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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 mai 2025, n° 23/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CARPIMKO ( CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOY ANCE DES INFIRMIERS ), S.A ALLIANZ VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01503 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQNN
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
Représentés par : Me Alice PERIER, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Bertrand FISCEL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
S.A ALLIANZ VIE (mis en hors de cause par décision du juge de la mise en état du 09/12/2024)
[Adresse 1]
Représentés par : Me Caroline BOYER, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me BOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS
Caisse CARPIMKO (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOY ANCE DES INFIRMIERS)
[Adresse 3]
Représentés par: Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats postulant au barreau de CAEN et Me Sarah PAPOULAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Me Caroline BOYER
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
Me Alice PERIER
copie conforme à :
Me Caroline BOYER
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
Me Alice PERIER
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juin 2015, M. [S] [U], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, a été victime d’un accident de vélo.
A la suite de cet accident, il a présenté un traumatisme crânien et un traumatisme de l’épaule droite et de la main gauche, ce qui l’a conduit à mobiliser les garanties de son assurance « garantie de la vie ».
L’état de santé de M. [U] a fait l’objet d’une consolidation le 1er août 2018.
Les 21 septembre 2020, 7 janvier et 16 juin 2021, M. [U] a fait l’objet d’expertises médicales amiables ayant fait l’objet de deux rapports rendus les 3 avril 2021 et 19 juillet 2021.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre ce dernier et sa compagnie d’assurance, ALLIANZ sans que celle-ci ne lui verse d’indemnité en réparation des préjudices subis.
Suivant exploits des 23 novembre 2023, M. [S] [U] a assigné les sociétés ALLIANZ IARD, ALLIANZ VIE et CARPIMKO d’avoir à comparaître par devant le tribunal judiciaire de COUTANCES afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Suivant son ordonnance prononcée le 9 décembre 2024, le juge de la mise en état, saisi sur incident par la société ALLIANZ IARD, a débouté celle-ci d’une demande d’expertise et a d’autre part mis hors de cause la société ALLIANZ VIE.
L’ordonnance de clôture a été signée le 3 mars 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 27 janvier 2025, M. [S] [U] demande au tribunal de :
« Lui déclarer inopposables les dispositions générales AGF TONUS Garanties accident de la vie et en conséquence de n’appliquer aucun plafond de garantie, ni aucune déduction des versements effectués par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs ;Ordonner à la société ALLIANZ I.A.R.D de mobiliser ses garanties au titre de son contrat d’assurance garantie accident de la vie et qu’il condamne la société ALLIANZ I.A.R.D à lui verser les sommes suivantes :2.000 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge,10.992,25 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire du 20 juin 2015 au 31 juillet 2018,2.840 € au titre de ses besoins d’assistance par une tierce personne,58.107,82 € au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,1.414.385,70 € au titre de la perte de gains professionnel après consolidation,
525.298,66 € au titre de l’incidence professionnelle comprenant les conséquences sur la retraite,104.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,42.000 € au titre des souffrances endurées,1.800 € au titre du préjudice esthétique,17.000 € au titre du préjudice d’agrément,40.000 € au titre du préjudice d’établissement permanent, 40.000 € au titre du préjudice sexuel,5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande d’expertise médicale et de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire si une demande d’expertise judiciaire devait être prononcée
Dire que l’expertise médicale portera sur :
Le déficit fonctionnel temporaire du 20 juin 2015 au 31 juillet 2018, date de la consolidation,Les besoins d’assistance par tierce personne avant consolidation,L’incidence professionnelle, Le déficit fonctionnel permanent,Les souffrances endurées,Le préjudice esthétique,Le préjudice d’agrément,Le besoin d’assistance par tierce personne post consolidation,Les frais de véhicules adaptés, Les besoins d’adaptation du logement,Le préjudice d’établissement permanent,Le préjudice sexuel.
Débouter la CARPIMKO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire du jugement ;Déclarer le jugement opposable à la société CARPIMKO ;Condamner la condamnation de la société ALLIANZ IARD aux dépens. »
Pour s’opposer à la demande d’expertise formulée par ALLIANZ, M. [U] soutient que cette question a d’ores et déjà été tranchée par le juge de la mise en état de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fonds d’examiner cette demande.
