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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00213 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFP5
AFFAIRE : [U] [F], [V] [E] C/ [9]
MINUTE : 25/00038
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Eric VICTOR, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2023, M. [V] [E] et Mme [U] [F] ont saisi la [Adresse 8], ci-après la [9], d’une demande d’accompagnement humain d’élève en situation de handicap pour [G] [E] [F], né le17 juin 2019, scolarisé en classe de moyenne section pour l’année scolaire 2023/2024.
Par décision du 15 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après la [5] a rejeté la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap.
Par courrier du 28 mars 2023, Mme [U] [F] a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Lors de sa séance du 30 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision.
Par courrier adressé le 20 juillet 2024, M. [V] [E] et Mme [U] [F] ont formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision considérant que la décision est contraire aux intérêts de leur enfant et de la société. Ils expliquent que [G] connaît un retard psychomoteur d’allure globale et qu’il est porteur d’un lipome intra canalaire sacré, consécutif à une pathologie vasculaire placentaire entrainant un retard de croissance avec apparition d’une excroissance en région sacrée.
Ils indiquent qu’il a marché tardivement et a connu un retard de langage toujours présent ; qu’il est en difficulté dans le graphisme, que le retard scolaire est manifeste en dépit d’un soutien orthophonique et en psychomotricité. Les diagnostics ont été portés et confirmés dans le temps par le Dr [M] qui confirme la nécessité d’une aide humaine. Les professionnels de santé sont unanimes pour considérer, compte tenu de la particularité des handicaps de l’enfant, que seule une aide humaine est de nature à les compenser utilement sachant que cela doit être fait rapidement pour éviter une aggravation inéluctable voire définitive de la situation. Le [7] confirme la nécessité de recourir à une AESH. Le besoin est à temps complet mais seule une AESH à temps partiel est sollicitée.
Ils exposent que l’enseignante, la directrice et les professionnels de santé sont unanimes pour conclure que la poursuite d’une scolarité la moins problématique pour [G] n’est possible qu’avec une aide humaine, non seulement dans son intérêt mais aussi dans celui de la société toute entière qui ne peut accepter un échec par rapport à l’obligation d’inclusion.
Ils ajoutent que la [9] n’indique pas les aménagements scolaires qui permettraient à l’enfant de compenser son handicap et statue par voie de règlement général puisqu’elle se limite à communiquer la liste générale des aménagements scolaires tandis que dans le même temps, elle accorde le statut d’handicapé à l’enfant entre 50 et 80 % avec aide financière majorée.
Ils demandent de réformer la décision de la [9] du 2 juin 2024, d’enjoindre à la [9] d’attribuer une AESH pour [G], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de condamner la [9] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 octobre 2024, M [V] [E] et Mme [U] [F] font observer que la [9] ne conteste pas la situation de handicap de [G] mais procède par voie d’essentialisation en estimant que l’éducation nationale aurait failli à son obligation d’inclusion scolaire en omettant de tout mettre en oeuvre pour y parvenir. Ils ajoutent que l’enfant a pu progresser grace à l’aide officieuse d’une AESH présente dans la classe pour un autre enfant ; que les particularités des troubles et du handicap de l’enfant dépassent le cadre des aménagements pédagogiques classiques de l’éducation nationale et imposent le recours à une AESH.
La [Adresse 8], dûment représentée, reprend ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de confirmer la décision de la [5] du 30 mai 2024, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de laisser les éventuels dépens à leur charge.
Elle fait valoir que sa décision se justifie au regard de l’absence de démontration d’une insuffisance de l’éducation nationale pour satisfaire à son obligation d’inclusion scolaire ; qu’aucune des pièces médicales et paramédicales ne préconise d’aménagements scolaires spécifiques permettant de faire face à son retard psychomoteur d’allure globale ; que ce n’est qu’à compter du 12 juillet 2023 que le besoin d’une AESH est évoqué ; qu’il est frappant de constater qu’aucun des comptes rendus de nature médicale ne suggère une insuffisance d’aménagements mis en place à l’école ; que le recours à l’aide humaine est motivé par les professionnels médicaux par son but et non par les éléments témoignant des conditions d’octroi la rendant nécessaire ; qu’ils se contentent d’affirmer que le jeune enfant aurait besoin d’un accompagnement humain en milieu scolaire en énumérant les aspects bénéfiques d’une telle aide, ce qui est insuffisant à en réunir les conditions d’octroi, et notamment à démontrer une insuffisance des aménagements mis en place par l’éducation nationale ; qu’il est édifiant de constater l’absence totale de mesures d’aménagements et d’adaptations pédagogiques mises en place à l’école.
