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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01605 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTHC
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01605 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTHC
N° de MINUTE : 25/00630
DEMANDEUR
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [T], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01605 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTHC
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 15 juillet 2024 au greffe, Madame [N] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 mai 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [I] [L] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 septembre 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Madame [N] [V],examiner Madame [N] [V],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [N] [V], comparant en personne, a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
Le docteur [I] [L] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [N] [V].
Madame [N] [V] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [V] de toutes ses demandes, confirmer ses décisions de rejet et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [N] [V] présente une déficience motrice du membre inférieur gauche ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique qu’elle est sans emploi et que la [12] qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le 8 septembre 2023 par le docteur [Y], la [7] a estimé que la demanderesse présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience viscérale entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport comme suit :
“Madame [N] [V] est âgée de 57 ans le jour de l’examen. Elle se présente seule à l’audience.
Née au Maroc, venue en France en 1994 à l’âge de 27 ans, elle a exercé des métiers à temps partiel de 1997 à 2000 comme agent d’entretien puis de 2003 à 2006 comme agent de traversée. Elle ne travaille plus du tout depuis le 30 mars 2016. Elle indique avoir été mise en invalidité.
Scolarité/ formation : a été scolarisée 15 ans au Maroc, titulaire d’un diplôme de coiffure marocain.
Elle est l’ainée d’une fratrie de 5 sœurs. Mère de 4 enfants tous en bonne santé.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux :
Personnels :
Médicaux : migraines et dyslipidémie traitée médicalement et par régime alimentaire.Chirurgicaux : 4 césariennes
Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [N] [V] est atteinte de gonarthrose sévère du genou gauche et de gonalgies des 2 genoux depuis 4 ans. Elle a été traitée par antalgiques de palier 1 à 2 avec anti-inflammatoire non stéroïdiens et 3 infiltrations du genou gauche.
Le chirurgien orthopédique consulté en 2023 souhaite retarder le plus possible l’intervention pour pose de prothèse totale du genou qui serait programmée dans l’année 2025.
Dépôt du 1er dossier [9] le 21 septembre 2023 à l’âge de 56 ans :
Compensations déjà accordées : RQTH, CP
Doléances : Madame [N] [V] se plaint de douleurs des 2 genoux, de fatigue et d’un sommeil perturbé par des insomnies. La station debout lui est douloureuse. Le périmètre de marche est supérieur à 100 mètres.
Examen clinique ce jour :
Les AVQ sont réalisées avec un peu de lenteur Madame [N] [V] prépare les repas assise.
Atteinte activités vie quotidienne aidée par une de ses filles pour les courses et le ménage :
Marche sans canne avec une minime boiterie, sans ralentissement moteur.
Madame [N] [V] s’exprime normalement.
Poids : 82 kg ; taille : 1.67 m.
L’examen clinique retrouve une obésité tronculaire. La mobilité articulaire des 2 genoux est normale.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [N] [V], il est possible de répondre aux questions des magistrats comme suit :
à la date du dépôt de la demande, soit 29 septembre 2023 :
Le taux d’incapacité est évalué inférieur à 50 %. Madame [N] [V] ne rencontre pas de RSDAE.La CMI mention stationnement ne peut pas être attribuée à Madame [N] [V] du fait de la diminution actuelle de son périmètre de marche.”Madame [V] n’a formulé aucune observation en réponse à ce rapport.
La [9] sollicite l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte qu’il convient de les entériner et de dire que le taux d’incapacité a été correctement évalué par la [7] comme étant inférieur à 50%.
Madame [V] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [N] [V] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Madame [N] [V] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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