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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 22/08300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF DE FRANCE en sa qualité d'assureur de Monsieur [ U ] [ X ], SAS, S.A. SMA SA es qualité d'assureur de la société SAIMV, S.A. SAIMV c/ S.A. ZUB, Société GINGER BURGEAP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me LEPOUTRE
Me LACHAMBRE
Me MEGHERBI
Me POURTIER
Me HUTTEAU
Me WOLF
Me TIREL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/08300 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNVX
N° MINUTE : 12
Assignation du :
05 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société SAIMV
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A. SAIMV
104 rue Jouffroy d’Abbans
75017 PARIS
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C128
DEFENDEURS
Madame [D] [Z] épouse [X]
288 avenue d’Argenteuil
16 rue des Frères Chausson
92600 ASNIÈRES
Monsieur [U] [X]
288 avenue d’Argenteuil
16 rue des Frères Chausson
92600 ASNIÈRES
représenté par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1109
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [E]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A. ZUB
22 rue de Reims
60350 COULOISY
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
Compagnie d’assurance MACIF DE FRANCE en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [X]
1, rue Jacques VANDIER
79000 NIORT
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321
Société GINGER BURGEAP, venant aux droits de la société ICOBAT
143 avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1603
Monsieur [L] [E]
89 rue du Faubourg Saint Antoine
75011 PARIS
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société GITEC-IGIP HOLDING
7-9 rue de la Boetie
75008 PARIS
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2025, puis prorogée au 13 mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
Premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société immobilière du Moulin Vert (ci-après SAIMV) a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser un immeuble de cinq étages situé 300 rue d’Epinay à DEUIL LA BARRE.
La maîtrise d’oeuvre de cette opération aurait été confiée à Monsieur [L] [E], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la société MAF.
Sont intervenues à la construction :
— la société ZUB, en qualité d’entreprise générale ;
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique ;
— la société BURGEAP, venant aux droits de la société ICOBAT puis absorbée par la société GINGER CEBTP, pour la rédaction de CCTP.
Dans le cadre de cette opération, la SAIMV a souscrit une assurance auprès de la SMA SA.
Le 19 février 2017, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de locataires, Monsieur et Madame [X], résidant au 5ème et dernier étage, assurés auprès de la société MACIF à laquelle ils ont déclaré le sinistre.
Cet incendie s’est propagé à la toiture de l’immeuble.
Par acte du 21 avril 2017, la MACIF a assigné Monsieur et Monsieur [X], la SMA SA et la SAIMV devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte du 9 mai 2017, les sociétés SAIMV et SMA ont assigné Monsieur [L] [E], architecte, aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [H].
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés BUGEAP, QUALICONSULT et ZUB.
L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2020.
Par actes du 17 juillet 2020, la SAIMV et SMA SA ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Paris la MACIF et les époux [X] en réparation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 05 juillet 2022, la SMA SA et la SAIMV ont fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à Monsieur [L] [E] et à son assureur, la MAF, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2022, la MAF a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société ZUB, la société BURGEAP, la MACIF et Monsieur [U] [X] et Madame [D] [X] aux fins d’être garantie par ces défendeurs d’éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la MAF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GINGER BURGEAP venant aux droits de la société ICOBAT en garantie d’éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La jonction de ces instances a été ordonnée.
Par conclusions régularisées en vue de l’audience du 08 octobre 2024, Monsieur et Madame [X] et leur assureur, la société MACIF ont soulevé un incident de procédure visant à voir déclarer irrecevable car prescrite la MAF pour une partie de ses demandes.
Vu les dernières conclusions sur incident de Madame [D] [Z] épouse [X] et Monsieur [U] [X] notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 par lesquelles ils sollicitent de voir :
«Vu l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 122 et s, 334 et s, 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 1346 du Code civil,
— Déclarer irrecevables les demandes de la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [L] [E] à l’encontre de Mme et M. [X],
— Condamner la MAF aux dépens de l’instance et à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société MACIF, notifiées par RPVA le 28 juin 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
“Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 2224 du Code Civil
Vu l’article 1733 du Code civil
Vu l’article 7-1 de la Loi du 6 juin 1989
Vu l’article 2239 du Code civil
Vu l’article 1346-4 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
— Juger l’action initiée par la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [E] à l’encontre de la MACIF irrecevable comme étant prescrite,
— Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la MACIF
Et y ajoutant,
Vu les articles 700 et 699 du CPC
— Condamner la MAF, ou tout succombant, au paiement de la somme de 3.500,00 euros au visa de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la MACIF ;
— Condamner la MAF, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, Avocat aux offres de droit”.
