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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01158 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS6O
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [K] [O] a été recruté au sein de la société [2] à compter du 19 novembre 2013.
Le 30 mars 2020, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [K] [O] a été victime le 28 mars 2020 à 05h30 dans les circonstances suivantes : « Le salarié mettait en rayon un carton de bière sur une étagère à l’aide d’une échelle » et « Le salarié déclare qu’en voulant mettre en rayon un carton de bière sur une étagère en hauteur, il aurait ressenti une douleur au niveau du bassin ».
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2020 par le Docteur [L] fait état de « trauma adducteur G ».
Par décision du 27 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a pris en charge l’accident déclaré par M. [K] [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 décembre 2024, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [K] [O], suite à son accident du 28 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 mai 2025, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01158 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [4] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
— Prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
— Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 4 avril 2020 inopposables à son égard ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire avant dire droit :
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions n°2 de la société requérante ;
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [K] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie au Docteur [J], médecin consultant demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Autoriser, dans le cas où l’avance des frais d’expertise serait mise à sa charge, que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil ;
— Juger, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à son encontre ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
La société [4] fait notamment valoir, à titre principal, que le salarié a déclaré son accident de travail tardivement, à savoir deux jours après le fait accidentel ; qu’il n’est pas exclu qu’un évènement extérieur au travail soit le résultat de ces douleurs en question ; que rien n’explique dans le cas d’espèce une durée d’arrêts de travail de 617 jours ; que le Docteur [J] estime, au vu des seuls éléments médicaux disponibles, que seul l’arrêt initial, prescrit jusqu’au 3 avril 2020, peut être rattaché à l’accident du travail.
A titre subsidiaire, l’employeur soutient que l’expertise judiciaire sur pièces est le seul moyen objectif d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie et éventuellement renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dispensée de comparution à l’audience, a transmis ses demandes par écrit à la juridiction. Elle sollicite de dire la société [5] mal fondée et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La caisse soutient en substance qu’une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés ; que l’absence d’éléments ne peut que faire obstacle aux demandes formulées par l’employeur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical initial établi le 30 mars 2020 par le Docteur [L] faisant état d’un « trauma adducteur G » a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie produit, en outre, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période du 28 mars 2020 au 10 mars 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [4] a communiqué une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [J], en date du 17 janvier 2025 (pièce n°4 de l’employeur) relevant notamment en guise de conclusion les éléments suivants :
« Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 28/03/2020 est responsable d’un traumatisme de l’adducteur gauche.
Il est possible d’affirmer :
— L’absence de transmission des pièces rend difficile toute étude du dossier.
— En l’état actuel de ce dernier, seul l’arrêt de travail initial soit jusqu’au 03/04/2020 peut être médicalement justifié ".
Compte tenu de cet élément, le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 28 mars 2020.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [K] [O] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] -[G] [N] [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 28 mars 2020,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [4] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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