Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 22/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/00190 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLBU
NAC : 72A
Jugement Rendu le 12 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat secondaire des coproprietaires a de la résidence DU CENTRE COMMERCIAL DU [Adresse 1], situé [Localité 3], représenté par son Syndic la société SUDECO, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
S.C.I. APOLLINE, société civile au capital de 86.895,94 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 428 725 618, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Apolline est propriétaire du lot n°81 au sein de la copropriété du centre commercial du Bois des Roches située à Saint Michel sur Orge (91).
Historique de la copropriété
La copropriété du centre commercial du [Localité 4] à [Localité 5] était initialement un centre commercial de quartier composé de petits commerces, cabinets médicaux et paramédicaux et services autour d’une supérette à l’enseigne Rallye, laquelle a été rachetée par le groupe Casino.
Dans les années 1996-1997 le centre commercial du [Localité 4] a fait l’objet d’une importante opération de restructuration et transformation sous l’impulsion de la société L’Immobilière Groupe Casino, devenue propriétaire de lots représentant plus de la moitié des tantièmes généraux. L’opération envisagée, et finalement réalisée a consisté à construire une galerie marchande avec un hyper marché et des parkings.
L’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 1997, aux termes de ses résolutions n°2 à 18, a voté ces travaux, ainsi que différentes mesures consécutives, telles que la modification de l’état descriptif de division.
Ce vote a été par la suite annulé par jugement du Tribunal de Grande Instance d’Évry du 15 mars 1999.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial du [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Un accord transactionnel est intervenu entre le syndicat des copropriétaires d’une part et certains copropriétaires d’autre part aux termes de deux protocoles d’accord datés du 15 septembre 1999. Les parties se sont entendues pour se désister de leur procédure en contestation de l’assemblée générale du 22 décembre 1997 et pour renoncer au bénéfice du jugement du 15 mars 1999. Le syndicat des copropriétaires s’est désisté de son appel et la procédure a été radiée du rôle de la cour.
Le nouvel état descriptif de division, adopté par l’assemblée générale du 22 décembre 1997 en sa résolution n°2, a été établi par acte authentique du 14 juin 2022 par Maître [K], notaire à [Localité 6].
L’assemblée générale du 18 avril 2003 a approuvé le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif (2ème résolution) ainsi que le coût définitif des travaux (3ème résolution).
Certains copropriétaires ont alors saisi le tribunal d’une procédure dirigée contre le syndicat des copropriétaires en contestant le paiement de leurs charges de copropriété réparties selon une grille qu’ils estimaient avoir été annulée définitivement par le jugement du 15 mars 1999 et ont sollicité la désignation d’un expert pour dresser un projet de rétablissement de la répartition des charges selon les critères antérieurement définis au 22 décembre 1997.
Aux termes de 4 jugements rendus respectivement les 30 septembre 2015 et 18 février 2016, le tribunal a ordonné une expertise, demandant à l’expert les éléments pour fixer la quote-part des lots dans chacune des catégories de charges, avec établissement d’un projet de grille de répartition des charges et compte entre les parties en fonction de ladite grille depuis 1997.
Le tribunal a également sursis à statuer sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a ordonné le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, réservant les dépens.
Ces jugements ont été frappés d’appel.
Par 4 arrêts rendus le 14 février 2018, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé partiellement les jugements des 30 septembre 2015 et 18 février 2016, notamment en disant n’y avoir lieu à expertise et en condamnant les copropriétaires concernés au paiement de leurs charges de copropriété. La cour d’appel retenait notamment que l’assemblée générale du 22 décembre 1997, devenue définitive, avait adopté une nouvelle grille de répartition des charges et que la clause de répartition ne pouvait être réputée non écrite puisqu’elle n’était pas annulée.
Ces arrêts rendus le 14 février 2018 ont été frappés de pourvois par les copropriétaires concernés.
Par 3 arrêts en date du 28 novembre 2019 la cour de cassation a cassé partiellement les arrêts d’appel relatifs à la Sci Karyva, à la Sci HSB et à M. [V] et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. La cour de cassation retenait que l’action d’un copropriétaire en contestation de la non conformité d’une clause de répartition des charges à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle ne peut avoir pour effet que pour l’avenir, n’est pas subordonnée à la contestation préalable de l’assemblée générale qui a fixé la grille de répartition des charges.
