Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 15]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 16]
REFERENCES : N° RG 24/02782 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBXH
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Société DIAC, SA
Sous le nom commercial : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
Monsieur [I], [K] [R]
Monsieur [Z] [H] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Charles-Hubert OLIVIER
Expédition délivrée à :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DIAC, SA
Sous le nom commercial : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Et encore :
[Adresse 9]
[Localité 14]
Et encore :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Rifka MIMOUNI-PERES, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Partielle (25%) n° N90082024003445 en date du 02-04-2024
INTERVENANT [Localité 17] DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Et actuellement :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 5] 1977, et Monsieur [Z] [H] [L], né le [Date naissance 6] 1996, un prêt personnel n°20457322C, affecté à l’achat d’un véhicule DACIA SANDERO URBAN STEPWAY SCE 75, d’un montant de 12 190,00 € remboursable en 72 mensualités de 196,67 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,38 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 21 novembre 2022, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [Z] [H] [L] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 9 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2024 à personne, la SA DIAC a attrait Monsieur [Z] [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
11 176, 66 €, outre intérêts au taux contractuel annuel à compter du 2 février 2024 ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.À l’audience du 10 juin 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA DIAC, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, et qu’elle produit les documents exigés par la loi. Elle explique ne pas avoir assigné Monsieur [I] [R] du fait d’un plan de surendettement en cours, et que bien que Monsieur [Z] [H] [L] en ait également déposé un, cela ne s’oppose pas à l’obtention d’un titre exécutoire.
Monsieur [Z] [H] [L], assisté par son conseil, sollicite le rejet des demandes à son encontre, subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de la réponse à son dossier de surendettement, très subsidiairement des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. Il explique avoir signé ce prêt sous l’emprise de Monsieur [I] [R] alors qu’ils étaient mariés. Il fait valoir que ce dernier est le signataire principal du prêt et le seul utilisateur du véhicule. Il précise qu’ils sont en instance de divorce. Il indique avoir un salaire d’environ 1 500 € et avoir déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024.
Par décision du 6 août 2024, la réouverture des débats a été prononcée par mention au dossier au regard de la décision de la commission de surendettement concernant Monsieur [Z] [H] [L] et la demande de celui-ci de pouvoir attraire Monsieur [I] [R] dans la cause.
Monsieur [I] [R] a été assigné par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 délivré à étude.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 octobre 2024.
À cette audience, la SA DIAC représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes préalablement exposées contre Monsieur [Z] [H] [L].
Monsieur [Z] [H] [L], représenté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des contentieux de la protection de :
prononcer la jonction des instances n°RG 24-02782 et RG 24-08479 ;juger la mise en cause de Monsieur [I] [R] régulière et que la décision à venir lui sera opposable ;le juger hors de cause et condamner Monsieur [I] [R] seul au paiement des sommes sollicitées par la SA DIAC ;subsidiairement, condamner Monsieur [I] [R] solidairement avec lui au paiement de ces sommes ; lui accorder un délai de paiement sur une période de 24 mois à hauteur de 70 € par mois, sous réserve de la décision de la commission de surendettement ;condamner Monsieur [I] [R] solidairement avec lui aux dépens et au paiement de la somme sollicitée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [I] [R] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre formée à son encontre.Monsieur [Z] [H] [L] soutient, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, que la mise en cause de Monsieur [I] [R] est régulière car il était l’emprunteur principal, à l’origine de la conclusion du prêt, et que les sommes dues sont susceptibles d’entrer dans le cadre des opérations de liquidation et partage de leur communauté. Il expose que ce dernier est le seul utilisateur du véhicule financé par le prêt et que lui-même n’a pas le permis et ne dispose d’aucun des documents relatifs au véhicule. Par ailleurs, il sollicite sa mise hors de cause au regard du contexte d’emprise dans lequel le contrat a été signé et de son peu de ressources à l’époque qui ne lui permettait pas de remplir les conditions d’octroi d’un crédit. Concernant sa demande subsidiaire de délais de paiement, Monsieur [Z] [H] [L] fait état de son emploi en tant que vendeur pour un revenu de 1 691,18 €, expose devoir régler des charges importantes et avoir déposé un dossier de surendettement. Il précise avoir contesté l’échéancier soumis par la commission de surendettement au regard des mensualités trop élevées retenues.
