Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 16 décembre 2024, n° 24/02782
TJ Bobigny 16 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'action a été engagée avant l'expiration du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Opposabilité du contrat de crédit

    La cour a constaté que le contrat de crédit est régulier et opposable à Monsieur [Z] [H] [L], qui n'a pas démontré de vice du consentement.

  • Rejeté
    Situation financière du débiteur

    La cour a estimé que la proposition de paiement était insuffisante par rapport à la dette et a rappelé que la créance doit être remboursée selon les termes de la procédure de surendettement.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé que la partie perdante doit supporter les dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/02782
Numéro(s) : 24/02782
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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