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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 8 juil. 2025, n° 23/05611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05611 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VGL
Le 08 juillet 2025
MM/JI
DEMANDEUR
M. [P] [X]
né le 12 Octobre 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDEURS
M. [B] [G], [U] [D]
né le 04 Décembre 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
Mme [N] [K] épouse [D]
née le 04 Décembre 1950 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 septembre 2019, M. [B] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] (ci-après « les époux [D] ») ont vendu à M. [P] [X] un immeuble à usage d’habitation, en l’espèce une maison, sise [Adresse 5], au prix de 265 000 euros net vendeur.
Constatant des infiltrations au niveau du garage et de l’une des fenêtres de toit de la maison, ainsi que des difficultés d’écoulement des eaux usées de la cuisine, M. [P] [X] a adressé un courrier aux époux [D] en date du 24 août 2020 sollicitant la prise en charge, dans les 15 jours, des réparations indispensables au bon usage de la maison et au regard d’un devis joint.
Les époux [D] ont répondu par courrier en date du 1er septembre 2020 que les désordres dont il est fait état n’étaient pas connus d’eux et qu’ils n’en sont donc pas responsables, conformément à la clause exonératoire de responsabilité en raison des vices cachés contenue dans l’acte de vente.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par l’assureur de protection juridique de M. [P] [X], en présence des époux [D], le 25 janvier 2021.
M. [P] [X] a fait appel à la société [V], spécialisée en sinistre, qui, après avoir procédé à des vérifications au sein de la maison, a rendu un rapport le 29 septembre 2021 sur l’origine des désordres concernant l’évacuation des eaux usées et les infiltrations de la fenêtre de toit.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, agissant en matière de référé, saisi par M. [P] [X], a désigné M. [I] [F] pour procéder à l’expertise de l’immeuble sise [Adresse 4], lequel a établi son rapport final le 7 février 2022.
Par acte en date du 21 septembre 2023, M. [P] [X] a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, afin de voir ordonner l’inopposabilité de la clause exonératoire de vices cachés contenue au sein de l’acte authentique du 25 septembre 2019 et de voir condamner les époux [D] au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 février 2025, M. [P] [X] demande au tribunal :
— d’ordonner l’inopposabilité de la clause exonératoire de vices cachés contenue dans l’acte authentique du 25 septembre 2019 ;
— de condamner solidairement les époux [D], au titre de la réduction du prix et de dommages et intérêts, au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts indexés à l’indice BT01 :
— 10 160,69 euros au titre des travaux de réfection de la gouttière et du mur intérieur du garage, somme à parfaire au jour du jugement,
— 11 170,70 euros au titre des travaux de réfection des canalisations d’évacuation des eaux usées,
— 26 000 euros au titre de la réfection du toit ainsi que de la fenêtre de toit,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— de condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— de débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris à ce que l’exécution provisoire de la décision à venir soit écartée.
M. [P] [X] fait valoir que l’ensemble des conditions prévues à l’article 1641 du code civil permettant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunis en l’espèce.
Dans un premier temps, il souligne que l’immeuble vendu présente différents désordres inhérents à celui-ci et le rendant impropre ou limitant son usage. Il précise que l’absence d’étanchéité d’un immeuble constitue un vice caché puisque faisant obstacle à son utilisation dans des conditions normales.
Il détaille les différents désordres. S’agissant de ceux atteignant la toiture du garage, il rappelle que l’expert judiciaire a confirmé l’existence de l’infiltration et en a déterminé l’origine, à savoir le fait que la gouttière est posée à pente nulle, ce qui est proscrit par le document technique unifié et ce qui provoque un écoulement de l’eau le long du mur du garage et une infiltration. M. [P] [X] en déduit que le mur du garage est atteint d’un vice qui en compromet gravement l’usage.
