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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 janv. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/631 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWPU
N° de minute : 25/10
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [R]
née le 11 Septembre 1995 à [Localité 9] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [S] [P]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ANJOU RENO TOITURE, venant aux droits de la Société MOMENTO TRAVAUX, suivant jugement prononcé le 03 avril 2024 par le Tribunal de Commerce d’ANGERS, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 903 358 570, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Sébastien HAMON
C.C :
1 Copie demandeurs (2) par LRAR
1 Copie défendeur (1) par LRAR
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 21 novembre 2022, Mme [R] et M. [P] ont confié à la société Momento Travaux la rénovation et l’extension de leur maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 8].
Les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2023, avec les réserves suivantes :
“- menuiserie : changement des lames VR x5 ;
— maçonnerie : reprise chute EP et reprise d’enduit 15cm² ”.
La société Momento Travaux n’a pas procédé à la levée de ces réserves.
Aucune solution amiable n’a permis de résoudre le différend des parties.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme [R] et M. [P] ont fait assigner la société Anjou Reno Toiture, venant aux droits de la société Momento Travaux, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
*
A l’audience du 28 novembre 2024, Mme [R] et M. [P] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Anjou Reno Toiture, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, eu égard à la nature des réserves et compte tenu de la modicité des désordres allégués, il apparaît qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à Mme [Z] [R] et M. [S] [P], d’une part, et à la société Anjou reno Toiture, venant aux droits de la société Momento Travaux, d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 31 janvier 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 10] à Angers (49100), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 13 février 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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