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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 déc. 2025, n° 25/04859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04859 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VNV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 décembre 2025 à Heures,
Nous, Avner AZOULAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [R] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Décembre 2025 à 13h50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [T]
né le 06 Juin 2006 à [Localité 3] (CROATIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience représenté par son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 13 août 2025 a été notifiée à [R] [T] le 13 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 novembre 2025 notifiée le 26 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 30/11/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Décembre 2025 , reçue le 24 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Décembre 2025 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [R] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Que la préfecture de l’Ain justifie de diligences utiles à la reconduite à la frontière et qu’un laissez-passer a déjà été délivré ; qu’en tout état de cause, l’intéressé ne dispose pas de ressources ou d’hébergement et est très défavorablement connu des forces de l’ordre ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 24 Décembre 2025 de PREFECTURE DE L’AIN en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [R] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [R] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [T] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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