S’agissant des désordres atteignant la fenêtre de toit, il souligne que les rapports d’expertise tant judiciaire qu’amiable, sont unanimes pour reconnaitre la présence d’entrée d’air et d’eau au niveau du faitage du toit. Il reprend les données du rapport de la société [V] qui démontrent l’existence d’infiltrations d’eau provenant de la jonction verticale des panneaux solaires et s’écoulant autour de la fenêtre de toit. Il ajoute que les constatations de l’expertise judiciaire démontrent que l’écran de sous-toiture est totalement désagrégé, le lambris autour de la fenêtre de toit humide à plus de 66% et que l’isolant est gorgé d’humidité. Il ajoute que ces désordres compromettent également l’usage de l’immeuble et que l’humidité atteindra à terme la solidité de l’ouvrage. Il estime que la gravité des désordres atteignant la toiture est démontrée par le fait que l’expert judiciaire préconise la dépose de la toiture entière afin d’y remédier.
S’agissant des désordres atteignant les canalisations de la maison, M. [P] [X] indique qu’il a très rapidement constaté des soucis dans l’écoulement des eaux usées de l’évier de la cuisine et que la réponse apportée par les époux [D], soit un nettoyage des canalisations avec un nettoyeur haute pression tous les deux mois, ne résolvait pas le problème. De plus, il rappelle qu’il n’a pas modifié le système d’évacuation des eaux usées de la cuisine comme l’affirme l’expert judiciaire mais uniquement le siphon et que ce défaut d’évacuation des eaux usées est présent dans tout le réseau de la maison. M. [P] [X] fait également valoir que l’entreprise [V], qu’il a sollicité pour connaître l’origine des désordres au niveau des canalisations, a conclu à l’existence de contre-pente sur les conduites d’évacuation enterrées sous la maison. Il en déduit que les canalisations sont également affectées d’un vice compromettant gravement leur usage.
Dans un second temps, M. [P] [X] considère que les désordres étaient préexistants à la vente et impossible à voir lors de visite d’achat puisqu’il s’agit de défaut de canalisations enterrées, de gouttière et d’étanchéité d’un velux. Il souligne que l’expert judiciaire a lui-même conclu que ces vices existaient lors de la vente et étaient non apparents.
Dans un second temps, il estime que les époux [D] avaient connaissance de ces vices puisque s’agissant par exemple de la fenêtre de toit, la pose avait été effectuée par M. [D] lui-même et que les joints acryliques constatés sur les lames de lambris de la pièce où se trouve ladite fenêtre, posés également par ce dernier démontrent la nécessite d’assurer l’étanchéité de la pièce. M. [P] [X] ajoute que s’agissant des problèmes d’écoulement des eaux usées, M. [D] en avait également connaissance puisqu’il avait conseillé le nettoyage deux fois par mois des canalisations au moyen d’un nettoyeur haute pression, avait même montré comment procéder et avait affirmé le faire lui-même lorsqu’il occupait la maison. L’acheteur précise qu’il n’a pas remplacé la gouttière du garage et que par conséquent, le défaut de pente de celle-ci était préexistant à la vente de la maison. Il en déduit, au regard de l’article 1643 du code civil, que l’application de la clause exonératoire insérée dans l’acte de vente, devra être écartée.
Concernant ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 1645 du code civil, il produit deux devis de la société Flour du 5 septembre et du 7 novembre 2024, d’un montant respectif 11 170, 70 euros et de 10 160,69 euros, l’expert judiciaire n’ayant pas chiffré ces réparations. Concernant les travaux de réfection de la toiture, il reprend les chiffres établis par l’expert judiciaire, soit un coût de 26 000 euros.
Au titre du préjudice de jouissance, M. [P] [X] estime que les vices affectant l’immeuble ont porté une atteinte à la jouissance absolue et paisible que lui offre son droit de propriété et ce en vertu de l’article 544 du Code civil.
Au titre du préjudice moral, M. [P] [X] fait valoir qu’il vit dans un immeuble, depuis quatre ans, affecté d’importants désordres et que malgré ces démarches pour résoudre le litige à l’amiable, cela n’a jamais abouti.