Par arrêt définitif du 23 juin 2021 la cour d’appel de Paris a débouté la Sci Karyva et le liquidateur d’un copropriétaire de leurs demandes.
Par 3 arrêts définitifs du 23 novembre 2022 la cour d’appel de Paris a débouté la Sci HSB, les consorts [V] de leur demande de rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété antérieurement au 22 décembre 1997 et a déclaré irrecevable toutes les autres demandes.
La présente procédure en recouvrement de charges de copropriété impayées
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2016, le syndicat secondaire A des copropriétaires a fait assigner la Sci Apolline devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26.296,93 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, arrêtées au 26 septembre 2016, appel du 4ème trimestre 2016 inclus. La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 16/9313.
Par ordonnance rendue le 03 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure RG 16/9313 dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir suite au pourvoi formé contre les 4 arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 14 février 2018. Le retrait du rôle a été ordonné.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de la procédure au rôle sous le nouveau numéro de RG 22/190.
Par ordonnance d’incident en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté la Sci Apolline de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de sursis à statuer.
Prétentions et moyens du syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 4]
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 après rétablissement, notifiées par Rpva le 27 mars 2024, le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches demande au tribunal de:
— Déclarer le syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du [Localité 4] à [Localité 7] recevable et bien fondé en sa demande.
Y faisant droit,
— Déclarer la SCI Apolline irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— Condamner la SCI Apolline à régler au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge la somme de 85.435,35 € selon relevé de compte arrêté le 13 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif de la présente instance (assignation en date du 2 novembre 2016), ainsi que toutes les sommes qui seraient venues à échéance depuis, et ce au jour de l’audience de jugement, en vertu de l’article 783 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
— Dire et juger que les frais exposés par le syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge pour le recouvrement de l’arriéré de charges sont imputables à la SCI Apolline.
— Condamner la SCI Apolline à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge susvisé :
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées.
— la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, le syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches expose que la clause de répartition déterminée par l’assemblée générale du 22 décembre 1997 n’ayant, à ce jour, fait l’objet d’aucune annulation continue à s’appliquer et les copropriétaires, dont la Sci Apolline fait partie, doivent continuer de s’acquitter des charges telles qu’elles sont appelées sur le fondement de cette grille.
Prétentions et moyens de la Sci Apolline
Aux termes de ses dernières conclusions en défense au fond après rétablissement n°1, notifiées par Rpva le 24 janvier 2023, la Sci Apolline demande au tribunal de:
Sur la demande principale du Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial du [Localité 4] :
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété et appelées selon les clauses annulées de l’état de répartition, lesquelles doivent être réputées non écrites.
— Dire n’y avoir lieu à paiement de dommages intérêts au profit du Syndicat des Copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI APOLLINE :
— Déclarer inopposables à La SCI APOLLINE toutes les résolutions des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes des exercices écoulés du 22 décembre 1997 à ce jour et la répartition des charges selon la grille définitivement annulée par le Tribunal,
— Déclarer également inopposables à la SCI APOLLINE :
— les deux contrats de prêt souscrit par le syndic auprès du Comptoir des Entrepreneurs n°127808 B et 127810 D pour 1.957.902,73 € et 2.309.053,79 € en principal
— le bail emphytéotique consenti par la Sté SFPL au Syndicat des copropriétaires le 20 janvier 2000 pour la location de 1000 places de parkings supplémentaires dont le loyer s’élevait pour l’année 2012 à 470.552,62 € hors taxe.
— le contrat de bail entre la société NATIO CREDIT BAIL et le Syndicat des Copropriétaires du Centre Commercial du [Localité 4] pour la location des zones de circulation niveau haut et les surfaces de sanitaires.
— Ordonner le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété antérieurement au 22 décembre 1997 en neutralisant toutes les décisions annulées par le Tribunal portant notamment sur le financement des travaux, le loyer des parkings et de la galerie supérieure ainsi que le coût des charges afférentes à l’entretien et au fonctionnement des nouveaux éléments d’équipements et services collectifs induits par les travaux ayant fait l’objet du jugement d’annulation du 15 mars 1999.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement d’une indemnité de 7.000,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du NCPC.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat.