En réplique au moyen tiré de la limitation de garantie soulevé par ALLIANZ, le demandeur explique que les dispositions générales, invoquées par ALLIANZ au soutien de ce moyen, ne lui sont pas opposables puisqu’il n’en a jamais été informé. Il ajoute que la compagnie d’assurance ne rapporte pas la preuve de cette remise d’information.
S’agissant de la déduction des créances des tiers payeurs alléguées par ALLIANZ, M. [U] estime, là encore, que les dispositions générales sur lesquelles se fonde la compagnie d’assurance pour effectuer ces déductions, ne lui sont pas opposables puisqu’il n’en a pas été informé.
Il expose qu’il convient de prendre en compte, dans le calcul de sa perte de revenus, les revenus de son activité professionnelle qu’il allait percevoir grâce au diplôme universitaire obtenu avant son accident.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, M. [U] estime qu’il convient d’intégrer dans le calcul de l’indemnité, la spondylarthrite ankylosante dont il souffre, déclenchée, selon lui, de manière certaine par l’accident.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de la CARPIMKO, M. [U] explique que cette dernière ne lui a jamais transmis de relevé des débours avant la procédure en incident de sorte que l’action à son encontre est parfaitement justifiée.
***
En défense, suivant « conclusions n° 2 » notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, “CARPIMKO”, demande au tribunal de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose détenir un recours subrogatoire à l’encontre du responsable du sinistre et/ou de son assureur et qu’au cas d’espèce ni l’un ni l’autre sont dans la cause. Ainsi, elle estime qu’il n’existe aucune raison procédurale pour qu’elle soit attraite dans la cause.
***
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 28 février 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
« En tout état de cause
Acter que selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2024 du Tribunal judiciaire de COUTANCES, la Compagnie ALLIANZ VIE a été mise hors de cause ;DEBOUTER M. [U] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ VIE ;DEBOUTER la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS,MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPISTES (CARPIMKO) de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD CONSTATER que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD ne pourra être mise en œuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police et notamment, s’agissant de la « garantie accident de la vie » avec un plafond de 1 000 000 d'€ ;JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD n’est susceptible d’indemniser que les postes de préjudices suivants : Les préjudices patrimoniaux permanents c’est-à-dire : Dépenses de santé futures
Frais de logement adapté post – consolidation
Frais de véhicule adapté post – consolidation Assistance par tierce – personne permanente Pertes de gains professionnels futurs Incidence professionnelle dans sa dimension patrimoniale uniquement Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Les seuls préjudices extrapatrimoniaux suivants : Souffrances endurées Déficit fonctionnel permanent Préjudice d’agrément Préjudice esthétique permanent En conséquence
DEBOUTER M. [U] de l’intégralité de ses demandes au titre des postes de préjudice suivants : Dépenses de santé actuelles Frais divers Déficit fonctionnel temporaire Pertes de gains professionnels actuels Préjudice sexuel Préjudice d’établissement Préjudices permanents exceptionnels Incidence professionnelle dans sa dimension extrapatrimoniale A titre principal
DESIGNER tel médecin qu’il plaira aux fins d’évaluation les préjudices subis par M. [U] dans les limites du contrat souscrit ;DIRE que la mission de l’Expert devra porter exclusivement sur les postes de préjudice suivants : Les préjudices patrimoniaux permanents c’est-à-dire : Dépenses de santé futures Frais de logement adapté post – consolidation Frais de véhicule adapté post – consolidation Assistance par tierce – personne permanente
Pertes de gains professionnels futurs Incidence professionnelle dans sa dimension patrimoniale uniquement Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Les seuls préjudices extrapatrimoniaux suivants :
Souffrances endurées Déficit fonctionnel permanent Préjudice d’agrément Préjudice esthétique permanent En conséquence,
DESIGNER tel médecin qu’il plaira à avec pour mission de : A. PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise.
Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
Relater les circonstances de l’accident.
Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d’hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.
Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment:
bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, potentiels évoqués, électromyogrammes, bilans urodynamiques, examens neuropsychologiques…
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle…
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage.
Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l’analyse.
B. ANALYSE ET ÉVALUATION
Résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.
Analyser ensuite dans une discussion précise l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Répondre ensuite aux points suivants :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique».
Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme : « La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. »
Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l’Assistance par [Localité 6] Personne future (ATP) lorsque la victime est consolidée uniquement :
dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine… Puis, en s’aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur : Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ; • adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ; • aménagement d’un véhicule adapté. Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées cidessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée:
aide active pour les actes réalisés : sur la victime hors actes de soins sur son environnement ; aide passive : actes de présence.
Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Indiquer si une mesure de protection a été prise.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 19.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal se jugeait suffisamment informé pour procéder à la liquidation des préjudices de M. [U], liquider les préjudices de la façon suivante :
Allouer à M. [U] les sommes suivantes avant déduction des provisions versées par ALLIANZ IARD :
Dépenses de santé actuelles : débouté Déficit fonctionnel temporaire : débouté – à titre très subsidiaire : 9 501,53€ [Localité 6] – personne temporaire et définitive : débouté Perte de gains professionnel actuels : débouté Perte de gains professionnels futurs : 7 002,07 € Incidence professionnelle : Incidence professionnelle dans sa dimension extrapatrimoniale : débouté Incidence professionnelle dans sa dimension patrimoniale (perte des droits à la retraite) : débouté Déficit fonctionnel Permanent : 61 600 € Souffrances endurées : 10 000 € Préjudice esthétique permanent : 1 200 € Préjudice d’agrément : 1 800 € Préjudice d’établissement : débouté Préjudice sexuel : débouté Statuer en deniers ou quittances
Débouter M. [U] ou toute autre partie du surplus de ses demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD
Débouter M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
La compagnie ALLIANZ IARD soutient, sur le fondement des articles 789, 144 et 232 du code de procédure civile, que les rapports d’expertise amiable versés aux débats ne sont pas de nature à éclairer suffisamment la juridiction, de sorte qu’il convient qu’une expertise judicaire soit ordonnée. Elle ajoute que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état n’ont pas autorité de la chose jugée et qu’elle est donc fondée à réitérer sa demande devant le juge du fond.
Elle explique que les différents rapports médicaux sont contradictoires et qu’il existe des éléments nouveaux depuis le rapport du 3 avril 2021, sur lequel M. [U] fonde ses demandes indemnitaires.
Elle expose que le plafond de garantie est fixé à la somme de 1.000.000 € aux termes de la police d’assurance de M. [U] et qu’il existe des postes de préjudice exclus. Ainsi, sa garantie ne pourra être mise en œuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par la police d’assurance.
En réplique au moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales, soulevé par M. [U], la compagnie d’assurance soutient que le demandeur a parfaitement connaissance des clauses contractuelles litigieuses puisqu’il en fait état dans des conclusions précédentes. Elle ajoute que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir conclu un contrat d’assurance à d’autres conditions.
Elle estime par ailleurs qu’il convient de déduire de l’indemnité versée à M. [U] la créance de l’ensemble des organismes sociaux intervenus.
Pour s’opposer à la demande de majoration des revenus perçus avant l’accident par M. [U] au titre de la perte de gains professionnels, la compagnie d’assurance argue du fait qu’il n’est pas certain que les projets professionnels du demandeur auraient abouti, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’obtention de son diplôme universitaire au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, ALLIANZ explique qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’arrêt de l’activité professionnelle et l’accident subi puisque l’origine de la cessation définitive de son activité professionnelle est une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée sur M. [U]. Allianz fait observer qu’il s’agit d’une maladie auto-immune, sans aucun rapport avec l’accident.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité contractuelle de la SA ALLIANZ IARD
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 20 juin 2015, M. [U] a été victime d’un accident de la vie, ce dernier ayant été blessé à l’épaule droite et à la main gauche. Il n’est pas non plus contesté que M. [U] a souscrit le 7 mars 2003 un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » auprès d’AGF au droit de laquelle vient la compagnie ALLIANZ IARD. Ledit contrat prévoit l’indemnisation par ALLIANZ IARD des dommages corporels, subis à la suite d’un évènement accidentel. (Pièces n°1, 2-1, 2-2 ALLIANZ).
Ainsi, le contrat d’assurance passé entre M. [U] et ALLIANZ IARD est mobilisable pour l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier. La société a d’ailleurs d’ores et déjà mobilisé sa garantie en versant des acomptes d’indemnisation au profit de M. [U]. (Pièces n°2.1 et 2.2 ALLIANZ).
