Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00722 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBGI
AFFAIRE : [D] [G] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [Y] CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [F] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 9 novembre 2022 par madame [D] [G] au titre d’une " hernie discale + protrusion discale sciatique droite chronique ". Le certificat médical établi le 20 septembre 2022 par le docteur [Y] [M] [C] mentionne : « séquelles pathologies vertébrales sciatiques chroniques ».
Par décision du 13 décembre 2022, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a informé madame [G] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, celle-ci n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles. La caisse précise que par ailleurs, le médecin de l’assurance maladie considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte que sa demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée.
Par courriers du 22 décembre 2022 et 20 janvier 2023, madame [G] a saisi la commission de recours amiable de la [5] et la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 20 juin 2023, madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] et de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de madame [G] par une décision du 22 juin 2023.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de madame [G] par une décision du 30 juin 2023.
*
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
*
Madame [G], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’infirmer la décision de la [3] et de déclarer le taux d’incapacité supérieur à 25%, le cas échéant après désignation d’un expert, d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux fins de réalisation de l’expertise médicale, de débouter la [3] de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Sur l’absence d’inscription de la pathologie déclarée par madame [G], la caisse demande au tribunal de confirmer que sa pathologie ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle, de confirmer la décision de la [3] du 22 décembre 2022, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de rejeter en conséquence toute demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le rejet de reconnaissance de maladie hors tableau en raison d’un taux d’IPP prévisible inférieure à 25%, la caisse demande au tribunal de confirmer l’avis du médecin conseil en ce qu’il a estimé que madame [G] ne présentait pas un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%, de confirmer la décision de la [3] du 13 décembre 2022, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, de débouter Mme [G] de sa demande de mise en œuvre d’une consultation médicale, de débouter madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention et statuer ce que de droit quant aux dépens.
*
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G]
A titre liminaire, il résulte des conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2025 que madame [G] ne conteste plus la décision de refus de prise en charge de sa maladie au motif que celle-ci n’est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.
La contestation de madame [G] porte désormais sur le seul refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux maladies hors tableau.
A l’appui de son recours, madame [G] soutient que ses pathologies trouvent leurs origines dans son activité professionnelle d’auxiliaire de vie sociale chargée de venir en aide à des personnes âgées dépendantes ou handicapées nécessitant de la manutention manuelle, les qualifiant de charges lourdes.
Elle estime que ses maladies répondent aux conditions dans lesquelles les maladies hors tableau peuvent être prises en charge en ce qu’elles sont caractérisées et graves telles que mentionnées dans l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir être atteinte d’infirmité provoquant sévèrement un déficit de ses aptitudes professionnelles et de ses qualifications.
Au soutien de ses prétentions, madame [G] produit le compte rendu de l’IRM lombaire du 31 mai 2021, le compte rendu de son ostéopathe du 15 novembre 2023, le compte rendu du scanner du 21 août 2024 et de son cardiologue le docteur [A] [W] du 22 septembre 2023, un certificat médical du docteur [M] du 24 septembre 2024, un certificat médical du docteur [N] [X] du 4 novembre 2022, un certificat du docteur [R] [Z], psychiatre du 18 mars 2021, deux comptes rendu du bilan orthophonique et le compte rendu du docteur [K] du 29 mars 2016.
Elle considère que la nature des maladies initialement signalée à la caisse est amplifiée par les autres pathologies dont elle souffre, à savoir les pathologies physiques et mentales qui réduisent ses aptitudes et qualifications professionnelles ainsi que la qualité de sa vie quotidienne.
L’assurée précise avoir été victime d’un accident vasculaire cérébrale et présenter un trouble amnésique sévère.
Madame [O] considère que selon les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, l’infirmité mentionnée dans le certificat initial ne doit pas être prise en considération à elle seule, de sorte que son taux d’incapacité ne peut être que supérieur à 25%.
Enfin, l’assurée fait valoir que ses possibilités pour retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification sont réduites quasiment à néant de sorte qu’elle peut bénéficier d’un taux socio-professionnel et sollicite la réalisation d’une consultation médicale.
Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable précise que : " Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] ".
En l’espèce, madame [G] a complété le 9 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une " hernie discale + protrusion discale sciatique droite chronique".
Le certificat médical établi le 20 septembre 2022 par le docteur [Y] [M] [C] mentionne : « séquelles pathologies vertébrales sciatiques chroniques ».
Selon la concertation médico-administrative produite aux débats, le docteur [E] [P], médecin conseil, a considéré le 12 décembre 2022 que la maladie « lombosciatique chronique » déclarée par madame [G] n’était pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle et qu’elle ne présentait pas un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25% en rapport avec son affection.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 30 juin 2023, considérant que : « Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation de l’incapacité dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, de l’argumentaire du médecin conseil et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assurée, le taux d’IP prévisible est inférieur à 25% ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que si les lésions invoquées par madame [G] ne sont pas remises en cause par le tribunal, il apparaît toutefois que l’assurée ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par la commission.
Par ailleurs, il apparaît que madame [G], bien que destinataire du rapport du médecin conseil et à qui il appartenait de solliciter la transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable n’a pas produit ces éléments dans le cadre de la procédure, pourtant essentiels pour l’appréciation de son taux d’incapacité permanente prévisible.
En effet, en s’abstenant de produire ces éléments, madame [G] n’a pas mis le tribunal en mesure de vérifier les éléments sur lesquels le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable se sont appuyés pour justifier leur décision.
Enfin, si madame [G] considère que la nature des maladies initialement signalée à la caisse est amplifiée par les autres pathologies dont elle souffre, à savoir les pathologies physiques et mentales qui réduit ses aptitudes et qualifications professionnelles ainsi que la qualité de sa vie quotidienne, il doit être rappelé que le présent litige porte uniquement sur la prise en charge de la maladie telle que déclarée par l’assurée.
Dans ces conditions, si les difficultés rencontrées par madame [G] ne sont pas remises en cause, pour autant, il ne peut être établi que son état de santé en lien avec la maladie déclarée présente un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25%.
Par conséquent, madame [G] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par madame [D] [G].
Laisse les éventuels dépens à la charge de madame [D] [G].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Habitat ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Nuisance
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Voie de fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Mesure de protection ·
- Maroc ·
- Traitement ·
- Santé publique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Communauté de communes ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Préemption ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Défense au fond ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artillerie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Monnaie ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ville
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Italie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Avocat
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Information ·
- Paiement ·
- Sanction
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.