Par conclusions n°3 notifiées le 13 mai 2025, les époux [D] demandent au tribunal :
— le débouté de l’intégralité des demandes de M. [P] [X]
et à titre reconventionnel :
— sa condamnation à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance
— que la présente décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire.
S’agissant des désordres atteignant les canalisations de la maison, les époux [D] font valoir que l’expert a conclu, malgré l’existence des contre-pentes objectivées dans le rapport de la société [V] et dont il a été fait état lors des opérations d’expertise, à la normalité des défauts d’écoulement dans la cuisine. Les époux [D] ajoutent que l’expert a relevé que M. [P] [X] avait remplacé le système d’évacuation.
S’agissant des désordres liés à la gouttière du garage, les époux [D] affirment que l’expert a constaté que le conduit était obstrué par de la mousse et qu’il a conclu que le désordre était donc dû à un défaut d’entretien de la gouttière, en violation des préconisations du document technique unique 40.24. Ils ajoutent que ce défaut d’entretien, imputable à M. [P] [X], a justifié le fait que l’expert ne chiffre pas le coût des travaux, ceux-ci ne leur étant pas imputables et que le devis présenté par l’acheteur est exorbitant, les travaux ne consistant qu’en un changement de gouttière et une réfection de mur.
S’agissant des désordres au niveau de la toiture, les époux [D] reconnaissent que la fuite ne peut être contestée au vu du rapport de l’expert judiciaire mais font valoir qu’ils n’en avaient pas connaissance avant la vente. Ils évoquent le fait qu’ils n’auraient pas laissé leurs petits-enfants dormir dans la pièce si celle-ci était affectée d’infiltration. Ils relèvent que M. [P] [X] n’a pas constaté d’infiltrations lors de la visite avant son achat. Les époux [D] contestent le fait que l’expert judiciaire ait conclu que les joints acryliques au raccord de lambris de la pièce confirmaient la présence d’infiltrations et déclarent que les joints en acrylique ont été posés pour des raisons esthétiques et non pour dissimuler des infiltrations. Ils soulignent que si les désordres étaient préexistants à la vente, M. [P] [X] les aurait découvert avant et non un an après son achat et que la tempête de 2020 a pu déplacer des tuiles et ainsi provoquer les fuites. Ils rappellent que la pose de la fenêtre de toit a eu lieu dix ans avant les opérations d’expertise et que s’ils avaient eu connaissance de l’état de la sous-toiture à ce moment-là, ils auraient effectué les travaux nécessaires.
Les époux [D] estiment que l’ensemble de ces éléments démontrent leur absence de connaissance des désordres de l’immeuble et qu’en conséquence, les demandes de M. [P] [X] ne peuvent prospérer au regard de la clause de non garantie stipulée dans l’acte de vente.
S’agissant des demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et moral, les époux [D] considèrent que l’acheteur ne peut se prévaloir de désordres dont ils ne sont pas les garants pour justifier ses demandes. Ils précisent également que ce dernier ne justifie pas de ses préjudices tant dans leur principe que dans leur montant.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, sauf s’il en est stipulé autrement. Dans ce cas, la stipulation contractuelle est privée d’effet si la mauvaise foi du vendeur est caractérisée, notamment par la connaissance antérieure du vice affectant la chose.
Il ressort de ces éléments que les époux [D] ne pourront être tenus au titre de la garantie des vices cachés que s’ils avaient connaissance de ceux-ci au moment de la vente.
Au regard de ce qui précède, il convient donc de déterminer si les désordres évoqués par M. [P] [X] peuvent être qualifiés de « vice caché » et s’ils étaient antérieurs à la vente de la maison, connus des époux [D], rendant la maison impropre à son usage et également s’ils étaient ignorés par l’acheteur.
