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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 3 oct. 2024, n° 21/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02961 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZ4R – décision du 03 Octobre 2024
BL/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 21/02961 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZ4R
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [F]
Né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10] (45)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Dominique BROSSAS, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A. PARC (CLINIQUE DE [9])
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 411 814 809
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
La MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Copies exécutoires le Copies conformes le
à : à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mars 2011, monsieur [S] [N] a consulté le docteur [V] [F], urologue, qui lui a prescrit la réalisation d’une échographie à l’issue de laquelle a été préconisée une exploration testiculaire droite pour une suspicion d’hématome faisant suite à un traumatisme datant d’un mois auparavant.
A l’issue de cette exploration réalisée le 15 mars 2011 a été confirmée l’existence de cet hématome et un prélèvement a été réalisé afin d’examen anatomopathologique compte tenu de l’aspect anormal de la pulpe testiculaire.
Le 24 mars 2011, monsieur [N] a été informé par le docteur [F] qu’il était atteint d’un carcinome, imposant de procéder à une orchidectomie droite en urgence.
Cette intervention a été réalisée le 29 mars 2011, à la Clinique de [9], par le docteur [F].
Dans les jours suivants, monsieur [N] a développé un staphylocoque doré, qui a amené à son hospitalisation du 3 au 11 avril 2011 à la Clinique de [8].
Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné l’expertise médicale de monsieur [S] [N].
L’expert a établi son rapport le 10 février 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2021, monsieur [N] a fait assigner le docteur [F], la SA Parc, exerçant auparavant sous l’enseigne commercial Clinique de [9], et la MSA Beauce Cœur de Loire devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Par ordonnance prononcée le 8 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par le docteur [F] afin de déclarer prescrite l’action en responsabilité initiée à son encontre.
Dans ses conclusions en réponse signifiées par la voie électronique le 1er octobre 2023, monsieur [N] demande de :
Condamner la société PARC, exerçant à l’époque sous le nom commercial Clinique de [9], à lui payer la somme de 6000 euros au titre des souffrance endurées et du préjudice esthétique subis à la suite de son infection nosocomiale,Condamner le docteur [F], exerçant à titre libéral au sein de la Clinique de [9], à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du manquement à son obligation d’information,Condamner solidairement la société PARC, exerçant à l’époque sous le nom commercial Clinique de [9], et le docteur [F], à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que le coût de l’expertise, dont distraction au profit de maître Ladislas WEDRYCHOWSKI,Déclarer le jugement commun et opposable à la MSA,Rejeter toutes les demandes formées par le docteur [F],Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande formulée à l’encontre de la société du Parc, il fait valoir qu’il a développé une infection nosocomiale dans les jours suivants la chirurgie pratiquée par le docteur [F] si bien que la clinique est responsable de plein droit des conséquences dommageables, en application de l’article L 1142-1 du code de la santé.
Il s’estime par conséquent fondé à être indemnisé à hauteur de 5000 euros au titre des souffrances endurées, chiffrées à 2,5/7 par l’expert, et à hauteur de 1000 euros au titre du préjudice esthétique, retenu à 1/7.
Il considère par ailleurs que le docteur [F] a manqué à son obligation d’information telle que prévue par l’article L 111-2 du code de la santé publique en ce que, malgré le risque de stérilité induit par l’ablation de la tumeur néoplastique du testicule dont il était atteint, il ne lui a pas proposé de consultation au CECOS afin de conservation de son sperme alors que le délai de 4 jours écoulé entre la consultation et le geste opératoire aurait permis une telle consultation en urgence.
Monsieur [N] considère ainsi avoir été privé d’une chance de faire réaliser ce prélèvement pour voir aboutir son souhait d’une paternité.
Dans ses conclusions en réponse signifiées par la voie électronique le 31 mars 2022, la société du Parc demande de :
Limiter à la somme de 4000 euros le montant de l’indemnisation mise à sa charge en réparation du préjudice subi par monsieur [N] du fait de l’infection nosocomiale,Limiter à 1000 euros le montant de l’indemnité allouée à monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui, elle indique qu’elle ne conteste pas sa responsabilité de plein droit telle que prévue par l’article L 1142-1 du code de la santé publique du fait de l’infection nosocomiale dont a été atteint monsieur [N] à l’issue de l’intervention pratiquée au sein de son établissement.
