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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 12 nov. 2024, n° 23/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/02812 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOHV
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. ELITE PARE BRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [J] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance THELEM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 12 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 8 août 2023, la société THELEM ASSURANCES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-0001335 rendue le 5 juillet 2023 à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans la condamnant, pour factures impayées, au paiement, au profit de la société ELITE PARE-BRISE, de la somme de 1413,71 euros en principal et 14 euros au titre des frais accessoires.
Le représentant de la société ELITE PARE-BRISE dans ses conclusions rappelle les motifs qui l’ont contrainte à saisir le tribunal de cette demande en injonction de payer à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES et insiste sur le bien fondé de sa créance en s’appuyant sur les dispositions des articles 1321, 1322, 1326 du code civil s’agissant de la cession de créance et L 221-5-3 du code des assurances.
L’assuré a déclaré le sinistre bris de glace le 30 mars 2023. Ainsi la cession de créance en date du 30 mars 2023 rendait la société ELITE PARE-BRISE souscripteur de l’assurance et l’autorisait à effectuer la déclaration de sinistre.
Il est constant que l’assuré a chargé la société ELITE PARE-BRISE aux fins de réparation et la facture n°93132 d’un montant de 1413, 71 euros (1178,09 euros ) a été éditée.
Ainsi, le tribunal devra condamner la société THELEM ASSURANCES à payer à la société ELITE PARE-BRISE la somme de 245, 07 euros correspondant à la somme de 1178, 09 euros HT pour laquelle la somme de 924, 02 euros a déjà été réglée.
En réponse aux contestations de la société THELEM ASSURANCES, le représentant de la société ELITE PARE-BRISE soutient que le rapport d’expertise est inopposable.
Il rappelle l’historique des faits en soulignant qu’à aucun moment la société ELITE PARE-BRISE n’a été informée, ni contactée.
La société THELEM ASSURANCES indique elle-même dans ses conclusions ‘' l’expert précisait avoir pris contact avec le réparateur le 5 avril 2023 lequel n’était pas joignable.
L’historique rappelé montre la communication constante avec le client, preuve de la disponibilité de la société ELITE PARE-BRISE d’autant que le document unique ayant servi à la supposée expertise porte outre le numéro de téléphone mais aussi une adresse mail.
Évoquant les conclusions de l’expert le représentant de la société ELITE PARE-BRISE soutient que l’expert essaie de justifier la différence de la somme de 254, 07 euros mais ne précise pas sa base de travail.
Il n’a pas vu le véhicule ce qui lui aurait permis de vérifier ce qui a été fait.
Il n’a pas non plus tenté de joindre le réparateur pour le contredire dans sa prestation, chercher à contrôler les éléments défectueux enlever sur le véhicule et laissés à disposition par le réparateur.
Le rapport d’expertise amiable produit par l’assureur, imprécis, ne peut donc convaincre d’un enrichissement au sens de l’article L121-1 du Code des assurances.
La société ELITE PARE-BRISE comme tout réparateur, se réfère au catalogue des constructeurs via le logiciel SIDEXA ou X-GLASS que les réparateurs et experts utilisent.
En outre la question de l’inopposabilité ne se pose même plus étant donné que le tribunal de céans a tranché la question dans son jugement du 14 novembre 2023 : '' une décision ne peut être fondée sur un élément rapporté par un expert non judiciaire mandaté unilatéralement par l’une des parties''
Le représentant de la société ELITE PARE-BRISE soutient que les conditions générales du contrat d’assurance, ni la loi ne sont respectées.
En ne reproduisant que les extraits des conditions générales des pages 33 et 34, l’assureur oublie volontairement certains points.
En l’espèce, l’assuré a déclaré un sinistre de bris de glace en date du 30 mars 2023 accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à l’indemnisation du sinistre.
Il est tout aussi constant qu’il a chargé la société ELITE PARE-BRISE au fin de réparation et que la facture n° 93132 a été édité et que la prestation a été réellement effectuée.
Contrairement aux arguments de la société THELEM ASSURANCES le fait d’engager des frais avant d’avoir de contacter son assurance ne constitue pas une obligation dont le défaut entraîne la déchéance de garantie mais un conseil de la part de l’assureur dont le but n’est autre que le contournement des règles imposées par la loi Hamon.
