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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 14 mai 2025, n° 24/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LES RESIDENCES DE L' ORLEANAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/03488 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ3D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 27 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2014, ayant pris effet le même jour, l’OPH d'[Localité 4] Les Résidences de l’Orléanais (devenu la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais) a donné en location à Monsieur [C] [M] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 223,40 euros hors charges, payable à terme échu.
Un protocole d’accord de réactivation du contrat de location initial a été conclu entre les parties le 19 juin 2023, à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a fait signifier à Monsieur [C] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 15 avril 2024, pour un montant en principal de 1.197,78 euros, selon décompte en date du 9 avril 2024.
Cet acte a été remis à étude.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret a été saisie par le bailleur le 15 avril 2024.
La Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour non-paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M], ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que, faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 1.197,78 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— Condamner Monsieur [C] [M] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— Condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— Condamner Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;
— Condamner Monsieur [C] [M] au paiement des frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’assignation a été remise à étude et notifiée le 12 juillet 2024 au représentant de l’État dans le département du Loiret.
A l’audience, qui s’est tenue le 27 février 2025, la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais – représentée avec pouvoir par Madame [I] [T], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2010,32 euros. Elle a indiqué que le dernier paiement avait eu lieu au mois d’octobre 2024.
La question de la recevabilité de la demande principale de résiliation pour loyers et charges impayés a été mise d’office dans les débats par le juge.
Cité à étude, Monsieur [C] [M] a comparu. Il a reconnu le montant de la dette locative. Il a précisé que jusqu’au mois de janvier 2024, il travaillait mais qu’il a ensuite été en arrêt maladie. Il a ajouté que les versements de l’assurance maladie ont été réalisés sur le compte de son ancienne compagne. Il a ajouté qu’il travaille, et a confirmé ne rien avoir réglé depuis le mois d’octobre 2024. Il a précisé qu’il pourra payer à compter du mois prochain, qu’il n’a pas de dossier de surendettement et qu’il n’a jamais eu de difficultés avant de tomber malade.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés. Toutefois, une action en prévention des expulsions a pu être menée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action au titre de la résiliation pour loyers et charges impayés :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à la date de l’assignation.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la date du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 13 août 2014 contient une clause résolutoire reprenant cette durée de deux mois (dans ses conditions générales page 2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2024 pour la somme en principal de 1.197,78 euros.
Le délai prévu dans la clause résolutoire du bail, pour régler la dette locative, étant de deux mois, il y aura lieu d’appliquer cette durée, malgré les termes de la loi du 27 juillet 2023, qui ne s’applique qu’aux situations contractuelles postérieures, et malgré l’indication de six semaines portée dans le commandement de payer.
Monsieur [C] [M] avait jusqu’au 17 juin 2024 à 24 heures pour régler cette somme, le 15 juin 2024 correspondant à un samedi et le terme du délai étant donc reporté au premier jour ouvrable suivant en application des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
Au cours de la période de deux mois, Monsieur [C] [M] a procédé à plusieurs règlements, pour un montant total de 500,16 euros.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [C] [M] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités rappelées dans le dispositif.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [C] [M] reste redevable des loyers jusqu’au 17 juin 2024 et, à compter du 18 juin 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupant sans droit ni titre depuis le 18 juin 2024, il a causé un préjudice au propriétaire qui n’a pas pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant indexé des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, conformément à la demande. La somme due à ce titre au moment de l’audience sera calculée et intégrée dans la dette locative ci-dessous.
La [Localité 5] Les Résidences de l’Orléanais produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [M] reste devoir, après soustraction des frais de procédure (163,93 euros et 88,70 euros, qui relèvent éventuellement des dépens), ainsi que les frais d’enquête ( 5 fois 7,62 euros, dont la procédure n’a pas été justifiée), la somme de 2.010,32 euros à la date du 21 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Présent à l’audience, Monsieur [C] [M] ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Monsieur [C] [M] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2.010,32 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter de la présente décision.
Monsieur [C] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 (première échéance non prise en compte dans la somme calculée ci-dessus) à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant indexé du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, tout comme l’indemnité d’occupation déjà prise en compte dans la dette locative ci-dessus.
La question de l’octroi d’office de délais de paiement à Monsieur [C] [M] n’a pas été mise dans les débats, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, le bailleur a indiqué être opposé à des délais, Monsieur [M] ayant déjà fait l’objet d’une précédente procédure.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 et celui de l’assignation du 12 juillet 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [C] [M] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail conclu le 13 août 2014 entre l’OPH d'[Localité 4] Les Résidences de l’Orléanais (devenu la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais), d’une part, et Monsieur [C] [M], d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 18 juin 2024 et que le bail est ainsi résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder son leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.010,32 euros (selon décompte en date du 21 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal sur la la totalité de la somme à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 et celui de l’assignation du 12 juillet 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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