Elle ajoute que le [7] est vierge de tout aménagement et adaptation pédagogique, ce qui prouve la carence totale de l’éducation nationale dans la mise en oeuvre de son obligation d’inclusion scolaire qu’il lui revient pourtant de satisfaire, le recours à une aide humaine n’étant que subsidiaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, régulièrement prorogé jusqu’au 30 Septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [6] ([5]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Selon l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [5] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [5] définit les activités principales de l’accompagnant.
En application de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [5] définit les activités principales de l’accompagnant.
En application de l’article L 111-1 du code de l’éducation, le service public de l’éducation doit veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants sans distinction et doit s’assurer que l’environnement est adapté à sa scolarité. Pour l’application de ce principe d’inclusion scolaire, les élèves bénéficient dans leurs apprentissages d’un accompagnement pédagogique mis en oeuvre en priorité par les enseignants qui dispensent un enseignement différencié mis en oeuvre par l’équipe pédagogique associant l’élève et ses représentants légaux.
Ainsi les équipes éducatives disposent des compétences pour mettre en oeuvre des mesures pédagogiques d’aménagement et d’adaptation scolaire pour les élèves présentant des troubles des apprentissages.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Dr [M] du 12 juillet 2023 que [G] [E] [F] présente un retard psychomoteur (marche à 19 mois, retard de langage et retard de graphisme), une anomalie kystique extramédullaire sacré. Il bénéficie d’un suivi orthophonique et en psychomotricité.
Un compte rendu de bilan orthophonique du 13 avril 2022 rapporte un trouble alimentaire pédiatrique avec des composantes sensorielles oro-motrices et cognitivo-comportementales, notamment une hyperactivité tactile, une sélectivité, une adaptation parentale pour favoriser les prises alimentaires.
L’examen ophtalmologique du 31 mai 2022 retrouve un astigmatisme hypermétropique conforme aymétrique prédominant au niveau de l’oeil gauche.
Le bilan psychomoteur d’août 2022 révèle que [G] présente un retard psychomoteur homogène d’environ 10 mois, dans un contexte de retard de langage.
Le Dr [M] indique le 12 juillet 2023 que [G] présente un retard psychomoteur global avec hyperactivité. Il a un retard de langage qui est encore perceptible et des difficultés dans le graphisme. Il n’est pas du tout au niveau des autres enfants.
Le compte rendu orthophonique d’octobre 2023 confirme le trouble alimentaire pédiatrique et les difficultés d’ordre sensorielles et oro-motrices, outre le trouble du langage.
La prise en charge en psychomotricité de mars 2024 remet en évidence le retard psychomoteur global et relativement important, associé à un retard de langage, à une grande impulsivité et à une agitation motrice.
La lecture du [7], établi pour l’année scolaire 2022/2023, révèle qu’aucun PPRE et [10] n’a été mis en place, ni aucun aménagement et adaptation scolaires, en dépit de troubles de l’oralité, des importantes difficultés en langage, des difficutlés attentionnelles, des difficultés de préhension.
Le [7] établit pour l’année scolaire 2023/2024 ne mentionne pas plus d’anémagement alors que l’enfant ne parvient pas à fixer son attention seul et que l’entrée dans les apprentissages est fortement perturbée.
Le tribunal constate qu’aucun programme personnalisé de réussite éducative ou plan d’accompagnement personnalisé n’a été mis en place afin que soient formalisés des aménagements et adaptations pédagogiques à mettre en oeuvre prioritairement avant tout accompagnement humain, aide humaine qui n’a pas vocation à suppléer un besoin d’aménagements et d’adaptations scolaires non réellement mis en oeuvre par l’équipe pédagogique.
Ce n’est que si les aménagements et adaptations pédagogiques ne permettaient pas à l’enfant de surmonter ses difficultés que pourrait être envisagé, après leur évaluation, le recours à un accompagnement par une aide humaine.
En conséquence, le tribunal considère que le recours à un accompagnement par une aide humaine n’est pas adapté en l’état à la situation actuelle de [G], et en tout cas, qu’il est prématuré, l’accent devant être porté en priorité sur l’adaptation spécifique des pratiques pédagogiques par l’équipe éducative au moyen de la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder à [G] [E] [F] une aide par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([4]). M [V] [E] et Mme [U] [F] seront en conséquence débouté de l’intégralité de leurs demandes.
M [V] [E] et Mme [U] [F] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [V] [E] et Mme [U] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [U] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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