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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01456 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRFT
AFFAIRE : S.A.S. JERIC C/ S.A.S. FREQUENCE TRANSPORTS, [T] [O], [X] [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS JERIC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS FREQUENCE TRANSPORTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [O]
né le 07 Avril 1990 à [Localité 8] ( TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [G] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
Maître [H] [C] – 2253 (expédition)
La société Jeric SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 11 et 25 juillet 2024 la société Fréquence Transports SAS, [D] [O] et [X] [P] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 1er décembre 2021 à la société Fréquence Transports, dont messieurs [O] et [U] se sont portés cautions des engagements, sur les locaux situés à [Adresse 7], pour un loyer annuel HT et HC de 36500 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 12 avril 2024 de payer la somme principale de 29880,02 euros au titre des loyers et des charges dus au 2ème trimestre 2024, dénoncé aux cautions le 19 avril 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 38586,92 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 3858,69 euros, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, [D] [O] sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de la société Jeric à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il était associé avec Monsieur [P] dans la société Fréquence Transport jusqu’au 4 décembre 2023 et tous deux ont cédé leurs parts à Monsieur [W] [Y] et sont devenus tiers à cette société. L’acte de caution n’est pas conforme aux dispositions du Code de la Consommation alors applicables. La dénonciation du commandement à Monsieur [O] a été adressée à une adresse inexistante, et l’assignation en référé lui a été également notifiée à cette adresse suivant procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte est donc nul puisque monsieur [O] n’est pas domicilié au [Adresse 4], mais au [Adresse 1] ; il n’a donc pas été cité correctement. Les dispositions prévues à peine de nullité des articles L343-1 et L343-2 du Code de la Consommation imposent des mentions manuscrites et l’accord express du conjoint de la caution pour engager le patrimoine commun, ainsi que la mention de l’identité du débiteur garanti et la durée du cautionnement et la proportionnalité de l’engagement par rapport aux biens et revenus de la caution, toutes choses qui manquent en l’espèce. En outre Monsieur [O] n’a pas signé de façon manuscrite l’acte à la page 24 ni mentionné son nom et son prénom, ce qui ne permet pas de savoir qui a rédigé la mention au demeurant irrégulière, ce qui rend nul l’acte de cautionnement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Jeric porte à 71915,37 euros sa demande au titre des loyers et charges jusqu’au 1er trimestre 2025 et à 7191,54 euros celle au titre de la clause pénale.
Lors de son engagement Monsieur [O] était président de la société Fréquence Transports.
La signification de l’assignation suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile a été motivée par l’absence de connaissance de son adresse réelle et par le fait que, joint téléphoniquement, Monsieur [L] a refusé de la communiquer. La société Fréquence Transports a changé de siège social sans en aviser sa bailleresse. Il n’est pas établi le défaut de respect des conditions du cautionnement, alors que la caution était le président de la société cautionnée et donc parfaitement informée de ses conditions.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Fréquence Transports ne comparaît pas.
Régulièrement cité à domicile, [X] [P] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail qui comprend les actes de caution, le commandement de payer et sa dénonciation aux cautions, les relevés des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 28 juin 2024.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner, ainsi que la caution Monsieur [P], à payer la somme provisionnelle de 71915,37 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés, étan précisé que pour Monsieur [P] son engagement est limité à la somme de 43800 euros.
Monsieur [O] soutient que l’assignation le concernant est nulle, elle a cependant été délivrée à l’adresse qu’il a indiquée sur son intervention au bail et l’huissier de justice Maître [A] [K] mentionne en l’absence d’autre adresse l’avoir contacté téléphoniquement pour obtenir sa nouvelle adresse qu’il a refusé de communiquer, raison pour laquelle l’assignation a été délivrée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, modalité tout à fait régulière dans cette situation.
Monsieur [O] était président de la société Fréquence Transports lors de la prise du bail le 1er décembre 2021, et représentait alors cette société pour laquelle il a signé en qualité de preneur, et c’est la même signature qui figure sur son engagement manuscrit de caution solidaire qui porte son nom en fin d’acte, dans la limite de la somme de 43800 euros, pour la durée du bail, qui est de neuf années, et de ses éventuels renouvellements. Le défaut de mention de l’existence de l’épouse de Monsieur [L] a pour conséquence que les seuls biens propres de la caution sont concernés par son engagement. La cession des actions de Monsieur [O] en 2023 ne saurait avoir d’effet sur son engagement de caution car elle n’engage pas la société Jeric. Monsieur [O] ne produit aucun élément permettant de suspecter le caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses capacités financières et l’absence d’information régulière de la situation de la société est sans effet sur son engagement. Il est donc condamné au même titre que monsieur [P], son obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 13 mai 2024.
Déclarons recevable l’assignation délivrée à [D] [O].
Condamnons solidairement la société Fréquence Transports, [D] [O] et [X] [P] à payer à la société Jeric la somme provisionnelle de 71915,37 (soixante-et-onze mille neuf cent quinze euros trente-sept cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2025, la solidarité ne concernant Messieurs [O] et [P] qu’à hauteur de la somme de 43800 (quarante-trois mille huit cents) euros, montant maximal de leur engagement de caution.
Condamnons la société Fréquence Transports et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, à hauteur de la somme totale maximale de 43800 euros pour Messieurs [O] et [P].
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
Condamnons in solidum la société Fréquence Transports, [D] [O] et [X] [P] à payer à la société Jeric la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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