Elle considère toutefois que les sommes réclamées ne peuvent excéder 3000 euros s’agissant des souffrances endurées, et 1000 euros au titre du préjudice esthétique.
Dans ses conclusions en réponse signifiées par la voie électronique le 30 juin 2022, le docteur [F] demande de :
Rejeter les demandes formulées par monsieur [N] à son encontre,Le condamner à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître BROSSAS.
A l’appui, il conteste avoir manqué à son obligation d’information en ce que :
Il a informé monsieur [N] du risque de stérilité dès l’intervention exploratoire du 15 mars 2011, Il l’a ensuite loyalement informé de la nécessité de procéder à une orchidectomie en urgence, consistant en l’ablation du testicule droit.Il indique que l’urgence de traiter sa tumeur a primé sur la réalisation de prélèvement par le CECOS, précisant que l’article R4127-41 du code de la santé publique dispense le médecin de son obligation d’information dans les cas d’urgence.
Il fait valoir que la réalisation d’un prélèvement de sperme auprès du CECOS avant l’opération était peu envisageable en ce que l’opération a été programmée le jeudi 24 mars pour être réalisée le mardi 29 mars, que les CECOS sont fermés en fin de semaine et que le protocole de conservation impose la réalisation de trois prélèvements espacés de trois jours d’intervalle.
Il ajoute qu’il était possible, jusqu’à trois mois après l’ablation, d’effectuer des prélèvements efficaces.
Il considère que, même à le supposer établi, le manquement à son obligation d’information n’a causé aucune perte de chance en ce que :
Monsieur [N] ne démontre pas qu’il aurait refusé l’acte médical s’il avait reçu l’information concernant le CECOS, un risque vital étant engagé,Il n’établit pas que, s’il avait été informé de la possibilité de faire ce prélèvement, il aurait été en mesure d’obtenir un prélèvement efficace, la stérilité de monsieur [N] résultant d’un état antérieur à l’opération, et les conditions matérielles d’un tel prélèvement n’étant pas réunies,Il ne démontre pas qu’un prélèvement postérieur à l’opération, respectueux du protocole, était nécessairement moins efficace qu’un unique prélèvement avant.Il ajoute que le préjudice moral consécutif au défaut d’information ne peut être indemnisé qu’au titre du préjudice d’impréparation imposant, pour être indemnisé, la réalisation du risque inhérent à l’acte, ce qui n’est pas le cas de monsieur [N] qui présentait une stérilité avant l’intervention.
Enfin, il estime que le demandeur n’établit pas la réalité de son préjudice en ce que :
il ne démontre pas que son enfant n’est pas issu de ses gamètes, il n’établit pas que l’absence de paternité biologique lui causerait un tel préjudice,les soins médicaux reçus lui ont sauvé la vie et permis de fonder une famille.
La MSA n’a pas constitué avocat, indiquant n’avoir aucun débours à faire valoir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
A l’audience de plaidoirie tenue le 7 mars 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la société du Parc
L’article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose que :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En l’espèce, il ressort de l’expertise que :
le site opératoire de l’orchidectomie a causé un staphylocoque doré, résultant d’une infection nosocomiale,
la consolidation est acquise au 1er mai 2011,le quantum doloris doit être évalué à hauteur de 2,5/7 compte tenu de l’abcès de paroi, des douleurs et des souffrances morales,le préjudice esthétique est de 1/7 compte tenu d’une cicatrice ombiliquée, disgracieuse, au niveau iliaque gauche, de 5 centimètres de long, indolore, sans éventration.
Par conséquent, le caractère nosocomial de l’infection dont a été atteint monsieur [N] étant établi par l’expertise, la responsabilité de plein droit de la société Parc sera retenue.
Compte tenu de l’abcès de paroi, des souffrances subies avant son admission à la Clinique de [8], et du drainage percutané avec des lavages réguliers, outre le traitement antibiotique subi durant son hospitalisation dans cette clinique du 3 au 11 avril 2011, la société du Parc sera condamnée à payer à monsieur [N] la somme de 4000 euros au titre des souffrances endurées.
S’agissant du préjudice esthétique, il sera constaté l’accord des parties sur la somme de 1000 euros que la société du Parc sera condamnée à payer à monsieur [N].