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société SAIMV (SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT) et de la SMA SA, notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 par lesquelles elles sollicite de voir :
«Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu l’article 31 du CPC,
• Juger la SMA légalement subrogée dans les droits de SAIMV,
• Juger que la SMA a qualité et intérêt à agir aux fins de solliciter le remboursement des sommes versées à son assuré,
• Juger que SAIMV a qualité et intérêt à agir aux fins de solliciter l’indemnisation de la franchise de 7.500 euros,
• Juger que SAIMV et la SMABTP ont intérêt à agir à l’encontre de M. [E],
• Condamner tout succombant à verser à SAIMV et SMABTP une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ».
***
Vu les dernières conclusions sur incidents de Monsieur [L] [E], architecte, signifiées par RPVA le 23 janvier 2025 par lesquelles il sollicite de voir :
“Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code Civil,
DECLARER l’action de la MAF à l’égard des consorts [X], la MACIF et l’ensemble des codéfendeurs recevable et non prescrite.
DEBOUTER les consorts [X] et la MACIF de leurs demandes.
DECLARER irrecevable la demande de la SMA SA pour absence de subrogation, emportant défaut de droit à agir, à défaut de qualité et d’intérêt à agir.
DECLARER irrecevable la demande de la SMA SA et de la SAIMV pour défaut de droit d’agir, tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de Monsieur [E],
CONDAMNER les consorts [X], la MACIF, la SMA SA à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
***
Vu les dernières conclusions sur incidents de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) signifiées par RPVA le 27 janvier 2025 par lesquelles elle sollicite de voir :
«Vu l’article 1240 et 2224 du code civil
Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile
— Déclarer l’action de la MAF à l’égard des consorts [X] et de la MACIF recevable et non prescrite,
— Déclarer l’action de la MAF à l’égard de la Société GINGER BURGEAP recevable,
— Débouter les consorts [X], la MACIF et la Société GINGER BURGEAP de leurs demandes.
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans de céans ferait droit au moyen d’irrecevabilité formé par Monsieur [L] [E] à l’égard de la SMA SA et de la SAIMV,
— Déclarer la SMA SA et la SAIMV également irrecevables à l’encontre de la MAF assignée en sa seule qualité de Monsieur [E],
— Les condamner in solidum à payer à la MAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
***
Vu les dernières conclusions sur incidents de la société GINGER BURGEAP venant aux droits de la Société ICOBAT, signifiées par RPVA 27 janvier 2025 par lesquelles elle sollicite de voir :
“Vu les articles 31, 122, 123, 125 et 789 6° du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances
I- A TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SAIMV ET DE LA SMA SA
JUGER que la SMA SA ne justifie d’aucune subrogation et, par conséquent, de sa qualité à agir,
JUGER que la SMAIV est dépourvue de toute qualité et intérêt à agir, faute pour elle d’établir
qu’elle aurait supporté une quelconque somme, notamment, sa franchise,
Par conséquent,
JUGER IRRECEVABLE l’action de la SAIMV et de la SMA SA ;
II- A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE LA MAF A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE BURGEAP
JUGER que la MAF ne justifie ni de sa qualité d’assureur de Monsieur [E] ni l’éventuelle mobilisation de ses garanties et, par conséquent, de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de la société BURGEAP,
JUGER que la MAF est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la société BURGEAP compte-
tenu de la prescription / forclusion de l’action de la SAIMV à son encontre.
Par conséquent,
JUGER, au besoin d’office, IRRECEVABLE l’action de la MAF à l’encontre de la société BURGEAP,
III- EN TOUT ETAT, SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA MAF A L’ENCONTRE DES EPOUX [X]
REJETER l’exception de prescription soulevée par les époux [X] et la MACIF à l’encontre
de la MAF,
CONDAMNER tout succombant à payer solidairement à la société BURGEAP la somme de
4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC”.
***
Vu les dernières conclusions sur incident de la société ZUB signifiées par RPVA le 28 janvier 2025 par lesquelles elle sollicite de voir :
«Vu les articles 1240 et 2224 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée à l’initiative de la MAF le 12 décembre 2022
— MAINTENIR dans la cause les consorts [X] ;
— RESERVER les dépens ;
Dans l’hypothèse où le juge de la mise en état ferait droit à la fin de non-recevoir formée par la
MAF et Monsieur [E] à l’égard de la SMA SA et de la SAIMV :
— DECLARER également la MAF et Monsieur [E] irrecevable en leur action formée à l’encontre de la société ZUB ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société ZUB une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société GITEC-IGIP HOLDING ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’incident a reçu fixation pour plaidoirie à l’audience du juge de la mise en état du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir invoquée par Monsieur [E]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
L’article 122 du code de procédure civile précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité »
Est ainsi irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
Il ressort des conclusions de la SMA SA et de la SAIMV que c’est bien à titre personnel que Monsieur [L] [E] dès lors que le moyen de défense qu’elles développent à cet égard tend à faire reconnaître que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été conclu avec le seul Monsieur [L] [E] et non avec l’EURL [E].