En conséquence, il est établi, par les pièces produites aux débats, que la société ALLIANZ ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
Sur la demande d’expertise médicale
Vu les articles 144, 232 et 789 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort notamment du compte-rendu d’expertise médicale du DR [I] [W], mandaté par ALLIANZ, au titre du paragraphe relatif à « l’IMPUTABILITE », que M. [U] présente depuis plus de 5 ans une double évolution médicale à savoir un accident du 20 juin 2015 ayant conduit à un polytraumatisme notamment l’épaule droite et la main gauche, d’une part, et une spondylarthrite ankylosante diagnostiquées le 6 mai 2016, d’autre part. Le Dr [W] écarte l’hypothèse selon laquelle la spondylarthrite ankylosante aurait été déclenchée par l’accident en expliquant qu’il est impossible de certifier le rapport de cause à effet entre l’accident et cette maladie. (Page 11 rapport pièce n°11 M. [U]). Après avoir écarté l’imputabilité de l’accident au diagnostic de la spondylarthrite ankylosante, le Dr. [W] explique que l’accident est à l’origine de traumatismes subis à l’épaule droite et à la main gauches entrainant des limitations conséquentes, compliquées par la survenue d’une algoneurodystrophie bifocale. (Pages 11 et 12 du rapport, pièce n°11 M. [U]). De surcroît, au titre du paragraphe relatif à la « REPERCUSSION DES SEQUELLES », le Dr [W] affirme que « M. [U] est définitivement inapte à la profession d’infirmier » (pièce 11 M. [U], p.12).
Il est relevé que cette expertise a été diligentée contradictoirement, le 3 avril 2021, en présence de Me B. FISCEL, avocat de M. [U].
De la même manière, l’expertise médicale diligentée par le Dr [G] ayant fait l’objet d’un rapport du 16 juin 2021, a également été pratiquée à la demande de la société ALLIANZ, contradictoirement, en présence de Me B. FISCEL, avocat de M. [U]. (Pièce n°16 M. [U]).
Il ressort également de ce rapport que l’accident est à l’origine de traumatismes subis par M. [U] à l’épaule droite et à la main gauche compliqués par une neuro-algodystrophie. Le praticien a conclu à une incapacité temporaire total de travail depuis le 20 juin 2015 et une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 36%. (Pièce n°16, page 10 M. [U]).
Contrairement à ce qu’allègue la société ALLIANZ, il ne ressort pas d’éléments contradictoires de ces expertises médicales qui distinguent clairement les séquelles de la chute à vélo dont M. [U] a été victime et la pathologie de la.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal est suffisamment éclairé par les rapports médicaux d’expertise versés aux débats.
Il convient donc de débouter la société ALLIANZ de sa demande d’expertise.
Sur la limitation de garantieAux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, ALLIANZ verse aux débats les conditions générales de sa garantie accident de la vie aux termes desquelles le plafond d’indemnisation est fixé à la somme de 1.000.000 €. (Pièce n°1 pages 5 et 11 ALLIANZ). Elle indique également que la police d’assurance exclut l’indemnisation de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires qu’elle énumère.
M. [U] ne verse pas aux débats le contrat d’assurance accident de la vie sur lequel il appuie ses demandes indemnitaires. Il ne démontre donc pas avoir conclu à d’autres conditions que celles exposées par ALLIANZ.
M. [U] a conclu avec ALLIANZ un contrat d’assurance « garantie de la vie » ayant pour objet la réparation des préjudices subi du fait de la survenance d'« accidents de la vie ».
Les clauses dont se prévaut ALLIANZ, pour limiter la prise en charge des préjudices subis par M. [U], tendent en fait à vider de son contenu l’obligation essentielle de l’assureur qui, au titre d’une assurance garantie accident de la vie, réside dans la réparation intégrale des préjudices subis.
En effet, de telles clauses fixant un plafond d’indemnisation ainsi qu’une liste de préjudices corporels exclus de la garantie sont contraires au principe de la réparation intégrale.
Ainsi les clauses limitatives invoquées en l’espèce par l’assureur doivent être tenues pour non écrites et non opposables à M. [U].
Dès lors, M. [U] peut prétendre à une indemnisation selon les règles du droit commun et ALLIANZ doit être tenue à garantir l’intégralité des préjudices subis par ce dernier du fait de son accident de vélo, relevant des « accidents de la vie » couverts par l’assurance souscrite.
