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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 14 août 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/248 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [J] [T]
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de [J] PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[J] [T]
née le 22 avril 1987 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Fabrice VEYSSEYRE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 21 novembre 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [J] [T] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 15 mai 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 28 mai 2025 par le Dr [X] (modification du programme de soins)
. le 4 juin 2025 par le Dr [N],
. le 3 juillet 2025 par le Dr [N],
. le 1er août 2025 par le Dr [O],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 28 mai 2025, notifiée le 30 mai 2025
. le 4 juin 2025, notifiée le 1er juillet 2025,
. le 3 juillet 2025, notifiée le 5 juillet 2025,
. le 1er août 2025, notifiée par lettre simple 1er août 2025
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [B] le 5 août 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [J] [T] en hospitalisation complète signée le 5 août 2025 et notifiée (ou information donnée) le 5 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 août 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 8 août 2025 établi par le Dr [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[J] [T] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 21 novembre 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [H] faisant état : « A l’entretien, le contact est médiocre, réticent. Le discours est logorrhéique, diffluent, avec une désorganisation idéique, relâchement des associations. On retrouve une instabilité psychomotrice, une exaltation de l’humeur. La reconnaissance des troubles est quasi-nulle, et l’adhésion aux soins précaire. La patiente ne reconnaît pas la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, pourtant nécessaire pour atteindre une stabilisation de son état psychique. Elle dit qu’elle va très bien, qu’elle veut sortir et reprendre son travail. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 15 mai 2025.
L’hospitalisation complète de [J] [T] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 28 mai 2025 prévoyant :
Hospitalisation à temps complet jusqu’au 31 mai 2025
Soins ambulatoires :
Rendez-vous à CAP2R, le mardi 10 juin 2025 à 11h00
Rendez-vous pour la NAP au CMP de [Localité 5] le 20-06-2025
Le rendez-vous avec le Dr [N] lui sera directement communiqué par le secrétariat du CMP de [Localité 5]
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [B] le 5 août 2025 constatait « La patiente bénéficie d’un programme de soins en date du 28-05-2025. Patiente vu ce jour au CASAP : Patiente psychotique chronique qui présente comme comorbidité une consommation de toxiques (crack) qui avait bénéficié d’un sevrage avec une reprise des consommations depuis 6 semaines. Au moment de l’entretien, elle est calme, le discours est adapté malgré la persistance d’un fond délirant enkysté à tonalité cosmique accompagné d’un épisode de déréalisation ; à la suite de sa reprise de consommation de toxiques une dégradation de son état psychique ne peut pas être exclu. De ce fait, une réintégration pour la mise en place d’un sevrage au crack s’impose. La patiente critique partiellement ses difficultés toxiques et psychiatriques. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue à temps complet. »
[J] [T] était réintégrée en hospitalisation complète le 05 août 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [B] le 8 août 2025 indiquait : « La patiente bénéficie d’un programme de soins en date du 28-05-2025. Patiente vu ce jour au CASAP. Patiente psychotique chronique qui présente comme comorbidité une consommation de toxiques (crack) qui avait bénéficié d’un sevrage avec une reprise des consommations depuis 6 semaines. Ce jour à l’entretien, le discours est adapté malgré une angoisse persistante avec instabilité psychomotrice notable, tension interne. La reprise de consommation de toxiques à l’extérieur ayant entraîné une dégradation de son état psychique. Patiente qui verbalise des cravings et des impatiences. De ce fait, une réintégration pour la mise en place d’un sevrage au crack s’impose. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue à temps complet. »
L’avis précisait que l’état de santé de [J] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [J] [T] déclarait avoir rechuté en consommant à nouveau des produits stupéfiants ; qu’elle reconnaît sa mise en danger et ne remet nullement en cause la nécessité des soins dans le cadre contraignant d’une cure de sevrage ; qu’elle est déçue de son comportement mais fournit les efforts pour se soigner ; qu’elle souhaite retrouver des liens avec ses proches et reprendre un emploi dés que son état de santé le lui permettra.
Le conseil de [J] [T] était entendu en ses observations ; qu’il ne relève aucune irrégularité de procédure ; qu’il soutient les indications de la patiente et notamment la perspective de poursuivre la cure de sevrage dans le cadre d’une hospitalisation libre dés lors que son état de santé le permettra.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [J] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [J] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
Qu’il convient de féliciter et d’encourager les efforts déployés par la patiente dans le cadre de sa cure ; qu’ils devront se poursuivre et devraient permettre sous peu d’envisager la poursuite de la cure de sevrage dans le cadre d’une hospitalisation libre dés lors que son état de santé le permettra et alors que la patiente adhère pleinement à ses soins.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 14 août 2025 :
à [J] [T] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Fabrice VEYSSEYRE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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