La société THELEM ASSURANCES se contente de mettre en avant le chapitre sur l '' Evaluation et modalités d’indemnisation'' en réalité indissociable du chapitre précédent '' Expertise et contrôle'' qui conditionne l’intervention de l’expert à un défaut d’accord sur l’évaluation des dommages de gré à gré.
Aucun des chapitres ni paragraphe n’impose, formation préalable ni expertise obligatoire avant toute prise en charge.
Sur le contournement de la loi Hamon évoqué, le représentant de la société ELITE PARE-BRISE rappelle les dispositions de l’article L211-5-1 du Code des assurances dont il résulte que l’assuré est libre de choisir son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier.
Pour la condition de l’article 5 de la cession de créance, elle ne trouve application qu’à condition que l’assureur ait satisfait à son obligation d’indemnisation dû à l’assuré.
En l’espèce, la société THELEM ASSURANCES, sans respecter ses propres conditions générales n’a réglé que partiellement et arbitrairement l’indemnisation du assaut assuré.
Elle ne peut s’opposer au paiement de la facture n° 93132 sur le montant hors-taxe.
En conclusion des moyens et arguments, le représentant de la société ELITE PARE-BRISE demande au tribunal de :
— Condamner la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 245,07 TTC assorti des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023;
— Condamner la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
— Condamner la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 1500 € au titre de dommages d’intérêts pour préjudice financier;
— Condamner la société THELEM ASSURANCES aux anti dépens et au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, le conseil de la société ELITE PARE-BRISE insiste sur le bien-fondé de la créance.
L’évaluation des travaux préparatoires et ainsi de l’indemnité qui devait être réglée par la société THELEM ASSURANCES à l’EURL [D] s’élève à la somme de 924,02 euros HT.
L’EURL a choisi de confier les travaux réparatoires au garage ELITE PARE-BRISE et signait lui-même et spontanément un ordre de réparation n° 72178 en date du 30 mars 2023 pour une somme de 1413, 71 euros. Dès lors, il devait, le cas échéant, rester à sa charge une somme de 1413,71 – 924,02 soit 489,69 euros.
ELITE PARE-BRISE n’a été ni informée ni contactée pour l’expertise du 5 avril 2023 car elle n’est pas partie au contrat d’assurance souscrit entre THELEM ASSURANCES et l’EURL [D].
L’expert prend néanmoins systématiquement le soin de tenter de joindre le réparateur afin d’obtenir ses explications, mais n’est tenu aucunement par ses explications s’il parvient à le joindre.
Le conseil de la société THELEM ASSURANCES rappelle quelles sont les dispositions contractuelles applicables au sinistre bris de glace comme au formalités s’imposant pour le règlement de tout sinistre.
Il rappelle également les dispositions générales attachées aux conventions particulières qui stipulent en page 33, quels sont avec la déclaration de sinistre les différents documents qui doivent être adressés à TEHELEM ASSURANCES et le fait qu’il convient pour l’assurer de ne pas engager de frais sans avoir contacté THELEM ASSURANCES au préalable.
De même, il est stipulé en page 34 que c’est bien expert mandaté par THELEM ASSURANCES qui détermine le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées.
Concernant l’applicabilité des dispositions générales du contrat d’assurance, elle constitue des informations essentielles qui détermine les droits et les devoirs de chaque partie. Elles sont communes et s’applique à tous les assurés.
Il appartient à l’assuré de prendre connaissance à la fois des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance auquel il souscrit.
Une jurisprudence et constante a rappelé que les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières ont été signées par celui-ci, quand bien même il serait fait renvoi aux conditions générales par les conditions particulières.
L’EURL [D] a signé son contrat d’assurance le 3 novembre 2017 et a donc consenti aux dispositions générales le même jour, soit plus de 5 ans avant la survenance du sinistre bris de glace.
Il n’a jamais contesté son contrat d’assurance et ne le conteste pas davantage à ce jour.
Il n’appartient donc pas à ELITE PARE-BRISE de contester la validité de l’expertise réalisée conformément au contrat d’assurance.