Sur l’indemnisation des préjudices
Suivant le dernier rapport d’expertise médicale du 3 avril 2021, l’expert a fixé la date de consolidation au 1er août 2018 et a conclu à :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Une perte de gain professionnel sur une période d’arrêt de travail allant de la date de l’accident à la date de consolidation à savoir du 20 juin 2015 au 1er août 2018.
Au titre des préjudices patrimoniaux futurs après consolidation :
Une perte de gain professionnel futurs et un préjudice scolaire universitaire et de formation, le médecin indique que M. [U] est définitivement inapte à la profession d’infirmier.Des frais futurs pour une hospitalisation du 10 décembre 2019 au 13 décembre 2019 et un traitement antalgique durant un an après consolidation soit jusqu’au 1er août 2019.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 10 juillet 2015 au 12 juillet 2015 et du 14 juin 2018 au 31 juillet 2018 et de 33 % sur le reste de la période,Une souffrance endurée à 4,5 sur 7,Un préjudice esthétique à 1,5 sur 7.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux après consolidation :
Un déficit fonctionnel permanent à 28%,Un préjudice d’agrément.
L’expert indique que l’imputabilité de la SPA (spondylarthrite ankylosante) n’est pas retenue dans l’évaluation de ce poste, et qu’il y a lieu de prendre en compte la raideur décrite au niveau de l’épaule dominante, la gêne fonctionnelle concernant la main gauche ainsi que le tableau de douleurs chroniques. Il indique que les activités sportives antérieures n’ont pas été reprises et que ceci est en relation avec les suites de l’accident du 20 juin 2015.
Ce rapport d’expertise a été soumis à la discussion contradictoire des parties et se trouve corroboré par les éléments médicaux versés aux débats par M. [U].
Pour fixer les préjudices, le tribunal prendra en considération les éléments ressortant du rapport, la situation de la victime et notamment son âge, ainsi que les justificatifs produits.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)Dépenses de santé actuelles :
M. [U] sollicite l’allocation de la somme de 2.000 € au titre des soins, des frais médicaux et des dépenses de santé restées à sa charge.
Il ne verse aucun justificatif de ces dépenses de nature à démontrer que ces frais sont restés à sa charge.
Il indique de surcroît dans ses écritures que, la grande majorité ont été prises en charge par la CARPIMKO.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] de cette demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
La période d’incapacité temporaire s’est étendue du 20 juin 2015 au 1er août 2018.
Une durée de 1136 jours doit ainsi être prise en compte.
Le contrat prévoyance passé avec ALLIANZ prévoit le versement d’indemnités journalières forfaitaires en cas d’arrêt de travail suite à accident ou maladie pour une durée maximale de 1095 jours.
M. [U] exerce, au moment des faits, la profession d’infirmier libéral. Il produit ses avis d’imposition sur les revenus 2013 et 2014. Il a déclaré en 2014 un bénéfice de 74.438 € pour 2013. Son salaire mensuel net moyen était ainsi de 6.203,17 € pour l’année 2013. (Pièce n°3 M. [U])
Il a déclaré en 2015 un bénéfice de 32.638 € pour 2014. Son salaire mensuel net moyen était ainsi de 2.719,83 € pour l’année 2014. Ainsi sur ces deux années, son salaire mensuel net moyen était de 4.461,50 €. (Pièce n°4 M. [U])
Le salaire moyen journalier doit ainsi être estimé à 148,72 €.
Par ailleurs, suivant attestation de paiement des indemnités journalières de la CARPIMKO, il a perçu au titre des indemnités journalières et d’une rente d’invalidité sur la période allant de l’accident à la consolidation, la somme de 51.428,53 €. (Pièce n°2 CARPIMKO). La perte de revenus est donc de (148,72 X 1095) – 51.428,53 = 111.419,87 €.
La société ALLIANZ propose d’indemniser M. [U] au titre de la perte de gain professionnelle en retenant un revenu mensuel de 4465,58 €, ainsi la perte de revenus, selon ALLIANZ s’élève à la somme de (148,85 X 1095) – 51.428,53 = 111.565,13 €.
M. [U] sollicite une majoration de revenu, faisant valoir les projets professionnels qu’il avait antérieurement à son accident et l’obtention d’un DU Transports aériens et rapatriements sanitaires obtenus en 2014. Néanmoins, rien ne permet de déterminer que ces projets auraient nécessairement abouti. Il ne peut donc pas être retenu de majoration dans le calcul de l’incidence professionnelle en tant que telle.
