Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 25/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MALUGA c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] [ Localité 1 ] REPRÉSÉNTÉ PAR son SYNDIC FONCIA AGENCE CENTRALE -, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 25/02672 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FCN
N° de minute :
S.C.I. MALUGA,
Madame [N] [L],
Monsieur [W] [H]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] REPRÉSÉNTÉ PAR son SYNDIC FONCIA AGENCE CENTRALE -,
Madame [O] [C],
Monsieur [P] [M]
DEMANDEURS
S.C.I. MALUGA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] REPRÉSÉNTÉ PAR son SYNDIC FONCIA AGENCE CENTRALE -
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux non comparants
***************************************
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2365
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 juillet 2022, la société MALUGA a acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] au prix de 1.960.000 euros.
Madame [N] [L] et Monsieur [W] [H], associés de la société MALUGA, ont dénoncé subir des inondations et fait procéder le 21 juin 2023 à une recherche de fuite.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, sis [Adresse 6] à [Localité 5], a fait procéder le 17 juillet 2024 à un contrôle des réseaux d’assainissement qui a relevé plusieurs désordres au niveau d’un collecteur d’eaux usées.
Par courrier du 1er août 2025, le conseil de Madame [N] [L] et Monsieur [W] [H] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] de réaliser sous 15 jours les travaux de reprise du collecteur et de payer à ses clients la somme de 2.366,70 euros en réparation des frais engagés par eux.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SCI MALUGA, Madame [N] [L] et Monsieur [W] [H] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Meudon (92190), représenté par son syndic la société FONCIA AGENCE CENTRALE (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), Madame [O] [C] et Monsieur [P] [M] aux fins de :
Désigner un expert judiciaire ;Dire que la provision sur honoraires de l’expert sera à la charge du syndicat des copropriétaires ; Réserver les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, la SCI MALUGA, Madame [N] [L] et Monsieur [W] [H] soutiennent oralement des écritures demandant de leur donner acte qu’ils s’en remettent à justice pour la demande de complément de mission sollicitée par la société AREAS DOMMAGES et reprenant pour le surplus les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. A titre subsidiaire, si les frais d’expertise n’étaient pas mis à la charge du syndicat des copropriétaires, les demandeurs sollicitent un partage entre eux et cette partie défenderesse.
La société AREAS DOMMAGES, aux termes de conclusions déposées à l’audience, demande de :
La recevoir en son intervention volontaire ;Lui donner acte de ses réserves de garantie et de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;Dire que l’expert judiciaire aura pour mission de recueillir toutes informations et justificatifs sur les investigations et travaux réalisés sur ses réseaux d’évacuation depuis le courrier du 22 juin 2010 ;Ordonner au syndicat des copropriétaires de lui communiquer le rapport [F] visé dans le courrier de Monsieur [P] [M] du 22 juin 2010 ;Mettre à la charge du demandeur les frais d’expertise ;Laisser les dépens à la charge du demandeur. Elle expose en substance être l’assureur du syndicat des copropriétaires et précise que ce dernier aurait eu connaissance depuis 2010 du mauvais état du collecteur.
Le syndicat des copropriétaires soutient oralement des écritures aux fins de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la provision à valoir sur les frais d’expertise :Condamner les demandeurs à payer la provision à valoir sur les frais d’expertise ;Débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande de communication du rapport [F] visé dans le courrier de Monsieur [M] du 22 juin 2010 ;Réserver les dépens.
Il estime qu’il n’est pas produit d’élément de nature à établir que le collecteur litigieux est sa propriété ou qu’il en serait le seul utilisateur, sa responsabilité n’étant donc pas établie dans le sinistre. Le défendeur indique ne pas être en possession du rapport [F].
Madame [O] [C] a comparu non représentée.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES démontre qu’elle est l’assureur du syndicat des copropriétaires, ce qui établit un lien suffisant avec les prétentions des parties.
Il convient dès lors de recevoir son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs subissent des inondations sur leur bien immobilier. Le rapport de la société S.P.S. établi le 17 juillet 2024 relève ainsi que le collecteur situé entre le regard 32 et celui en contrebas de la sente présente un état général de dégradation, avec des affaissements et une obstruction par des gravats, susceptible de favoriser les infiltrations d’eau. Dans un courrier du 22 juin 2010, Monsieur [P] [M], propriétaire d’un bien immobilier voisin, mentionne un bouchon dans cette conduite d’évacuation ayant justifié un curage.
Il convient de relever que les défendeurs représentés ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres mentionnés dans l’assignation selon les modalités prévues dans le présent dispositif, incluant le complément de mission sollicité par la société AREAS DOMMAGES.
Il convient de relever que les éléments techniques produits à la cause sont insuffisants pour établir que seul le syndicat des copropriétaires utiliserait le réseau d’évacuation fuyard ou qu’il serait sa propriété. Il apparaît donc prématuré, avant la réalisation de l’expertise judiciaire, de considérer que la responsabilité de cette partie soit établie. Dès lors, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI MALUGA, Madame [N] [L] et Monsieur [W] [H] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] mentionne dans un courrier du 22 juin 2010 transmettre au syndicat des copropriétaires un rapport d’intervention de la société [F]. Cependant, le syndicat des copropriétaires conteste détenir cette pièce. Il convient par ailleurs de préciser que dans le cadre des opérations d’expertise, les parties, incluant Monsieur [P] [M], ont l’obligation de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces qu’il estimera nécessaire à sa mission. Dès lors, en l’absence d’intérêt légitime établi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte formée par la société AREAS DOMMAGES.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
RECEVONS la société AREAS DOMMAGES en son intervention volontaire es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic la société FONCIA AGENCE CENTRALE ;
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic la société FONCIA AGENCE CENTRALE et à son assureur la société AREAS DOMMAGES de leurs protestations et réserves concernant la mesure d’expertise ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [B]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ établir notamment un relevé des canalisations concernées et en définir la propriété ; recueillir toutes les informations et justificatifs sur les investigations et travaux réalisés par les propriétaires des canalisations concernées sur les réseaux d’évacuation fuyards, notamment les démarches du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic la société FONCIA AGENCE CENTRALE, postérieurement à la réception du courrier de Monsieur [P] [M] du 22 juin 2010 ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI MALUGA, Madame [N] [L] et Monsieur [W] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] 92020 [Adresse 10] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Déboutons la société AREAS DOMMAGES de sa demande de communication de pièces ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 09 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Tunisie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Habitat ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Voie de fait
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Maroc ·
- Traitement ·
- Santé publique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Communauté de communes ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Préemption ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Défense au fond ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artillerie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Monnaie ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Certificat ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Avocat
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Information ·
- Paiement ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.