Sur les désordres affectant les canalisations de l’immeuble :
M. [P] [X] se prévaut de désordres affectant les canalisations de la maison. Il ressort de la lettre écrite par ce dernier aux vendeurs qu’il s’inquiétait de difficultés d’évacuation des eaux usées au niveau de l’évier de la cuisine, inquiétude réitérée lors des opérations d’expertise. Il ressort toutefois de ladite lettre que l’acheteur a fait intervenir un professionnel qui a modifié le réseau de tuyau sous l’évier et que selon ce professionnel, les difficultés d’évacuation sont résolues. De plus, lors des opérations d’expertise, l’acheteur a été interrogé sur de possibles difficultés d’évacuation dans d’autres pièces de la maison et celui-ci a répondu qu’il n’y en avait pas notamment dans la salle de bain, sachant que l’expert précise qu’il s’agit du même exutoire. Il a également été constaté par l’expert un remplissage de l’un des éviers de la cuisine lors de la vidange de l’autre. L’expert a déclaré que ce désordre était normal et a estimé qu’au regard de l’absence de difficultés dans d’autres pièces de la maison, il n’y avait pas lieu de considérer qu’il y avait un désordre affectant les canalisations de la maison au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil. Dans ces circonstances, le constat de contre pente par le rapport [V] est insuffisant à remplir la condition du caractère impropre à la destination.
Il ne pourra donc pas être retenu de vice caché concernant les désordres affectant l’évacuation des eaux usées de la cuisine.
Sur les désordres affectant le garage :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] [F] que de l’eau s’infiltre à l’intérieur du garage au niveau du pignon droit. L’expert constate que la gouttière de la maison principale se déverse dans la descente d’eaux pluviales, qui est collée au garage. L’expert constate également que même si la gouttière de la maison principale a été posée en pente nulle, contrairement aux préconisations du Document Technique Unifié, l’exutoire de celle-ci est obstrué par de la mousse. L’expert en conclut que, ne pouvant s’écouler normalement du fait de la mousse, les eaux de pluie débordent par l’extérieur et ruissellent le long de la descente d’eau pluviale et s’infiltrent dans le garage. Il estime que le désordre est imputable à un défaut d’entretien et non à la pente nulle de la gouttière.
Il ne pourra donc être retenu de vices cachés s’agissant des désordres survenus dans le garage, ceux-ci étant imputables à un défaut d’entretien et donc du seul fait du propriétaire des lieux, M. [X].
Sur les désordres affectant l’une des fenêtres de toit de la maison :
Lors des opérations d’expertise judiciaire, il a été constaté des infiltrations au niveau de la chambre où a été posée une fenêtre de toit puisque les lames de lambris posées sur les murs étaient dégradées malgré la présence de joints en acrylique. Après dépose de la fenêtre de toit, l’expert a constaté que « l’écran de sous toiture y est complètement désagrégé. La lame de lambris attenante à la fenêtre de toit y est humide à 66,3 % soit 30 à 40% supérieur à un matériau sec ; et l’isolant est gorgé d’humidité ». Il a également observé des traces de fuites anciennes, sur les lames de lambris côté toiture, qu’il estime à environ dix ans. L’expert conclut que lors de la pose de la fenêtre de toit par M. [D] lui-même, ce dernier ne pouvait pas ignorer l’état de délabrement de l’écran de sous-toiture, puisqu’il était nécessaire pour lui d’en découper une partie pour poser la fenêtre de toit. M. [D] a reconnu, lors de l’expertise judiciaire, qu’il avait pu s’apercevoir lors de l’opération que l’écran de toit était désagrégé. De plus, l’expert estime que la présence de joints acryliques sur les lames de lambris dans la pièce démontre que le vendeur savait pour les fuites au niveau de la toiture puisqu’en l’absence de fuites, les joints en acryliques étaient inutiles.
De plus, ces éléments sont corroborés par le rapport de la société [V] qui a pu constater une infiltration d’eau dans la chambre provenant de la toiture et plus précisément de la jonction verticale entre les panneaux solaires posés sur la toiture. Il ressort de l’acte authentique du 25 septembre 2019 que les panneaux solaires ont été posés depuis plus de 10 ans au moment de la vente.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les désordres sont antérieurs à la vente et que les époux [D] en avaient connaissance.