Cependant, il ressort des pièces de la procédure et notamment des stipulations du contrat de maîtrise d’oeuvre :
— que, si comme le font remarquer la SAIMV et la SMA SA, en plus de la signature est apposé en bas de la dernière page du contrat un tampon libellé “[O] [E] Architecte Urbaniste (…)”, le contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 novembre 2006 a été conclu avec Monsieur [E] en qualité de “représentant du maître d’oeuvre” tandis que le paragraphe 3 de ce même contrat relatif au “règlement des comptes” est libellé ainsi “Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter leur montant au crédit du bénéficiaire ci-dessous :
[L] [E], au compte bancaire n° 00010021390 55
BNP PARISBAS
Sarl [L] [E]
Agence : Sq. Trousseau
[…]” ;
— que l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 novembre 2006, signé le 22 avril 2008, mentionne en page de garde pour l’opération de construction litigieuse “Maître d’oeuvre :s.a.r.l [L] [E], cours de la Maison Brûlée – 89, rue du Fbg St. Antoine – 75011 Paris”; cette mention étant reprise dans le corps de cet avenant qui précise que “Entre la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert, 19 rue Saulnier 75009 Paris et la s.a.r.l [L] [E], architectes, Cours de la Maison Brûlée – 89, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, il a été passé un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 20 novembre 2006 concernant la mission de maîtrise d’oeuvre pour l’opération 2 route de Saint Denis à Deuil-la-Barre” ; et qu’ainsi la personne morale s.a.r.l [L] [E] constituée en la forme d’une SARL est effectivement partie au contrat ; nonobstant le fait que d’autres documents établis en cours de chantier tels que la déclaration d’achèvement du chantier ne comportent que le tampon précité ne mentionnant pas la personne morale ;
— que l’assignation du 05 juillet 2022 a été délivrée à la demande de la SMA SA et de la SAIMV à Monsieur [E] [L], architecte.
Dès lors, il convient de considérer que n’a pas été mise en cause la SARL [L] [E] et que l’assignation délivrée au seul Monsieur [L] [E], personne physique, sans autre précision et ainsi sans mention de son éventuelle mise en cause en sa qualité de représentant de la personne morale, rend irrecevable l’action dirigée contre Monsieur [L] [E], personne physique.
Le moyen de la société GINGER BURGEAP selon lequel la proposition de prix pour la sous-traitance de CCTP dans le cadre du marché de travaux a été acceptée par Monsieur [L] [E] en sa seule qualité de personne physique dès lors qu’il se prévaut pour cela du seul tampon apposé par Monsieur [E] mentionnant ses seules qualités d’architecte-urbaniste sans précision de la personne morale alors que Monsieur [E] n’était pas en mesure de sous-traiter en son nom personnel des missions contractées dans un acte principal conclu par la SARL [L] [E], ne peut prospérer.
Il en découle également que les demandes formées à l’encontre de la MAF qui a été assignée par acte du 05 juillet 2022 en sa seule qualité d’assureur de Monsieur [L] [E], personne physique, sont également irrecevables.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la SAIV et la SMA SA.
Il en découle également que les moyens soulevés par les époux [X], la société ZUB, la société BURGEAP GINGER pour remettre en cause l’action de la MAF et de Monsieur [L] [E] à leur égard sont également sans objet au regard de la solution de ce litige et du fait que l’action engagée à l’encontre de ces parties est un appel en garantie.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [X], la SAIMV, la SMA SA, la MAF, la société GINGER BURGEAP, la société ZUB, et la MACIF, succombants, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
En revanche, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAIMV et de la SMA SA formées à l’égard de Monsieur [L] [E] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
CONSTATE que les autres demandes formées y compris celle des autres parties sont sans objet ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [X], la SAIMV, la SMA SA, la MAF, la société GINGER BURGEAP, venant aux droits de la société ICOBAT, la société ZUB, et la MACIF DE FRANCE aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 08 septembre 2025 à 13h40 pour les conclusions actualisées des parties.
Faite et rendue à Paris le 13 mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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