Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 août 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AOUT 2025
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F4K
N° de minute :
Madame [M] [I]
c/
S.A.R.L. CYBER STORE
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Corinne HAREL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1103
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CYBER STORE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 1998, Madame [M] [I] a donné à bail à la SARL CYBER STORE un local commercial situé [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1]).
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2007, Madame [M] [I] a renouvelé le bail précédemment consenti à la SARL CYBER STORE, pour une durée de 9 années, à effet du 1er février 2007 pour se terminer le 31 janvier 2016, visant l’exploitation d’un « commerce de tous produits électroniques », moyennant un loyer annuel de 11.400 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2016, Madame [M] [I] a renouvelé le bail précédemment consenti à la SARL CYBER STORE, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel en principal de 13.800 euros, outre les charges et taxes.
Par acte du 28 novembre 2024, Madame [M] [I] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 9.306,74 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SARL CYBER STORE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Madame [M] [I] a, par acte du 31 janvier 2025, assigné celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4], avec effet au 28 décembre 2024,
Ordonner l’expulsion de la SARL CYBER STORE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la SARL CYBER STORE au paiement de la somme provisionnelle de 9.459,58 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter de son échéance,
Condamner la SARL CYBER STORE au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
Dire que les sommes impayées porteront intérêt au taux légal en vigueur, à compter de leur échéance en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déclarer, en tant que de besoin, opposable l’ordonnance à intervenir aux créanciers inscrits sur le fond, compte tenu des dénonciations de procédure effectuées, s’ils existent,
Condamner la SARL CYBER STORE à payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement, de l’assignation en référé et de signification de la décision à intervenir et de son exécution.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, Madame [M] [I], représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique que la dette a augmenté et s’élève au jour de l’audience à la somme de 17.000 eurosDCIl s’agit de la somme indiquée par le greffe, mais non de la somme indiquée dans le décompte actualisé.
PFC’est un montant approximatif qui n’a que valeur indicative et qu’il n’y a pas lieu à prendre en colte
PF
. Elle ajoute être opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la SARL CYBER STORE représentée par sa gérante a comparu sans avoir constitué avocat.DCJe ne suis pas certaine que cette formulation convienne.
PFJ’ai modifié un peu la formulation en indiquant “la ARL… representee par son gérant a comparu sans avoir constitué avocat
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que Madame [M] [I] a fait signifier à la SARL CYBER STORE un commandement d’avoir à payer la somme de 9.306,74 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 28 novembre 2024.
La SARL CYBER STORE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 28 novembre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 décembre 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SARL CYBER STORE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 29 décembre 2024, ce qui constitue pour Madame [M] [I] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SARL CYBER STORE causant un préjudice à Madame [M] [I], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 28 novembre 2024 et du relevé de compte pour la période du 2 avril 2017 au 1er janvier 2025 que la somme provisionnelle de 9.459,58 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 14 janvier 2025 se décompose comme suit :
les loyers et charges des mois de janvier 2016 à janvier 2025,la somme de 184,13 euros du 4 décembre 2017 au titre d’un commandement de payer, la somme de 172,13 euros du 10 septembre 2018 au titre d’un commandement de payer, la somme de 168,41 euros du 13 décembre 2018 au titre d’un commandement de payer, la somme de 159,48 euros du 25 janvier 2019 au titre d’une assignation,la somme de 163,98 euros du 2 décembre 2019 au titre de frais de procédure,la somme de 163,66 euros du 1er mai 2022 au titre d’un commandement de payer, la somme de 122,98 euros du 18 janvier 2023 au titre d’un commandement de payer.
Il convient de soustraire de la provision sollicitée la somme de 163,98 euros au titre de frais de procédure, aucune pièce n’étant produite de nature à en justifier le quantum, a fortiori avec l’évidence requise en référé.
Il apparaît dans le décompte arrêté au 14 janvier 2025 les sommes de 184,13 euros, 172,13 euros, 168,41 euros, 159,48 euros, 163,66 euros et 122,98 euros, portées au débit du solde de la dette au titre de frais d’huissier. Il convient de relever que les frais d’huissier pour signifier d’éventuels actes sont déjà pris en compte dans les dépens de sorte qu’il convient de retirer ces sommes du solde de la dette de la SARL CYBER STORE.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la SARL CYBER STORE sera donc condamnée au paiement de la somme de 8.324,81 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 14 janvier 2025 – échéance du mois de janvier 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date du commandement de payer.
La SARL CYBER STORE sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL CYBER STORE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SARL CYBER STORE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 28 décembre 2024 à minuit ;
CONDAMNONS la SARL CYBER STORE à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SARL CYBER STORE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SARL CYBER STORE à payer à Madame [M] [I] la somme de 8.324,81 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 14 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SARL CYBER STORE à payer à Madame [M] [I], à compter du 1er février 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de Madame [M] [I] ;DCCette formule suffit-elle à englober le fait que la demande d’opposabilité aux créanciers inscrits est sans objet?
PFOui
PF
CONDAMNONS la SARL CYBER STORE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SARL CYBER STORE à payer à Madame [M] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 9], le 04 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Réintégration
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Préfix ·
- Action ·
- Allocation ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Biens
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Délais ·
- Sécurité sociale ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Demande en justice ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Chili ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Vote ·
- Dépense
- Centre commercial ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Rétablissement ·
- Bois ·
- Règlement de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.