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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 oct. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [I]
Copie exécutoire délivrée
à : SELARL [6]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01189 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HH6
N°MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDEUR
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #D0729
DÉFENDERESSE
Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2025
Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01189 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HH6
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2025 reçu par le greffe le 26 février 2025, Madame [M] [I] a saisi la présente juridiction en vue de contester une décision de [2] relative au rejet de ses droits à l’allocation ARE du 15 novembre 2023
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, Madame [M] [I] comparaît en personne et [2] est représentée par son conseil.
Madame [M] [I] réitère les termes de sa requête.
[2] verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles, il demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer la requête et les demandes de Madame [I] irrecevables ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause, à tire reconventionnel,
— Condamner Madame [I] à payer à [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner Madame [I] aux frais de l’instance et frais d’exécution.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indéterminée.
Or, en contestant le bien-fondé de la notification d’un refus de droit, la requérante a saisi le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire d’une demande indéterminée.
De surcroît, [2] fait justement valoir qu’en contestant cette décision, Madame [I] sollicite le versement de ses allocations chômage qui s’élèvent à la somme de 6 870,78 euros.
Il en résulte que Madame [M] [I] a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où elle a entendu saisir le tribunal par voie de requête alors que la nature et le montant de sa demande relèvent de la saisine par voie d’assignation.
Dès lors, l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
De surcroît, il convient de relever le défaut de conciliation préalable au dépôt de la présente requête.
En conséquence, l’action exercée par Madame [M] [I] à l’encontre de [2] sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Madame [M] [I].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [2] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il sera alloué la somme de 300 euros à [2].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par Madame [M] [I] à l’encontre de [2] ;
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à [2] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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