Monsieur [I] [R], représenté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
in limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales pour statuer sur les demandes de liquidation partage suite à une procédure de divorce ;débouter Monsieur [Z] [H] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;condamner Monsieur [Z] [H] [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Monsieur [I] [R] expose, au visa de l’article 1136-1 du code de procédure civile, que la dette est ménagère, que Monsieur [Z] [H] [L] y est solidairement tenu, et que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la liquidation de leur communauté suite au divorce. Il soutient qu’aucun vice du consentement ou usurpation d’identité n’est démontré. En outre, il explique avoir été victime d’un grave accident du travail, ce qui a mené à la mise en place d’un plan de surendettement que la SA DIAC n’a pas contesté. En conséquent, il rappelle qu’aucune mesure d’exécution ne peut être sollicitée à son encontre. Enfin, il fait valoir que Monsieur [Z] [H] [L] ne peut demander sa condamnation en lieu et place de la SA DIAC, qui ne la sollicite pas.
La présidente a procédé à la jonction des dossiers RG 24-02782 et RG 24-08479 sous le n° de RG 24-02782 par mention au dossier lors de l’audience du 21 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 mai 2022).
La demande de la SA DIAC est par conséquent recevable.
SUR LES DEMANDES FORMÉES À L’ENCONTRE DE MONSIEUR [I] [R]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] [L] a attrait Monsieur [I] [R] à l’instance afin de lui rendre le jugement opposable et former des demandes à son encontre. Monsieur [I] [R] étant co-signataire et donc co-emprunteur du prêt litigieux, cette mise en cause est recevable.
En revanche, en ce qui concerne les demandes formées par Monsieur [Z] [H] [L] contre Monsieur [I] [R], il y a lieu de relever qu’en vertu du texte précité, la condition d’intérêt à agir implique le caractère personnel et direct de l’intérêt défendu. Monsieur [Z] [H] [L] n’est par suite pas fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [I] [R] à payer une créance dont la SA DIAC est seule titulaire. Le créancier d’une dette solidaire est ainsi libre d’agir contre l’un ou l’autre de ses co-débiteurs.
La solidarité tient ici à la clause précisée au contrat de crédit (article II)4) et à la qualité de coemprunteurs de Monsieur [Z] [H] [L] et Monsieur [I] [R], la qualité de dette ménagère ou non étant indifférente dans le cadre de l’action du tiers prêteur.
Il appartient au débiteur solidaire s’étant acquitté de tout ou partie de la dette d’agir à son tour contre son co-débiteur s’il a payé plus que sa part. Le cas échéant, ces sommes peuvent être prises en compte dans la liquidation de la communauté qui ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il découle de ce qui précède que les demandes en paiement formées par Monsieur [Z] [H] [L] à l’encontre de Monsieur [I] [R] sont irrecevables pour absence d’intérêt à agir.
SUR L’OPPOSABILITÉ DU PRÊT À MONSIEUR [Z] [H] [L]
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Monsieur [Z] [H] [L] soutient que le contrat de crédit lui est inopposable en raison de la situation d’emprise exercée par Monsieur [I] [R] dans laquelle il était lorsqu’il a signé ce contrat, signature qu’il ne conteste pas en l’état actuel de la cause.
Il invoque ainsi un vice du consentement en raison d’une situation de violence.
En vertu des articles 1142 et 1143 du code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Conformément aux articles 1140 et 1141 du même texte, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En premier lieu, il convient de relever que la majeure partie des certificats médicaux, attestations d’assistantes sociales et dépôts de main courante produits par Monsieur [Z] [H] [L] sont ultérieurs à l’année de la signature du contrat de prêt (les plus anciens datant de fin 2022 tandis que le crédit a été contracté en 2020), et ne sont ainsi pas de nature à établir une situation de violence concomitante à cet engagement. Une partie des violences dénoncées par Monsieur [Z] [H] [L] et la dégradation de son état de santé semblent de fait liés au contexte de la séparation et à la procédure de divorce. Au demeurant, Monsieur [I] [R] produit lui aussi une main courante exposant une version différente du conflit opposant les ex-conjoints ainsi que des pièces médicales, et aucune pièce objective extérieure aux deux parties n’est de nature à corroborer l’une ou l’autre de leurs déclarations.
