]) du [Localité 19] EST lequel a, le 6 mai 2024, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 13 mai 2024, la [15] a notifié à Monsieur [N] [U] un refus de lui reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au vu de l’avis défavorable rendu par le [16] concluant en l’absence de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier réceptionné le 28 juin 2024, Monsieur [N] [U] a saisi la Commission de recours amiable de la [15] de sa contestation qui a été rejetée lors de la séance du 10 septembre 2024. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 19 septembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 27 septembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 12 novembre 2024, Monsieur [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la [15] confirmant la décision de la caisse de refuser de prendre en charge sa maladie déclarée le 30 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025 à laquelle il a été décidé d’un renvoi contradictoire à l’audience du 19 mai 2025 puis à celle du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A l’audience, Monsieur [N] [U], représenté par son conseil, s’est rapporte à ses dernières conclusions tendant, au visa des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à déclarer son recours recevable et ordonner la désignation d’un second [16].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [U] fait valoir que durant son parcours professionnel, il a été de façon constante en contact avec le 1.3 Butadiène. Il indique que s’il a essentiellement travaillé en qualité de carrossier-peintre au sein d’un garage, il a manipulé des produits à base de solvants. Il explique avoir été exposé aux émissions de moteurs diesel en ce que l’atelier carrosserie et de mécanique étaient communs. Il ajoute que l’ingénieur [10] a confirmé que les carrossiers-peintres étaient également exposés au benzène mentionné au tableau n°4 des maladies professionnelles puisque cette substance était présente dans les solvants et diluants de peinture à des taux de 1 à 2 % jusqu’en 1986 et que des expositions plus importantes étaient possibles si de l’essence était utilisée pour le nettoyage des pièces, du matériel et des mains.
En défense, la [15], régulièrement représentée, reprend ses écritures réceptionnées le 11 février 2025 tendant à :
— A titre principal, dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a transmis le dossier au [16], la condition relative aux travaux prévue par le tableau n°99 des maladies professionnelles n’étant pas remplie et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie de Monsieur [N] [U] au titre de la législation professionnelle au regard de l’avis du [17],
En conséquence,
— confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [N] [U] au titre de la législation professionnelle et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second [16] afin de recueillir son avis quant à l’origine professionnelle de la maladie présentée par Monsieur [N] [U], après avoir pris connaissance de l’entier dossier d’instruction ainsi que des éléments produits à la présente procédure.
La [15] précise avoir instruit le dossier de Monsieur [N] [U] dans le cadre du tableau n°99 des maladies professionnelles et non du tableau n°4 lequel prévoit la leucémie aigüe myéloblastique et lymphoblastiques, Monsieur [N] [U] souffrant d’une leucémie myéloïde chronique. Elle en déduit qu’il convient de vérifier si Monsieur [N] [U] a été exposé au butadiène et non au benzène.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité social, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [U] est atteint d’une leucémie myéloïde chronique, maladie désignée par le tableau n°99 des maladies professionnelles « Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant ».
Ce tableau prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des « opérations de production, transport, logistique et utilisation du 1.3 butadiène et autres produits renfermant du 1.3 butadiène, notamment :
— production et transformation d’élastomères de type styrène butadiène pour l’industrie des caoutchoucs synthétiques, de polyamide butadiène-adiponitrile (synthèse du nylon)
— raffinage de certaines coupes pétrolières
— production, conditionnement, transport de gaz de pétrole liquéfié (GLP), propane, butanes techniques,
— entretien et maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou butane ».
Le médecin-conseil a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
C’est dans ces conditions que le dossier a été transmis au [18] lequel a émis le 6 mai 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle au regard des éléments suivants : « Il s’agit d’un homme de 64 ans à la date de la première constatation médicale fixée au 6 avril 2023, exerçant la profession de carrossier peintre en tant qu’indépendant à partir de 1976, sachant qu’il est salarié depuis 2020.
Le contenu de son activité ne permet pas d’identifier précisément une exposition à un leucémogène comme le butadiène ou le benzène.
En conséquence, les membres du [16] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.»
Cet avis s’est imposé à la [15].
Dès lors, au vu du différend opposant Monsieur [N] [U] à la [15] portant sur l’origine professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 précité, la saisine d’un second comité régional selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient dès lors de surseoir sur l’ensemble des demandes.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens en raison de la mesure ordonnée.
En outre, en application des dispositions de l’article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, au regard de la saisine d’un second [16].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
DESIGNE le [13] avec mission de dire si l’affection déclarée par Monsieur [N] [U], est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le dossier transmis au [16] doit être constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [16] désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[11]
Service médical de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
[Adresse 4]
[Localité 7]
DIT que le [12] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Carine MARY, présidente du pôle social et Mélanie AKPEMADO, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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