M. [U] a perçu la somme de 119.810,86 € au titre de la prévoyance d’ALLIANZ VIE pour la période du 20 juin 2015 à juin 2018 au titre de la prévoyance.
En conséquence, M. [U] n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels et doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la tierce personne :
Le Dr [E] ne retient pas de préjudice lié à des frais de tierce personne.
M. [U] ne verse aucun justificatif permettant d’apprécier la nécessité d’un recours à une tierce personne, tant avant qu’après la consolidation.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de tierce personne.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Il résulte notamment du rapport d’expertise du Dr [W] qu’à la suite de son accident du 20 juin 2015, M. [U] a été inapte à reprendre son activité d’infirmier.
Il ressort du même rapport que M [U] a été diagnostiqué porteur de la SPA le 6 mai 2016. Il a été placé en invalidité totale par la CARPIMKO à compter du 20 juin 2016.
Il ressort par ailleurs des relevés CARPIMKO que la caisse a versé à M. [U] des allocations journalières d’inaptitude en 2015 puis des prestations au titre du régime d’invalidité à partir de 2016. (Pièce n°10 M. [U]).
L’éventuelle imputabilité, partielle ou non, de la SPA déclarée l’année suivante à l’accident survenu le 20 juin 2015 a été discutée devant l’expert de manière approfondie. L’expert a pour sa part estimé dans son rapport que le traumatisme ne pourrait être considéré à lui seul comme étant à l’origine de la maladie.
Il n’apparaît pas en tout cas, en l’état de la science et sur la base des éléments au dossier, qu’une relation de causalité puisse être retenue. Sur ce point, l’appréciation divergente développée par M. [U] suivant ses conclusions dans cette instance repose essentiellement sur sa propre appréciation et ses affirmations relatives à l’évolution de son état de santé, mais non sur des pièces justificatives plus précises ou sur d’autres éléments probants de nature à démontrer une telle relation de causalité.
Dès lors, l’inaptitude à reprendre son activité professionnelle d’infirmier sur la période postérieure à la consolidation fixée au 1er août 2018 n’est pas en lien avec l’accident de vélo dont il a été victime mais fait suite à l’invalidité totale prononcée par la CARPIMKO à la suite du diagnostic de SPA.
Les éléments soumis à l’appréciation de la juridiction sont donc insuffisants pour retenir une perte de gains professionnels futurs en relation de causalité avec les suites de l’accident de vélo, compte tenu de la pathologie distincte de SPA.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle (comprenant les conséquences sur la retraite) :
Il résulte notamment du rapport d’expertise du Dr [W] qu’à la suite de son accident, M. [U] a été déclaré inapte à reprendre son activité d’infirmier.
Comme déjà exposé, il ressort du même rapport que M [U] a été diagnostiqué porteur de la SPA le 6 mai 2016. Celui-ci a été placé en invalidité totale par la CARPIMKO à compter du 20 juin 2016.
Compte tenu des développements qui précèdent et alors que de surcroît, M. [U] ne justifie pas qu’il lui a été indiqué, avant la survenue du diagnostic de la SPA, l’impossibilité de tout retour à l’emploi, en lien avec les séquelles consécutives de son accident de vélo, dans un secteur proche de son ancien secteur d’activité, sa demande au titre de l’incidence professionnelle n’est pas suffisamment justifiée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)Déficit fonctionnel temporaire :
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire est de :
De 100 % du 10 juillet 2015 au 12 juillet 2015 soit 3 joursDe 33 % du 13 juillet 2015 au 13 juin 2018 soit 1.067 joursDe 100 % du 14 juin 2018 au 31 juillet 2018 soit 48 jours
La période entre le 20 juin 2015, jour de l’accident, et le 9 juillet 2015, soit 20 jours, n’est pas évaluée mais il ressort du rapport médical que M. [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail sur la période de ces 20 jours aux termes du certificat médical initial, de sorte qu’il convient de retenir un déficit de 100 % sur la période.
Est justifiée, au vu des éléments d’appréciation dont dispose la juridiction, une base d’indemnisation de 28 € par jour, soit :
(23 x 25) x 100 % = 575 €
(1067 x 25) x 33 % = 8.802,75 €
(48 x 25) x 100 % = 1200 €
(20 x 25) x 50 % = 250 €
En conséquence, le préjudice de M. [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera limité à la somme de 10.827,75 €.