Le rapport BCA du 5 avril 2023 n’avait pas à être rendu opposable à la société ELITE PARE-BRISE dès lors que seules THELEM ASSURANCES et l’EURL BALLU sont contractuellement concernés par l’évaluation de l’expert, laquelle a vocation à délimiter le montant de la prise en charge par l’assureur.
Sur le contrat d’assurance qui serait contraire à la loi Hamon, il n’appartient pas à ELITE PARE-BRISE de contester le contrat au nom de l’EURL [D] alors même qu’elle ne représente pas l’assuré dans la présente instance dans laquelle l’EURL [D] n’est pas elle-même partie.
Au demeurant le contrat d’assurance est conforme à la loi Hamon dès lors que les dispositions générales prévoient expressément que l’assuré est libre de faire appel aux réparateur de son choix.
Néanmoins, il n’appartient pas au réparateur de déterminer unilatéralement le montant des réparations qu’il entend mettre à la charge de l’assureur ce que refuse d’entendre la société ELITE PARE-BRISE.
La procédure prévoit la réalisation d’une expertise par un expert afin de déterminer le montant des réparations. C’est précisément la raison pour laquelle l’assuré est mise en garde dans son contrat sur le fait de n’engager aucun frais avant d’avoir contacté son assureur.
L’assuré en est dûment informé dans son contrat que l’EURL ne conteste pas.
L’expert a évalué le montant des réparations à la somme de 924,02 euros HT qui a été réglée par THELEM ASSURANCES à ELITE PARE-BRISE puisque le client récupère la TVA.
En outre, le tribunal pourra se rapporter à la convention de cession de la créance signée par l’EURL [D].
Cette convention stipule expressément dans son article 3 que la société ELITE PARE-BRISE peut, dès la régularisation de cette convention demander : '' auprès de sa compagnie d’assurance l’attribution directe de l’indemnisation qui lui est due au titre de la police et du sinistre dans les références figures ci-dessus (page 1) et dont le montant viendra s’imputer sur le solde de la créance de réparation de SAS ELITE PARE-BRISE.''
L’article 5 précise que dans l’hypothèse ou cette créance s’avérait insuffisante pour régler l’intégralité de la créance de réparation, ELITE PARE-BRISE peut exiger du client (l’EURL [D]) le paiement immédiat du solde de sa facture.
Ainsi, d’une part, l’EURL [D] savait pertinemment qu’elle devait elle-même procéder au règlement du solde de la facture non pris en charge par THELEM ASSURANCES, soit la somme de 489,69 euros.
D’autre part, ELITE PARE-BRISE qui est l’auteur de cette convention de cession et qui avait eu connaissance de l’évaluation de l’expert BCA savait pertinemment qu’elle ne pouvait solliciter des sommes complémentaires que ce soit à l’encontre de THELEM ASSURANCES de sorte qu’elle aurait dû former un recours à l’encontre '' du client pour le recouvrement des sommes qui lui sont dus et notamment une procédure de référé ou d’injonction de payer devant le tribunal matériellement et territorialement compétent'' comme elle l’a elle-même stipulé à l’article 5 de ladite convention.
ELITE PARE-BRISE savait pertinemment qu’en vertu de ladite convention, la somme complémentaire devait être recouvrée directement auprès de son client, l’EURL [D].
En droit, il est acquis que la cession de créance dont s’agit ne peut transmettre au cessionnaire plus de droits envers le débiteur que ceux détenus par le créancier. La société ELITE PARE-BRISE ne peut donc en aucun cas réclamer cette somme à THELEM ASSURANCES.
THELEM ASSURANCES en procédant règlement de la somme de 924,02 a parfaitement respecté les obligations prévues au Code civil portant sur les cessions de créance.
Or, l’expert ayant déterminé le montant de la réparation conformément aux dispositions contractuelles passées entre l’EURL [D] et THELEM ASSURANCES, la somme de 924,02 et ce montant ayant fait l’objet d’un règlement, THELEM ASSURANCES est quitte à l’égard de la société ELITE PARE-BRISE.
La créance de cette société doit prendre en compte nécessairement la teneur des dispositions contractuelles quant à la détermination du quantum ainsi que le rappel les dispositions du contrat d’assurance conditions particulières et dispositions générales.
Dans le cas de la cession de créances, le cédant ne peut pas transmettre au cessionnaire plus de droit envers le débiteur que ceux détenus par le créancier.
