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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 20/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, S.A.R.L. TISSEROND, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A.S. SOCOTEC, THELEM ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
18 Août 2025
AFFAIRE :
[B] [Z] épouse [W]
C/
S.C.C.V. [Adresse 17], S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, S.A. ALLIANZ IARD, [C] [Y], MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A.S. SOCOTEC, S.A.R.L. TISSEROND, THELEM ASSURANCES
N° RG 20/00195 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GGFS
Assignation :27 Décembre 2019
Ordonnance de Clôture : 05 Mai 2025
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.C.C.V. [Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SOCOTEC
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.R.L. TISSEROND
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Charles OGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
SOCIÉTÉ THELEM ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Charles OGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Août 2025.
JUGEMENT du 18 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 mars 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et des motifs, le tribunal judiciaire d’Angers a :
condamné in solidum la SCCV [Adresse 17], la société GRIMAUD Fondations et son assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [C] [Y] et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société SOCOTEC, la société TISSEROND et son assureur la société THELEM ASSURANCES dans la limite contractuelle, à verser à Madame [B] [Z] épouse [W] au titre des préjudices matériels et immatériels la somme totale de 87.070,82 Euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, en raison du trouble anormal de voisinage ;fait droit à la capitalisation des intérêts pour une année à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1153 du code civil ;renvoyé l’examen des actions récursoires et le dossier à la mise en état ;réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Madame [B] [Z] épouse [W] demande de condamner in solidum la SCCV [Adresse 17], la société GRIMAUD Fondations et son assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [C] [Y] et son assureur la société MAF, la société SOCOTEC, la société TISSEROND et son assureur la société THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 14.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris ceux du référé expertise, et les frais de l’expert judiciaire (7.322,52 Euros TTC), et d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le jugement du 15 mars 2022 a été signifié à l’ensemble des parties et est désormais définitif.
Elle maintient ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, rappelant qu’elle n’est pas une partie défaillante et argue du temps passé pour les réunions d’expertise et des frais engagés pour sa défense.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la SCCV [Adresse 17] demande de :
condamner par application des articles 1240 et 1231 du code civil et en application des règles de la subrogation légale, in solidum la société GRIMAUD Fondations (responsabilité délictuelle) assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [C] [Y] (responsabilité contractuelle), la société MAF, la société SOCOTEC (responsabilité contractuelle), la société TISSEROND (responsabilité délictuelle) et la société THELEM ASSURANCES à lui payer :- la somme de 17.634,11 Euros correspondant à la somme réglée en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2019 et la somme de 2.000 Euros supplémentaire mise à sa charge par jugement du 15 mars 2022 et toute autre somme que la concluante serait condamnée à payer à Madame [Z] [W] ;
— toutes sommes supérieures aux sommes déjà allouées par l’ordonnance de référé du 27 juin 2019 et accordées à Madame [Z] [W] par le jugement à intervenir ;
— la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose qu’elle dispose d’un recours subrogatoire pour la partie des sommes déjà réglées à la victime en exécution de l’ordonnance de référé du 27 juin 2019 : 17.634,11 Euros et en exécution du jugement du 15 mars 2022, correspondant à une quote-part d’un cinquième des sommes allouées par ces décisions.
Elle fait valoir que le tribunal en reprenant les termes du rapport d’expertise a caractérisé les fautes des différents intervenants :
— la société GRIMAUD Fondations qui était un sous-traitant de la société BAUMARD, a réalisé sans précaution les travaux en pied du mur séparatif alors qu’il lui appartenait de veiller à ce que ces travaux soient réalisés sans déstabiliser le mur ;
— Monsieur [Y] architecte et maître d’oeuvre n’a pas attiré l’attention des entreprises sur les préconisations de l’expertise préventive puis a commis une faute dans la direction des travaux, et n’a pas relevé les erreurs de terrassement de la société TISSEROND ni le manque de précaution de la société GRIMAUD Fondations ;
— la société SOCOTEC n’a pas accompli les exigences de sa mission et n’a pas tenu compte des préconisations de l’expertise préventive ;
— la société TISSEROND a commis des erreurs à l’occasion du terrassement qui ont conduit à la survenance du dommage en évacuant les terres trop tôt et sur un linéaire trop important.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD demandent au visa de l’article 1240 du code civil de :
statuer ce que de droit sur le recours de la SCCV [Adresse 17] ;déclarer Monsieur [Y], la MAF , la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société TISSEROND et la Société THELEM ASSURANCES irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter.réduire dans une notable proportion la demande de Madame [Z]-[W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur [Y], la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES à garantir la société GRIMAUD FONDATIONS et la société ALLIANZ IARD à concurrence de 75% des condamnations prononcées à leur encontre et qui seraient prononcées à leur encontre,juger que la Société ALLIANZ IARD ne peut être tenue à fournir sa garantie que dans les termes et limites de sa police d’assurance qui comporte une franchise opposable de10% avec un minimum de 800 Euros et un maximum de 3.200 Euros,statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur le recours de la SCCV [Adresse 17].