Au regard des préconisations de l’expert judiciaire quant à la nécessité de la dépose – repose complète de la toiture afin de procéder à la pose d’un nouvel écran de sous-toiture, au cout engendré par cette opération et aux désagréments que cela peut occasionner à l’acheteur, il y a lieu de considérer ces vices cachés comme graves et compromettant l’usage de la maison.
Il convient également de constater qu’à aucun moment les époux [D] n’ont fait part de ces désordres à l’acheteur. De plus, il était impossible pour M. [P] [X] lors de ces visites en vue de l’achat de la maison, d’avoir connaissance de ces désordres puisqu’il a été nécessaire à l’expert de déposer la fenêtre de toit et quelques tuiles pour constater ces derniers.
Il sera donc considéré que les désordres affectant l’une des fenêtres de toit de la maison sont des vices cachés.
Sur la clause
Au sein de l’acte de vente du 25 septembre 2019, figure une clause stipulant que « le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments (…) »
Néanmoins, il est également inséré dans ledit acte de vente, une clause complémentaire qui stipule que « cette exonération ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur avait déjà connaissance ».
Etant donné qu’il est établi par les développements qui précèdent que les époux [D] avaient connaissance des désordres affectant l’une des fenêtres de toit, cette clause d’exonération de garantie des vices cachés ne recevra pas application.
Sur les demandes indemnitaires
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [P] [X] est bien fondé à agir en garantie des vices cachés contre les époux [D] et à solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur ce fondement. Au regard des éléments précédemment développés, il convient de rappeler que seuls les désordres affectant la fenêtre de toit ont été considérés comme des vices cachés et donc pouvant donner lieu à indemnisation au sens de l’article 1645 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [B] [D] et Mme [N] [D] au paiement de la somme de 26 000 euros pour la réfection du toit et de la fenêtre de toit, tel qu’établi par l’expert judiciaire, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement. A compter du jugement, la somme portera intérêts au taux légal, avec application de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. [X] n’évoque pas de répercussions dans sa vie quotidienne ou familiale du fait des désordres causés par les infiltrations dus à la fenêtre de toit. De plus, il ne rapporte aucun élément probant permettant de déterminer le préjudice de jouissance qu’il allègue. La demande à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice moral, M. [P] [X] justifie avoir sollicité, dans un premier temps par courrier, puis par le biais d’une expertise amiable contradictoire auquel M. [D] était présent, une résolution amiable du litige qui l’opposait aux époux [D]. Il ressort également qu’il a fait intervenir différents professionnels, parfois en présence de l’un des époux [D], pour tenter de résoudre au minimum temporairement les désordres invoqués. Au regard du fait que ces tentatives de résolution amiable ont échoué, et des tracas qui en découlent, il est indéniable que M. [P] [X] a subi un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 1000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [D], partie perdante au procès, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [D], partie perdante vis-à-vis de M. [X], seront condamnés solidairement à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
Perdant et condamné aux dépens, les époux [D] seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre M. [P] [X].
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 dudit code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et que le juge statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
Il résulte de la présente décision que les désordres affectant la fenêtre de toit étaient préexistants à la vente de l’immeuble, soit avant le 25 septembre 2019 et que depuis lors, M. [P] [X] subit les conséquences de ces désordres. Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de la nécessité de permettre une résolution à court terme des désordres constatés, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [B] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] à payer à M. [P] [X] la somme de 26 000 euros au titre de la réfection du toit ainsi que de la fenêtre de toit, cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
DIT qu’à compter du jugement, la somme portera intérêts au taux légal, avec application de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] à payer à M. [P] [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [P] [X] du surplus de ses demandes à savoir celles au titre des travaux de réfection de la gouttière et du mur intérieur du garage, celle au titre des travaux de réfection des canalisations d’évacuation des eaux usées et celle au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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