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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 janv. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZQX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2026 à 15 heures 00
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2026 par LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [D] [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26 janvier 2026 à 16 heures 47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/334;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2026 à 15 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZQX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [O] [C]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [X], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [O] [C] été entenduen ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZQX et RG 26/334, sous le numéro RG unique N° RG 26/00333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZQX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [O] [C] le 24 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2026, reçue le 27 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 janvier 2026, reçue le 26 janvier 2026, [D] [O] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Au regard des éléments ci-dessous développés, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité du placement en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2026, reçue le 27 Janvier 2026 à 15 heures 02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Sur l’irrecevabilité de la requête
La légalité d’une délégation de signature est subordonnée au respect de quatre principes : le caractère limitatif des délégataires, la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur de l’arrêté de délégation, la désignation précise de l’identité du délégataire et du champ de la délégation.
Sur ce point la circulaire n° 1232219C du 12 septembre 2012 relative à la délégation de signature des préfets précise en son article 4 que la délégation de signature doit étre explicite de façon à ce qu’ il n’y ait pas de doute ni sur son existence. ni sur l’identité du délégant et du délégataire. ni sur les matières qui font l’objet de la délégation.
En l’espèce, la requête a été signée par Madame [J] [N] qui dispose d’une délégation de signature selon l’article 3 de l’arrêté 2025/097 en date du 29 décembre 2025 pour les dispositions visées à l’article 1, qui ne comprennent pas les requêtes auprès du tribunal judiciaire. Il lui est également attribué délégation de signature pour “les mémoires en défense auprès des juridictions judiciaires en matière de contentieux des décisions de placement en rétention administrative, de main levée de rétention administrative et de prolongation de la rétention administrative, les référés mesures utiles”. Toutefois, dans son article 4, l’arrêté prévoit une délégation de signature pour Madame [N] (page 15 du document) par renvoi à certaines rubriques de l’article 2 dont la rubrique 43 qui concerne les “saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention ou de sollicitation de la visite du domicile d’un étranger”. Dès lors, Madame [J] [N] dispose de la délégation de signature pour signer la requête de saisine du juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] a été placé en rétention le 24 janvier 2026 à 14 heures 15 et la demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 26 janvier 2026 à 15 heures 24, soit plus de 48 heures après. Aucun élément de la procédure ne permet d’expliquer ce délai. Il ne résulte pas de la saisine des autorités consulaires qu’elle ait été accompagnée d’un autre document que le courrier adressé par la préfecture et l’audition de l’intéressé, de sorte que le délai n’est aucunement expliqué par la nécessité d’effectuer une prise d’empreinte ou de photographies, comme le conseil de la préfecture a pu le faire valoir. Le placement initial en rétention ayant une durée de 96 heures, le fait que les 48 premières heures ne se soient accompagnées d’aucune démarche en vue de l’éloignement de Monsieur [Y] [C] constitue un retard conséquent dans les diligences incombant à l’administration. Il sera souligné que le délai de 96 heures prévu par l’article L741-1 du CESEDA est un délai accordé pour assurer l’éloignement de l’intéressé et non un délai maximal dans lequel les démarches peuvent être accomplies. La requête de l’administration consiste à solliciter un maintien de la rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement et à motiver le dépassement du délai de 96 heures par l’attente du retour des autorités tunisiennes, alors que dans le même temps, elle a perdu 48 heures à solliciter ces mêmes autorités.
Le retard dans l’accomplissement des démarches auprès des autorités consulaires compétentes ralentit inévitablement le processus d’identification et rallonge d’autant le temps de rétention, ce qui porte grief aux droits de l’intéressé.
En l’absence de diligences suffisantes, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZQX et 26/334, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00333 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZQX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [O] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de la décision prononcée à l’encontre de [D] [O] [C] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [O] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [D] [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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