Elles demandent la réduction des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans une notable proportion.
Elles considèrent que la responsabilité prépondérante incombe à l’architecte et au contrôleur technique. La société GRIMAUD Fondations explique qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société BAUMARD titulaire du lot gros-oeuvre et qu’elle a été victime de l’absence de communication d’informations essentielles détenues par Monsieur [Y] et la société SOCOTEC qui ne l’ont pas informée des préconisations spécifiques de Monsieur [A] avant l’ouverture du chantier.
La société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD reprochent à Monsieur [Y] d’avoir manqué à ses missions de coordination et de surveillance du chantier en ne relevant pas les erreurs de terrassement et en ne prévoyant pas de réunions de chantier entre les entreprises intervenantes, et en ne prenant pas de mesures conservatoires après le sinistre.
Elles font valoir que la société SOCOTEC n’a pas effectué les diligences et vérifications lui incombant en vertu de la convention de contrôle technique.
Elles soulignent que le tribunal a également relevé la responsabilité de la société TISSEROND pour la réalisation d’un terrassement trop important dans sa profondeur et dans son linéaire provoquant une décompression du terrain à l’origine des désordres.
Elles sollicitent une garantie à concurrence de 75% par Monsieur [Y], la MAF, la SOCOTEC, la société TISSEROND et son assureur.
Elles précisent qu’elles ont réglé une somme totale de 20.503,72 Euros correspondant au cinquième des condamnations prononcées par l’ordonnance du 27 juin 2019 et au jugement du 15 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2023, la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES demandent au visa des articles L 125-2 et du code de la construction et de l’habitation, 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de:
condamner in solidum la société GRIMAULT, et son assureur ALLIANZ, Monsieur [Y] et son assureur MAF, et la société SOCOTEC à garantir intégralement les sociétés TISSEROND et THELEM au titre de la condamnation intervenue et à intervenir, à titre subsidiaire, limiter le quantum pesant à titre définitif sur les sociétés TISSEROND et THELEM à la somme de 19.434,11 Euros correspondant aux indemnités versées à ce jour;
En tout état de cause,
débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires, dire et juger que la société THELEM sera fondée à opposer sa franchise suivant les conditions prévues au contrat ;condamner Madame [Z]-[W], ou toute partie défaillante en ses prétentions, à verser à la société THELEM et à la société TISSEROND la somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES arguent que les travaux de la phase 3 sont sans aucun lien avec le désordre, puisque les travaux de la phase 2 correspondant à la suppression des talutages sont imputés à la société GRIMAUD et avaient déjà été effectués par cette dernière lors de la survenance du sinistre.
Elle ajoute qu’elle n’était pas à l’oeuvre sur place lors de la survenance du sinistre et qu’à supposer que la phase 3 ait contribué à la survenance du désordre, ces travaux ont été réalisés par la société TISSEROND sous la direction de la société GRIMAUD, de sorte que nulle demande en garantie ne saurait prospérer contre elle.
A l’appui de leur recours contre la société GRIMAUD et son assureur, les sociétés concluantes exposent que les interventions ayant conduit à la déstabilisation du mur sont entièrement imputables à la société GRIMAUD qu’il s’agisse du terrassement en talutage en phase 2, de la pose de berlinoise sans intégrer l’assise de fondation du mur, et de la direction des travaux de la phase 3.
S’agissant du recours contre Monsieur [Y] et son assureur, elles font valoir qu’il a commis une faute dans la direction des travaux en ne transmettant pas les éléments de l’expert judiciaire aux sociétés et en ne les alertant pas sur les points litigieux.
