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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 nov. 2025, n° 24/03229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03229 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7DW
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 12 RUE DE L’ANNONCIADE 69001 LYON
C/
[V] [Z]
[B] [L] [E] épouse [Z]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me ELETTO (T.2121)
Me CHAPLANNAZ (T.172)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 12 RUE DE L’ANNONCIADE 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient – 69003 LYON
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z],
demeurant 12 rue de l’Annonciade – 69001 LYON
Madame [B] [L] [E] épouse [Z], demeurant 12 rue de l’Annonciade – 69001 LYON
représentés par Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 172
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 26/11/2024
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 12, rue de l’Annonciade, 69001 Lyon a attrait les consorts [Z] en paiement de charges de copropriété et de diverses sommes au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont finalisé un protocole d’accord dont il a été sollicité l’homologation judiciaire.
A l’audience du 16 juin 2025 les parties ont confirmé leur demande d’homologation et la présente décision a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées ou modifiées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, les parties se sont accordées et ont sollicité l’homologation judiciaire de l’accord formalisé le 5 juin 2025.
Cet accord finalisé en présence des avocats respectifs des parties apparaît comme équilibré, conforme à la volonté des parties et doit en conséquence être homologué.
Conformément aux demandes des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 5 juin 2025 par les parties ;
DIT qu’une copie de cet accord sera annexée à la minute du présent jugement et sera revêtu de la force exécutoire de ladite décision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens selon les modalités prévues dans l’accord homologué.
Le Greffier Le Président
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