Une note de Madame [U] [G], travailleuse sociale au sein de la Fondation le Refuge, en date du 27 octobre 2021, est également versée. Elle y expose qu’après le mariage de Monsieur [Z] [H] [L] avec Monsieur [I] [R], la situation s’est « aggravée », et que Monsieur [I] [R] a pris des crédits à leurs noms « en lui expliquant que ces crédits leur permettraient d’être plus à l’aise financièrement. » Il est indiqué que Monsieur [Z] [H] [L] lui a fait confiance et a signé ces documents sans réellement comprendre ce dont il s’agissait. D’une part, ces éléments rapportés ne reposent que sur les seules déclarations de Monsieur [Z] [H] [L] à la travailleuse sociale et ne sont corroborées par aucune autre pièce. D’autre part, les circonstances relatées ne caractérisent en tout état de cause pas de contrainte, pression ou intimidation exercée sur Monsieur [Z] [H] [L] par Monsieur [I] [R]. Une relation de confiance est au contraire évoquée. Il n’y a pas eu non plus d’exploitation de son ignorance : ce dernier a eu accès aux documents contractuels qu’il a signés, et qu’il était dès lors en capacité de les lire et étudier afin de prendre connaissance de l’étendue de son engagement. Enfin, il n’est pas caractérisé de situation de dépendance puisqu’il ressort de la note sociale ainsi que des autres pièces du dossier qu’à cette période, Monsieur [Z] [H] [L] disposait d’un emploi et donc de ressources propres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune violence et donc vice du consentement n’est caractérisé et que le contrat de crédit signé le 10 novembre 2020 est régulier et opposable à Monsieur [Z] [H] [L].
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt
L’article 1375 du code civil dispose que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
L’article 1379 du même code prévoit que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
En vertu de l’article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit fait référence au « point Didot » et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc.
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du même code dans sa version applicable au présent litige (devenu L. 311-48 alinéa 1er puis L. 341-4).
En l’espèce, l’offre de crédit produite n’est pas l’original du contrat, et la copie d’un acte juridique ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
Si la photocopie d’un contrat peut certes faire foi de son contenu, elle ne permet pas en effet de vérifier, s’agissant d’une offre préalable de prêt, que celle-ci a été faite dans le respect des exigences légales relatives à la présentation du document, notamment celles de l’article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation.
Seule la production de l’original permet de faire le constat du respect de ces prescriptions, la taille des caractères des documents photocopiés ne correspondant jamais exactement à celle de l’original et pouvant être modifiée par l’opérateur.
Il en résulte que la copie de l’offre produite par le prêteur ne présente pas la régularité formelle imposée par les dispositions précitées.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, le montant de la mensualité assurance incluse ne figure pas dans l’encadré, caractéristique pourtant essentielle du crédit d’autant que l’assurance a été souscrite en l’espèce.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur le défaut de production de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (ou FIPEN)
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (ancien article R. 311-3 IV. devenu R. 312-5 dudit code).
Conformément à l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant (point 30). Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il est ainsi constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il ne peut se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d’une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [Z] [H] [L] la fiche d’informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités.
Par l’absence de production de cette fiche, la SA DIAC ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité.
Sur l’absence d’alerte en cas d’impayés
En application de l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas produit de justificatif de l’envoi effectif de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour toutes ces raisons, la SA DIAC doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit : ➢ capital emprunté depuis l’origine : 12 190,00 € ➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 3 537,01 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €soit un TOTAL restant dû de 8 652,99 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 2 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [H] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 8 652,99 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 10 novembre 2020.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celuici pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 2ème semestre 2024 : 4,92 %) étant supérieur à celui du contrat (4,38 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] [L] justifie de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de solder la présente dette dans les délais légaux. En effet, sa proposition à hauteur de 70 € par mois ne permettrait d’acquitter qu’un huitième de la dette sur 24 mois, et il est difficilement concevable qu’il puisse payer l’intégralité du solde à la dernière échéance au regard de ses revenus et de sa situation financière.
La demande de délais de paiement de Monsieur [Z] [H] [L] sera ainsi écartée, étant rappelé qu’une procédure de surendettement le concernant est en cours et que la créance a vocation à être remboursée dans les conditions fixées par ladite procédure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [H] [L] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z] [H] [L] sera condamné à payer à la SA DIAC et à Monsieur [I] [R] la somme de 200,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de la mise en cause de Monsieur [I] [R] et lui DÉCLARE opposable le présent jugement ;
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes en paiement de Monsieur [Z] [H] [L] à l’encontre de Monsieur [I] [R] ;
DIT la SA DIAC recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du contrat de crédit n°20457322C conclu le 10 novembre 2020 avec Monsieur [Z] [H] [L], né le [Date naissance 6] 1996, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 8 652,99 € pour solde du contrat de crédit n°20457322 en date du 10 novembre 2020, cette somme ne portant pas intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [Z] [H] [L] ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [L] à payer à la SA DIAC et à Monsieur [I]
[R] la somme de 200,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Voie de fait
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Maroc ·
- Traitement ·
- Santé publique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Communauté de communes ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Montant ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Siège
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Tunisie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Habitat ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Préemption ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Défense au fond ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artillerie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Monnaie ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.