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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02825 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26GM
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BNP PARIBAS
C/
[E] [U]
[D] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD (T.742)
Expédition délivrée à :
M. [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U],
demeurant 16 cours Paoli – 20250 CORTE
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [U],
demeurant 1775 route de Magny
69870 ST BONNET LE TRONCY
comparant en personne
Cités à étude et à personne par actes de commissaire de justice en date des 16 septembre et 23 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 22 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [U] un prêt personnel d’un montant de 30000 euros au taux contractuel de 0,89 % remboursable en 72 mensualités de 428,05 euros hors assurance.
Aux termes du même acte, Monsieur [D] [U] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 9 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [E] [U] de régler la somme de 1460,63 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 25 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [E] [U] de régler la somme de 26678,19 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Par lettre du 25 mai 2023, dont le justificatif du recommandé n’est pas produit, la SA BNP PARIBAS a demandé à Monsieur [D] [U] de régler cette somme.
Par lettre recommandée du 27 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [D] [U] de régler la somme de 22168,39 euros.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 et du 16 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner respectivement Monsieur [E] [U] et Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 du code de la consommation, aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 16695,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023,
— condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les explications de la SA BNP PARIBAS sur la suppression de l’application du taux d’intérêt légal s’il est supérieur au taux contractuel.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes, et déposé les pièces à l’appui de sa demande. Les débiteurs n’ayant pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré.
Monsieur [D] [U] s’est présenté à 10h09 et a sollicité la réouverture des débats. Le juge a ordonné la réouverture des débats, en présence des deux parties.
En demande, la SA BNP PARIBAS a exposé que les règlements effectués, notamment celui du 7 mars 2024, avaient été pris en compte, que le dernier décompte était daté du 7 août 2024, et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue car le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’avait pas été consulté.
En défense, Monsieur [D] [U] a demandé que le taux d’intérêt le plus favorable lui soit appliqué, que le point de départ des intérêts soit fixé à la date du jugement et à défaut de l’audience, s’est opposé à la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a sollicité la somme de 500 euros au titre de ses frais de déplacement et du temps passé.
Monsieur [E] [U], régulièrement cité suivant acte déposé à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, après imputation des paiements effectués sur les échéances impayées les plus anciennes conformément à l’article 1342-10 du code civil, de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 4 mars 2023.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 23 octobre 2024, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS produit le contrat de crédit dans son intégralité, qui comporte une clause résolutoire qui stipule : « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ».
Au vu des historiques de compte versés par la SA BNP PARIBAS, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Monsieur [E] [U] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le 4 mars 2023.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’un courrier par une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation, conformément aux stipulations du contrat, et d’une seconde mise en demeure avisant le débiteur et la caution de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat et il convient de constater la résolution du contrat de prêt personnel conclu entre Monsieur [E] [U] et la SA BNP PARIBAS.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait obligation aux organismes prêteurs de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter cette obligation est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS expose que le FICP n’a pas été consulté. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur les sommes restant dues
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA BNP PARIBAS se limite au capital emprunté pour le prêt, déduction faite des sommes réglées, soit la somme de 16695,30 euros.
Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi Monsieur [E] [U] et Monsieur [D] [U] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la SA BNP PARIBAS.
Sur les intérêts assortissant les condamnations au titre des contrats de crédit
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration, voire l’application de l’intérêt légal si elles sont de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal, même non majoré (deuxième semestre 2025, pour les créanciers professionnels : 2,76% non majoré) affaiblirait considérablement les effets de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, puisque le taux conventionnel s’élève pour le contrat de prêt à 0,89 %.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive susvisée et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit ne porteront aucun intérêt même au taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Monsieur [D] [U], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, de même que celle formée par Monsieur [D] [U].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision et aucun élément de l’affaire ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
Constate la résiliation du contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [E] [U] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [U] et Monsieur [D] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 16695,30 euros ;
Dit que cette somme ne porte aucun intérêt, même au taux légal ;
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [U] et Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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