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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 20/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[B] [N] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2025 par le même magistrat, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 2024
Société [2] C/ [5]
20/01386 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VBLL
DEMANDERESSE
Société [3]
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est : [Adresse 8]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Stephen DUVAL ([Localité 6])
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [V], salarié intérimaire de la société [3], mis à disposition en qualité d’ouvrier non qualifié auprès de la société [9], a été victime d’un accident le 18 juin 2018.
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail en indiquant :
“Il était en train de remettre une paloxe droit sur une paloxe et sa main a glissé (environnement froid et humide). Nature : Il s’est tordu le pouce de la main gauche.”
La [4] a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [2] par courrier daté du 29 juin 2018.
Par courrier recommandé daté du 13 novembre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge.
Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours aux mêmes fins suite à la décision explicite de rejet intervenue le 29 janvier 2020.
Aux termes de sa requête initiale et de ses observations formulées oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [P] [V] à compter du 27 juillet 2018 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise sur pièces soit ordonnée aux fins notamment de déterminer si les soins et arrêts pris en charge à compter du 27 juillet 2018 ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle indique que 196 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil qui relève au 27 juillet 2018 l’existence d’une “synovite hyperthémique de l’articulation trapézo-métacarpienne”, précisant que cette lésion cartilagineuse d’arthrose ou d’arthrite est complètement indépendante de l’accident.
La [4] n’a pas comparu à l’audience du 22 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, elle a adressé ses observations à la juridiction et à la partie adverse et demande que les arrêts prescrits du 19 juin au 28 juillet 2018 soient déclarés opposables à la société [2] et que les arrêts postérieurs lui soient déclarés inopposables.
Elle fait valoir qu’un accord est intervenu entre les parties sur la durée de la période d’arrêt de travail imputables à l’accident du 18 juin 2018.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée eu égard à cet accord.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [P] [V] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continus jusqu’au 1er janvier 2019, date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.
La consolidation a été fixée au 1er janvier 2019 et le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des séquelles suivantes : “séquelles d’entorse du pouce gauche chez un droitier à type de douleurs et raideur du pouce.”
Aux termes de son avis sollicité par la société [3], le Docteur [K] conclut :
“ Le 18 juin 2018, la lésion directement imputable est une entorse bénigne du pouce gauche, à priori, métacarpophalangienne.
D’après les documents présentés, cette entorse est bénigne sans rupture ligamentaire.
Le 27 juillet 2018, la synovite hyperthémique de l’articulation trapézo-métacarpienne est caractéristique d’une lésion cartilagineuse d’arthrose ou d’arthrite, complètement indépendante de cet accident du travail, chez ce patient de 60 ans.
Cette échographie ne montre pas de séquelle d’atteinte ligamentaire.
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas admettre la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité.
En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose.
L’expert pourra confirmer l’existence d’un état antérieur indépendant qui interfère avec les conséquences cliniques directes de cet accident du travail et fixer une durée d’arrêt de travail en fonction de ses conclusions.”
La caisse a sollicité l’avis du médecin conseil qui a fait part de son accord sur la limitation de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail à la période du 19 juin au 28 juillet 2018.
Le médecin conseil de la caisse est en accord avec le Docteur [K] pour dire que les arrêts de travail de l’assuré, Monsieur [V], sont justifiés et imputables au sinistre professionnel jusqu’au 27 juillet 2018.
Il y a lieu d’entériner cet accord et de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [3] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] [V] au titre de l’accident du travail du 18 juin 2018 à compter du 28 juillet 2018 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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