Elle ne justifie pas non plus ni du principe ni du quantum de ses demandes complémentaires au titre d’un préjudice financier qu’elle aurait subi alors même qu’il est démontré que THELEM ASSURANCES a parfaitement respecté ses obligations.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et fondée l’opposition formée par la société THELEM ASSURANCES à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la requête de la société ELITE PARE-BRISE, mettant à néant ladite ordonnance en date du 5 juillet 2023, et statuant à nouveau :
— Débouter comme, tant irrecevable que mal fondé l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ELITE PARE-BRISE ;
— Condamner la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société THELEM ASSURANCES une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la procédure abusive engagée;
— Condamner la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société THELEM ASSURANCES une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer, sa signification et les dépens de la présente procédure d’opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 16 novembre 2023 et après 3 renvois pour échanges de conclusions, à celle du 12 septembre 2024 où les parties ont comparu représentées par Monsieur [J] [H] [S] pour la société ELITE PARE-BRISE et Maître [T] [K] pour la société THELEM ASSURANCES.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est constant :
— Que l’EURL [D], est, pour son véhicule TOYOTA PROACE, immatriculé [Immatriculation 2] assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES, selon contrat du 3 novembre 2017 ;
— Que l’EURL [D] a fait une déclaration de sinistre, le 30 mars 2023 pour une projection de cailloux sur ce véhicule ;
— Qu’un ordre de réparation a été signé par Monsieur [D], le 30 mars 2023, pour le changement du pare-brise pour un montant de 1178, 09 euros HT ou 1413,71 euros TTC ;
— Qu’ELITE PARE-BRISE a émis, le 30 mars 2023, au nom de l’EURL [D], la facture n°93132 d’un montant de 1178, 09 euros HT ou 1413,71 euros TTC euros pour le remplacement du pare-brise de ce même véhicule, mentionnant que la part de l’assureur s’élevait à 1413,71 euros ;
— Que la société ELITE PARE-BRISE est devenue cessionnaire de la créance de l’EURL [D] par l’effet d’une cessation de créance en date du 30 mars 2023 ;
— Que l’expert désigné par la société THELEM ASSURANCES adressera, le 5 avril 2023 au garage ELITE PARE-BRISE ses conclusions techniques selon lesquelles le montant de la réparation du pare-brise s’élève à la somme de 1108, 82 euros TVAC ou 924, 02 euros HTVA.
S’agissant des conditions générales, il est de jurisprudence constante que l’assuré est réputé en avoir pris connaissance en signant les conditions particulières.
En l’espèce, l’EURL [D] a bien signé, le 3 novembre 2017 ces conditions particulières.
Ces conditions générales attachées aux conventions particulières stipulent, en page 33, quels sont, avec la déclaration de sinistre les différents documents qui doivent être adressés à THELEM ASSURANCES et que l’assuré n’a pas à engager de frais sans avoir contacté son assureur.
De même, il est stipulé en page 34 de ce même document que c’est bien l’expert mandaté par THELEM ASSURANCES qui détermine le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées.
L’expert mandaté par une compagnie d’assurance n’est pas tenu au contradictoire. Il doit veiller à ce que l’assureur ne paie pas plus que ce qui est nécessaire à la remise en état.
Il est tenu à un devoir d’impartialité, d’objectivité et de loyauté dans la réalisation, de sa mission.
C’est dans ce cadre que l’expert a fourni une évaluation du montant des réparations du pare-brise à la somme de 1108,82 euros TVAC.
Le rapport BCA du 5 avril 2023 n’avait pas à être rendu opposable à la société ELITE PARE-BRISE dès lors que seules THELEM ASSURANCES et l’EURL BALLU sont contractuellement concernés par l’évaluation de l’expert, laquelle a vocation à délimiter le montant de la prise en charge par l’assureur.
Enfin, le simple changement d’un pare-brise ne nécessite pas une réunion d’expertise avec déplacement des parties, les dégâts étant mentionnés dans la déclaration de sinistre établie par l’assuré sans aucune suspicion de fraude.
Si l’assuré est libre de choisir son réparateur après sinistre, l’assureur, néanmoins, peut ne pas indemniser la réparation si l’évaluation se révèle supérieure au coût réel moyen évalué par l’expert.
