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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00773 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PKOG
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— ------------------
Le 30 Avril 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [Q] [Z]
née le 19 Août 1982 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE),
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me BANULS Justine, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparante
[Localité 4] :
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [Q] [Z] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 20 Avril 2026 suite à une réintégration.
Par requête en date du 27 Avril 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, le conseil de Madame [Z] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir :
que l’avocate de la patiente a adressé le 23 avril 2026 un courriel à l’hôpital faisant état du conflit existant entre cette dernière et son frère, tiers à l’origine de la mesure ; que ce conflit est attesté par la plainte pour violence que Madame [Z] a déposée contre son frère le 15 avril 2026 ; que, pourtant, comme le rappelle la Cour de cassation, la situation de conflit d’un tiers avec le patient exclut qu’il puisse agir dans son intérêt ; que la pièce d’identité du frère de Madame [Z], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, est illisible ; que la notification des droits de Madame [Z] est intervenue un jour après la décision d’admission ; que la réadmission de Madame [Z] par décision du directeur du 20 avril 2023 a été motivée non par une rupture de soins mais par l’appel téléphonique de son frère à l’hôpital ; qu’elle aurait donc dû non pas être réadmise mais faire l’objet d’une nouvelle mesure ; qu’enfin, l’avis motivé du 27 avril 2026 décrit insuffisamment les troubles de Madame [Z], ce dont il résulte que le bien-fondé de la mesure n’est pas démontré.
Sur la régularité de la mesure
Il résulte de l’article L3212-1,II, 1° du code de la santé publique que, dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement doit être saisi d’une demande présentée soit par un membre de la famille du malade soit par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir.
Par ailleurs, l’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats par le conseil de Madame [Z] que l’avocate de cette dernière a effectivement informé l’hôpital, par courriel du 23 avril 2026, de l’existence d’un conflit existant entre la patiente et son frère, tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, il convient de relever, d’une part que cette pièce, postérieure à la demande d’hospitalisation par le tiers en date du 29 mars 2026, ne saurait attester d’un conflit à cette date ; d’autre part, que la jurisprudence (Cass. 1e civ, 18 décembre 2014, n°13-26816) sur laquelle se fonde le conseil de Madame [Z] n’est pas relative à la demande d’hospitalisation par un tiers mais circonscrite à l’information des tiers après l’admission d’un patient dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation pour péril imminent.
La demande d’hospitalisation ayant été formée par le frère de la patiente, tiers au sens de l’article L3212-1 précité, elle est régulière.
Par ailleurs, s’il est exact que la pièce d’identité jointe à la demande d’hospitalisation par un tiers est illisible, il est constant que Madame [Z] est informée qu’il s’agit de son frère, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un grief à ce titre ; de même, aucun grief n’apparaît démontré quant à la notification, effectuée avec un retard limité d’une journée, de la décision d’admission.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
En l’application de ces textes, le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins
En l’espèce, il résulte du certificat médical de modification de prise en charge du 20 avril 2026 que la réintégration de Madame [Z] n’a pas été motivée par un appel téléphonique de son frère mais par la circonstance, apparue après une décompensation ayant conduit la patiente aux urgences de [Localité 5], que le programme de soins ne permettait plus une prise en charge efficace, de sorte que sa réintégration en hospitalisation complète apparaissait nécessaire.
De même, il résulte de ce même certificat et de l’avis motivé du 27 avril 2026 que les médecins psychiatres se prononcent pour la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, au motif notamment du délire de persécution et de l’imprévisibilité comportementale de Madame [Z] ; qu’il apparaît dès lors que le bien-fondé de la mesure est suffisamment motivé.
Dès lors, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande et de faire droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de de Madame [Q] [Z] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public,
Le Greffier,
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