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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 déc. 2025, n° 25/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04831 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3U2K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 décembre 2025 à 12h19
Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN à l’encontre de [E] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 22 Décembre 2025 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [V]
né le 26 Avril 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 31 aout 2023 a été notifiée à [E] [V] le 1er septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour de 02 ans, la durée de l’interdiction de retour ayant été prorogée de deux années supplémentaires par arrêté du 02 aout 2024.
Par décision en date du 24 novembre 2025 notifiée le 24 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 novembre 2025.
Par décision en date du 28/11/2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 22 Décembre 2025, reçue le 22 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Décembre 2025 de Mme la PREFETE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [E] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’AIN à l’égard de [E] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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