Pour la cour de cassation (Pourvoi n° 16-13.505- 2 février 2017), le réparateur peut librement fixer ses prix, mais il appartient à l’expert désigné de se prononcer sur le tarif, sans être tenu d’accepter la facture.BCA USC TELEM a fait état d’une différence de 254, 07 euros entre son estimation et la facture d’ ELITE PARE-BRISE.
C’est au regard de cette différence de 254,07 euros que BCA USC THELEM s’est manifesté auprès de la société ELITE PARE-BRISE et qu’il a tenté, en vain, de la contacter le 5 avril 2023 pour lui faire part des raisons de cette différence :
— non respect de la méthodologie du constructeur ;
— non respect du temps barémé constructeur ;
— conditions du poste main d’œuvre
Dans ses conclusions, la ELITE PARE-BRISE n’apporte aucun élément pour les contredire.
La disposition des conditions générales qui mentionne que c’est l’expert mandaté par THELEM ASSURANCES qui détermine le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées (Page 34 ‘'Evaluation et modaliutés d’indemnisation) n’a pas été appliquée.
Les dommages fixés de gré à gré, sont évalués entre l’assuré et l’assureur, et le réparateur n’intervient pas. En l’espèce, il est fait application de cette disposition de la page 34.
Il n’appartient pas à ELITE-PARE-BRISE d’imposer son tarif. Si elle indique s’être appuyée sur le catalogue des constructeurs via le logiciel SIDEXA ou X-GLASS, elle ne justifie pas le processus qu’elle a suivi pour arrêter le montant de sa facture.
La somme retenue par l’expert n’est pas un élément rapporté par un expert non judiciaire mandaté unilatéralement par l’une des partie mais d’une évaluation conforme aux conditions générales du contrat du 3 novembre 2017.
Il appartenait également à l’EURL [D] de prendre attache avec son assureur avant de signer le bon de réparation, conformément à la mention clairement énoncée en page 33 des conditions générales.
Ces deux obligations n’ayant pas été respectées, il n’appartient pas à la société THELEM ASSURANCES de prendre à sa charge la somme supplémentaire de 254,07 euros, d’autant que l’EURL [D] savait à la lecture des articles 3 et 5 de la convention de cession de créance qu’il lui appartenait de régler le solde de la facture.
S’agissant des obligations de la société THELEM ASSURANCES, celle-ci en procédant au règlement de la somme de 924,02 euros HT, comme cela ressort des pièces produites aux débats, a respecté les dispositions des articles 1321 à 1326 du code civil relatives aux cessions de créance.
La société ELITE PARE-BRISE n’étant pas partie au contrat d’assurance du 3 novembre 2017 conclu entre l’EURL [D] et THELEM ASSURANCES, il ne lui appartient pas d’évoquer un quelconque détournement de la loi HAMON et de contester les stipulations qu’il contient.
Il convient, en conséquence, de débouter la société ELITE PARE-BRISE de son action en paiement de la somme de 245,07 euros TTC à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES au titre de la facture n° 93132 du 30 mars 2023 émise par ELITE PARE-BRISE, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’abus de droit d’agir en justice n’est pas caractérisé et il n’est pas démontré que la société ELITE PARE-BRISE a fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol en saisissant la juridiction de céans par le biais d’une requête en injonction de payer.
La répétition de ces requêtes pouvant laisser penser que la société ELITE PARE-BRISE est persuadée d’être dans son bon droit, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à une procédure abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société THELEM ASSURANCES, les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de condamner la société ELITE PARE-BRISE à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ELITE PARE-BRISE qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de la société THELEM ASSURANCES à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-001335 rendue le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS, recevable, ayant été formée dans les délais ;
INFIRME cette ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre au profit de la société ELITE PARE-BRISE pour facture impayée ;
Et, substituant le présent jugement à l’ordonnance,
DÉBOUTE la société ELITE PARE-BRISE de son action en paiement des sommes de 245,07 euros à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES au titre de la facture n° 93132 du 30 mars 2023 émise par ELITE PARE-BRISE, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la société THELEM ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société ELITE PARE-BRISE à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ELITE PARE-BRISE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signe par le Président et le greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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