Au soutien, la Sci Apolline expose que le jugement définitif du 15 mars 1999 du tribunal de grande instance d’Evry a annulé les résolutions 1 à 18 de l’assemblée générale du 22 décembre 1997 ayant décidé de la réalisation des travaux de restructuration du centre commercial et qu’aucune décision d’assemblée générale des copropriétaires n’a depuis été prise en ce qui concerne la répartition du coût des travaux ainsi que des dépenses de fonctionnement et d’entretien. Elle en déduit que le syndic appelle les charges de copropriété sur le fondement d’un état de répartition annulé.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 13 novembre 2025.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les résolutions des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes des exercices écoulés depuis le 22 décembre 1997
Aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal d’assemblée.
En l’espèce, la Sci Apolline demande que toutes les résolutions d’assemblées générales approuvant les comptes des exercices écoulés du 22 décembre 1997 à ce jour lui soient inopposables au motif d’une part que l’assemblée générale du 22 décembre 1997 a été annulée par jugement du 15 mars 1999 du tribunal de grande instance d’Evry et d’autre part qu’aucune autre assemblée générale n’a par la suite approuvé la répartition des coût des travaux, des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes.
Il est constant que l’assemblée générale du 22 décembre 1997 a, notamment, adopté les résolutions suivantes:
— résolution n°2 relative au modificatif de l’état descriptif de division faisant apparaître les lots supprimés, les lots créés à titre intermédiaire et destinés à être supprimés et les lors nouvellement créés, en ce compris les plans en résultant, ce dans le cadre de la transformation du centre commercial
— résolution n°5: approbation des travaux de rénovation du centre commercial portant sur les parties communes à réaliser, descriptif des travaux et répartition du coût global
— résolution n°6: approbation de la répartition du coût des travaux des parties communes pour chaque copropriétaire, en fonction de l’avantage
— résolution n°13: approbation des répartitions des dépenses de fonctionnement et d’entretien en fonction de l’utilité et rendues nécessaires par les modifications intervenues au niveau des parties communes et des éléments transformés ou créés
— résolution n°15: approbation du bail emphytéotique consenti par a société SPFL au profit du syndicat des copropriétaires pour la location des parkings clients et personnel du centre commercial et paiement du droit d’entrée réparti entre chaque copropriétaire au prorata des tantièmes généraux.
Le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 15 mars 1999 a notamment annulé les résolutions n°1 à 18 de l’assemblée générale du 22 décembre 1997 et, au regard des deux protocoles d’accord du 15 septembre 1999, la procédure d’appel interjeté contre ce jugement par le syndicat des copropriétaires a fait l’objet d’une radiation devant la cour.
Ainsi que relevé dans l’arrêt en date du 14 février 2018 de la cour d’appel de [Localité 6]-et confirmé sur ce point par la cour de cassation- le jugement du 15 mars 1999, qui n’a pas été signifié, est devenu caduc car les protocoles d’accord et les désistements sont intervenus avant l’expiration de délai de deux ans prévu à l’article 528-1 du code de procédure civile qui aurait donné autorité de chose jugée à ce jugement non signifié. Il s’en suit que les résolutions n°2 à 18 adoptées par l’assemblée générale du 22 décembre 1997 sont devenues définitives et s’imposent à tous les copropriétaires membres du syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial du [Localité 4].
S’agissant des résolutions d’assemblées générales approuvant les comptes des exercices écoulés postérieurement au 22 décembre 1997, la défenderesse ne justifie pas avoir engagé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de chacun des procès verbaux qui lui ont été notifiés, d’actions en contestation.
Au vu de ces éléments, la demande de la Sci Apolline tendant à ce que toutes les résolutions des assemblées générales approuvant les comptes des exercices écoulés au 22 décembre 1997 à ce jour n’apparaît pas bien fondée et la défenderesse ne peut qu’en être déboutée.
Sur la répartition des charges
Aux termes de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
L’article 10 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.
Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Il résulte de ces textes que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions. La décision de réputer non écrite une telle clause n’a d’effet que pour l’avenir.
En l’espèce, il est constant que la grille de charges actuellement appliquée par le syndic est celle votée en 1997 prenant en compte les travaux de rénovation du centre commercial.
La Sci Apolline demande d’une part que la répartition des charges selon la grille définitivement annulée par le tribunal lui soit déclarée inopposable tout comme les contrats de prêts souscrits pour financer les travaux de rénovation sans autorisation de l’assemblée générale, le bail emphytéotique consenti par la société SFPL, le contrat de bail avec la société Natio Crédit Bail d’autre part d’ordonner le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères précédemment définis par le règlement de copropriété.
Contrairement à soutenu par la Sci Apolline, il a été vu que le jugement du 15 mars 1999 est devenu caduc de sorte qu’il ne peut pas être valablement soutenu que la grille de répartition des charges adoptée lors de l’assemblée générale du 22 décembre 1997 a été annulée, que les travaux de rénovation n’ont pas été approuvés ou qu’il convient d’ordonner le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères antérieurs au 22 décembre 1997.
Les demandes présentées tendant à ce que la répartition des charges selon la grille définitivement annulée par le tribunal soit déclarée inopposable à la défenderesse tout comme les contrats de prêts souscrits pour financer les travaux de rénovation sans autorisation de l’assemblée générale, le bail emphytéotique consenti par la société SFPL, le contrat de bail avec la société Natio Crédit Bail et tendant au rétablissement des charges et leur répartition selon les critères antérieurs au 22 décembre 1997 n’apparaissent donc pas bien fondées et cette dernière ne peut qu’en être déboutée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions un décompte actualisé (pièce 24) des charges réclamées arrêté à la date du 13 mars 2024 sur la période du 31/12/2013 au 01/01/2024 inclus faisant apparaître un solde débiteur de 85.435,35 euros.
La Sci Apolline conteste le principe de devoir les charges de copropriété réclamées sur la base de la grille de répartition des charges adoptée lors de l’assemblée générale du 22 décembre 1997 au motif que la grille de charges a été annulée par le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 15 mars 1999. Or, ainsi qu’exposé ci dessus, le jugement rendu le 15 mars 1999 étant caduc, c’est à juste titre que le syndic procède à l’encontre de la défenderesse au recouvrement de charges dont le calcul est effectué à partir de l’état de répartition définitivement adopté par l’assemblée générale du 22 décembre 1997.
La Sci Apolline ne fait aucune observation sur le montant réclamé au titre des charges de copropriété ou sur le dernier décompte versé aux débats par le demandeur.
Il convient donc de dire que la créance du syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du [Localité 4] arrêté au 13 mars 2024 sur la période du 31/12/2013 au 01/01/2024 inclus s’élève à la somme de 85.435,35 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 26.296,93 euros à compter du 02 novembre 2016, date de l’assignation et sur le surplus à compter de la date de notification des dernières conclusions du demandeur notifiées par Rpva le 27 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, depuis plusieurs années, la Sci Apolline s’abstient de procéder au paiement de ses charges de copropriété.
Les manquements systématiques et répétés de la Sci Apolline à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La Sci Apolline doit ainsi être condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Sci Apolline, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il apparaît équitable de la condamner à payer une somme de 5.000€ au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉBOUTE la Sci Apolline de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE la Sci Apolline à payer au syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge (91240) au titre des charges de copropriété selon relevé de compte arrêté au 13 mars 2024 une somme de 85.435,35 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 26.296,93 euros à compter du 02 novembre 2016 et sur le surplus à compter du 27 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la Sci Apolline à payer au syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge (91240) une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la Sci Apolline à payer au syndicat secondaire A des copropriétaires du centre commercial du Bois des Roches à Saint Michel sur Orge (91240) une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la Sci Apolline aux entiers dépens
Ainsi fait et rendu le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Préfix ·
- Action ·
- Allocation ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Biens
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Délais ·
- Sécurité sociale ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Résidence ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éthanol ·
- Prix
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Meubles ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Réintégration
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Demande en justice ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.