2 / Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre du docteur [F]
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L 1111-2 I du code de la santé publique dispose que :
«I. — Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
«IV. — Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) »
Il s’en déduit qu’il appartient au professionnel de santé de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation d’information.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
il fait partie des bonnes pratiques, en matière d’orchidectomie réglée, sans caractère d’urgence, de prévenir le patient que les éventuels traitements médicaux, chimio thérapeutiques ou radiothérapeutiques, peuvent entraîner une altération de la spermatogénèse,le docteur [F] n’a pas proposé de consultation au CECOS au motif qu’il considérait la découverte de la tumeur intra-testiculaire maligne comme une urgence chirurgicale, qu’il souhaitait lui éviter une dissémination des cellules métastatiques et qu’ainsi, dans son esprit, il entendait donner la priorité à ce traitement chirurgical.L’expert conclut que, si le consentement à l’orchidectomie a été recherché, l’information n’a pas été donnée s’agissant de l’éventuelle stérilité consécutive à l’intervention prévue.
Par conséquent, le docteur [F] n’établissant pas qu’il a respecté son obligation d’informer monsieur [F] de la stérilité encourue, incluant la possibilité dont il disposait de faire l’objet d’une consultation au CECOS afin de prélèvement de sperme, sa responsabilité sera retenue, étant encore observé que le défendeur ne peut utilement soutenir s’être trouvé confronté à une situation d’urgence telle qu’il aurait été empêché de respecter son obligation d’information, quatre jours s’étant écoulés entre le moment où il a informé monsieur [N] de la nécessité d’une intervention et la réalisation de celle-ci.
S’agissant du préjudice, l’expert relève qu’il est difficile d’affirmer que le pouvoir de procréation de monsieur [N] préexistait à l’intervention compte tenu :
du taux très élevé de gonadotrophines FSH dans le bilan sanguin fait avant l’orchidectomie, ce type de pathologie gonadique étant une cause de stérilité définitive,de l’absence de spermatozoïdes vivants ou morts à l’examen anatomopathologique,de ce qu’aucun spermatozoïde n’a été retrouvé sur le spermogramme réalisé au CECOS après la castration mais dans un délai qui permet normalement de retrouver chez une personne fertile des spermatozoïdes présents dans le liquide des vésicules séminales ou dans les voies spermatiques.L’expert ajoute que, « si la chance de procréation due à la non information existe, celle-ci sera des plus minimes et sera des plus hypothétiques. »
Si les chances de procréation du demandeur sont qualifiées de minimes, il ne peut être affirmé avec certitude et de manière absolue, que celui-ci aurait été atteint d’une stérilité préexistante à la chirurgie et qu’ainsi, la consultation au CECOS n’aurait eu aucune utilité.
Le manquement du docteur [F] à son obligation d’information l’a donc effectivement privé d’une chance de consultation afin de prélèvement de sperme pour voir aboutir son souhait de paternité, étant précisé qu’il n’est pas davantage démontré que le délai contraint dans lequel il aurait dû être procédé au prélèvement en aurait empêché la réalisation ou altéré la qualité.
La responsabilité du docteur [F] à l’endroit de monsieur [N] sera donc retenue compte tenu de son manquement fautif à son obligation d’information.
Par conséquent, le demandeur ayant été privé d’une chance de faire l’objet d’un prélèvement de sperme qui aurait pu lui permettre de voir aboutir une paternité biologique, mais compte tenu du caractère « minime » de cette chance telle que qualifiée par l’expert, le docteur [F] sera condamné à verser à monsieur [N] la somme de 6000 euros afin d’indemnisation de son préjudice moral.
3 / Sur les autres demandes
Le docteur [F] et la société du Parc, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et de l’instance en référé, dont distraction au profit de maître Ladislas WEDRYCHOWSKI, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le docteur [F] et la société du Parc seront par conséquent condamnés in solidum à payer à monsieur [N] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En l’absence de demande formulée afin d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de monsieur [N] afin de rejet de cette prétention.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Condamne la société du Parc à payer à monsieur [S] [N] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale pratique le 29 mai 2011 à la Clinique de [9], se décomposant comme suit :
4000 euros au titre des souffrances endurées,1000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
Condamne le docteur [V] [F] à payer à monsieur [S] [N] la somme de 6000 euros afin d’indemnisation du préjudice moral subi du fait de son manquement à son obligation d’information ;
Condamne in solidum le docteur [V] [F] et la société du Parc aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et de l’instance référé ;
Condamne in solidum le docteur [V] [F] et la société du Parc à payer à monsieur [S] [N] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
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