Souffrances endurées :
Le Dr [W] a évalué le préjudice pour les souffrances endurées à 4,5/7 (moyen), considérant pour ce faire les lésions initiales et leur évolution douloureuse tant physiques que psychiques.
Au vu de cette appréciation et en prenant en compte les nombreuses hospitalisations, interventions chirurgicale et rééducation, mais aussi les lourds traitements contre les douleurs chroniques, le préjudice subi du fait des souffrances endurées sera justement indemnisé à hauteur de 32.000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
Le Dr [E] a estimé le taux de déficit fonctionnel permanent à 28% compte tenu de la raideur décrite au niveau de l’épaule et une gêne fonctionnelle de la main gauche. Il ne retient pas l’imputabilité de la SPA dans ces douleurs, contrairement à l’appréciation soutenue par M. [U] qui repose sur ses propres affirmations relatives à l’évolution de sa situation de santé, comme déjà relevé plus haut, sans autre pièce justificative sur ce point.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 42 ans, comme étant né le [Date naissance 4] 1976, et du point d’indice (2.685 €), ce préjudice sera fixé à 75.180 €.
La réparation du déficit fonctionnel permanant subi par M. [U] s’élève à la somme de 75.180 €.
Préjudice esthétique :
Le Dr [W] a évalué ce préjudice à 1.5/7 (léger). Au regard de la jurisprudence actuelle, le préjudice de M. [U] au titre du préjudice esthétique doit être fixé à hauteur de 1.500 €.
Préjudice d’agrément :
Le Dr [W] indique que les activités sportives antérieures n’ont pas été reprises et que cet état de fait est en relation avec les suites de l’accident du 20 juin 2015.
M. [U] verse aux débats des éléments démontrant la pratique très fréquente de sport, la participation à des courses sportives et son implication au sein de son club de karaté. (Pièce n°5,6, 7 M. [U]).
Il était âgé de 39 ans au moment de son accident.
A la suite de son accident de vélo, M. [U] s’est trouvé dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive. Il faut cependant relever que M. [U] a fait l’objet d’une inaptitude suite à son diagnostic de SPA de sorte que cette impossibilité ne peut être indemnisée sur la durée mais seulement au regard de la période allant de la survenue de l’accident jusqu’au diagnostic de la SPA, à savoir sur une période d’environ un an.
Au regard de ces éléments, le préjudice d’agrément de M. [U] doit être fixé à hauteur de 13.000 €.
Préjudice d’établissement permanent :
M. [U] sollicite la somme de 40 000 € au titre de son préjudice d’établissement. Il ne verse cependant aucune pièce aux débats permettant d’apprécier la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale. Il indique par ailleurs dans ses écritures « une absence de possibilité actuelle de pouvoir un jour faire des enfants ». Ce qui ne traduit pas une situation permanente et définitive.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter M. [U] de sa demande au titre du préjudice d’établissement.
Préjudice sexuel :
Le Dr [W] ne retient pas de préjudice sexuel aux termes de son rapport.
M. [U] verse un certificat médical certifiant de sa perte totale de libido dont les médicaments peuvent être à l’origine. Cependant, compte tenu de la SPA diagnostiquée en 2016, il est évident que M. [U] suit un traitement pour cette pathologie. Il ne verse pas d’autre élément permettant d’établir un lien direct entre son traitement contre les douleurs liées à son accident de vélo lui causant une perte de libido.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] de sa demande au titre de son préjudice sexuel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Par suite du principal, il conviendra de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens, ainsi qu’au paiement à M. [S] [U] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances particulières de cette instance et la situation respective des parties.
La société CARPIMKO sollicite pour sa part la condamnation de M. [U] à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a transmis les relevés de ses prises en charge à M. [U] en dehors de la procédure, de sorte que sa mise en cause était nécessaire. Ainsi, l’équité commande qu’elle soit déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [U], au titre de l’indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
10.827,75 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,32.000 € au titre des souffrances endurées,75.180 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, 1.500 € au titre de son préjudice esthétique, 13.000 € au titre de son préjudice d’agrément,
DÉBOUTE M. [S] [U] pour le surplus de ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [U] la somme de 2.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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