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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKB2
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
ACTION LOGEMENT SERVICES,sis [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à Me GAUTHIER
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 août 2024, Madame [B] [K] a donné à bail à Monsieur [T] [S] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 10 euros incluse, de 728 euros payable d’avance au plus tard le 1er de chaque terme.
Par acte sous seing privé du 26 août 2024, Madame [B] [K] a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE.
Le paiement du loyer des mois de janvier et février 2025 n’ayant pas été intégralement payé, Madame [B] [K] a fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 1 392 euros à ce titre due par Monsieur [T] [S].
Le 24 juillet 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [T] [S], après l’infructuosité d’une démarche amiable engagée le 24 février 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 1 392 euros, outre 125,40 euros de frais.
Monsieur [T] [S] n’a pas réglé sa dette dans le délai de six semaines dont il disposait à cet effet.
Le paiement du loyer des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2025 n’ayant pas été honoré, Madame [B] [K] a de nouveau fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé une somme complémentaire de 2 543,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
dire et juger son action recevable et bien fondée,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À TITRE SUBSIDIAIRE
prononcer la résolution du contrat de location aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [T] [S],
EN CONSÉQUENCE
ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [S] et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
condamner Monsieur [T] [S] à lui payer une somme de 3 268,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur celle de 1 392 euros et de l’assignation pour le surplus,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner Monsieur [T] [S] au paiement desdites indemnités d’occupation jusqu’à l’entière libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
condamner Monsieur [T] [S] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES explique s’être substituée à Monsieur [T] [S], défaillant dans le règlement du loyer depuis l’échéance du mois de janvier 2025, en versant à sa bailleresse, Madame [B] [K], une somme totale de 3 268,61 euros, déplore que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès de Monsieur [T] [S], qui n’a jamais pris contact avec elle, pour obtenir le remboursement de cette somme, dont une proposition de mise en place d’un échéancier formulée par correspondace du 24 février 2025, soient restées infructueuses et assure avoir qualité pour engager à son encontre une action en résiliation du bail.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2026.
Représentée par la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA substituée par Maître Alessandra PEDINOTTI, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la créance, arrêtée au 30 novembre 2025, qu’elle détient sur Monsieur [T] [S] s’élève à 3 204,61 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [T] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur le droit d’agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de constater la résiliation du bail consenti par Madame [B] [K] à Monsieur [T] [S] le 27 août 2024 ;
Elle produit à cet égard le contrat de cautionnement VISALE n° A10392323839 que Madame [B] [K] a souscrit auprès d’elle le 26 août 2024 et qui la subroge dans tous ses droits et actions à l’encontre du locataire défaillant, Monsieur [T] [S] ;
L’article 8.2 de ce contrat prévoit expressément que la caution s’engage notamment, dès la déclaration de l’impayé, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés, à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion et à en informer le bailleur, et précise que ce dernier a la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution ;
Par ailleurs, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de PARIS daté du 14 juillet 2019 prouve que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne compte qu’un seul actionnaire ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte ainsi la preuve que Madame [B] [K] lui a donné pouvoir d’agir en justice à l’encontre de Monsieur [T] [S] pour obtenir le paiement de sa dette.
Sur le respect du formalisme légal
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée aux organismes payeurs des aides au logement et qui s’effectue par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification pouvant s’effectuer par voie électronique ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 25 juillet 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [T] [S] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il constate la résiliation du contrat de bail d’habitation que Madame [B] [K] a consenti à Monsieur [T] [S] le 27 août 2024 ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre Madame [B] [K] et Monsieur [T] [S] recèle, à l’article de sa page 5 intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [T] [S], le 24 juillet 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 392 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de six semaines dont il disposait à cet effet et n’avait pas non plus répondu à sa proposition épistolaire du 24 février 2025 de prendre contact avec elle pour convenir d’un plan d’apurement de sa dette locative, qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 3 268,61 euros le jour de l’assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [T] [S], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;
Aux termes de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens ;
En vertu de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
La SASU ACTION LOGEMENT fonde sa demande sur deux quittances subrogatives dans les droits de Madame [B] [K], numérotées 1 et 2, et respectivement datées des 24 février et 18 novembre 2025, ainsi que sur un état détaillé de sa créance établi le 18 novembre 2025 ;
Il s’évince de la première quittance que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à Madame [B] [K], en raison de la défaillance de Monsieur [T] [S], une somme de 1 392 euros qui agrége le montant du loyer impayé des mois de janvier et février 2025 soit respectivement 664 et 728 euros, et de la seconde qu’elle lui a réglé une somme de 2 540,61 euros au titre des montants impayés des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2025 soit respectivement 337,20 euros, 735,47 euros, 735,47 euros et 732,47 euros ; la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé à Madame [B] [K], en raison de la défaillance de Monsieur [T] [S] dans son obligation de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu, une somme totale de 3 932,61 euros (1 392 + 2 540,61) ;
Ces deux quittances subrogatives démontrent en outre, respectivement en leurs articles 4 et 5 intitulés ACCEPTATION, SUBROGATION ET MANDAT, la concomitance des paiements faits par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [B] [K] ainsi que de la transmission par celle-ci de ses droits et actions contre Monsieur [T] [S] pour les mêmes montants ;
Enfin, l’état détaillé de la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve que Monsieur [T] [S] a réglé en cours de procédure, le 11 septembre 2025 et par carte bancaire, une somme de 664 euros ;
La somme de 3 268,61 euros (3 932,61 – 664) réclamée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à Monsieur [T] [S], dont l’absence aux débats tend à démontrer qu’il n’a aucun argument sérieux à faire valoir, est ainsi parfaitement justifiée ;
Par application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [T] [S] sera par conséquent condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 novembre 2025, une somme de 3 268,61 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur celle de 1 392 euros et du 12 décembre 2025 pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit à compter du 5 septembre 2025 ; Monsieur [T] [S] est depuis redevable envers sa bailleresse et jusqu’à la date de son départ des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ; sa dette locative, cependant, a été arrêtée au 30 novembre 2025 ;
Il sera donc condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à partir du 1er décembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [T] [S] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [T] [S] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [T] [S], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et la résiliation corrélative, de plein droit, du bail liant les parties.
Enjoint à Monsieur [T] [S] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [T] [S], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique.
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 novembre 2025, une somme de TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS et SOIXANTE ET UN CENTIMES (3 268,61 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur celle de 1 392 euros et du 12 décembre 2025 pour le surplus.
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 juillet 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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