Sur le recours contre la société SOCOTEC, elles expliquent que si la SOCOTEC n’avait pas pour mission de constater l’état initial des avoisinants, bien qu’elle se soit saisie de cette question, elle devait assurer l’examen des dispositions prises par les sociétés GRIMAUD et TISSEROND s’agissant du terrassement et du blindage de fouille.
A titre subsidiaire, elles demandent de retenir que la condamnation au titre de l’obligation à la dette n’excède pas 19.434,11 Euros correspondant à la somme réglée aux demandeurs principaux à ce jour par les concluantes.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [C] [Y] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent de :
à titre principal, débouter Madame [B] [Z] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, condamner les sociétés GRIMAUD FONDATIONS, ALLIANZ IARD, TISSEROND, THELEM ASSURANCES, et SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir Monsieur [C] [Y] et son assureur de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ;à titre infiniment subsidiaire, juger que la responsabilité de Monsieur [C] [Y] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne saurait excéder 10% et sera limitée à cette quote-part ;
En tout état de cause,
condamner in solidum les sociétés GRIMAUD FONDATIONS, ALLIANZ IARD, TISSEROND, THELEM ASSURANCES, et SOCOTEC CONSTRUCTION à rembourser à Monsieur [C] [Y] et à son assureur la somme de 17.643,75 Euros, laquelle correspond à la provision réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 27 juin 2019 et que les concluants seraient condamnés à payer à Madame [B] [Z] épouse [W] ainsi que toutes sommes supérieures à celles déjà allouées par le Juge des référés ; condamner les sociétés GRIMAUD FONDATIONS et son assureur, TISSEROND et son assureur, et SOCOTEC CONSTRUCTION, ou à défaut de Madame [B] [Z] épouse [W] à payer à Monsieur [C] [Y] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés GRIMAUD FONDATIONS et son assureur, TISSEROND et son assureur, et SOCOTEC CONSTRUCTION, aux entiers dépens, et juger qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] et la MAF sollicitent la condamnation des sociétés GRIMAUD Fondations, TISSEROND ainsi que de leurs assureurs et de la société SOCOTEC à les garantir intégralement au regard de leurs manquements respectifs dans l’exécution des travaux :
— concernant la société GRIMAUD Fondations, en raison de sa responsabilité majeure retenue par l’expert, son intervention en une seule phase ayant déstabilisé le pied du mur ;
— concernant la société TISSEROND en raison d’un terrassement général en troisième phase beaucoup trop prononcé et trop tôt, considérant qu’il appartenait à cette société d’alerter la société GRIMAUD Fondations et l’architecte du phénomène de décompression du terrain ;
— concernant la SOCOTEC pour avoir sous-estimé l’ouvrage et le mur de maçonnerie entre les deux propriétés et avoir omis d’alerter les parties quant à la fragilité du mur.
Monsieur [Y] conteste les quatre griefs retenus par l’expert :
— il indique que la mission de coordination n’avait pas été souscrite en l’espèce et qu’en tout état de cause, elle relevait de la responsabilité du donneur d’ordre, la société BAUMARD titulaire du lot gros- oeuvre ;
— il précise que le sinistre étant survenu quelques heures après l’ouverture des fouilles, on ne saurait reprocher à l’architecte qui n’est en aucun cas contraint à une présence permanence sur le chantier de ne pas avoir relevé sur site des erreurs de terrassement, lesquelles sont exclusivement imputables aux entreprises ;
— il argue que la gestion des suites du sinistre est sans rapport causal avec la réalisation du dommage et qu’aucune faute ne lui est imputable.
En réponse aux griefs des sociétés GRIMAUD Fondations et TISSEROND, Monsieur [Y] et la MAF font valoir qu’il revenait à la société BAUMARD et non à l’architecte de communiquer le rapport définitif avant travaux à ses sous-traitants, seule cette société étant débitrice d’une obligation de conseil et d’information envers ses sous-traitants. Si la juridiction devait retenir la responsabilité de l’architecte, il demande de la limiter à un maximum de 10%.
Ils exposent avoir réglé la somme totale de 17.643,75 Euros dans le cadre de l’ordonnance du 27 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, (ci-après la SOCOTEC) demande au visa des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1240 du code civil et l 124-3 du code des assurances, de:
condamner la société TISSEROND, la société THELEM son assureur, la société GRIMAUD FONDATIONS, la société ALLIANZ son assureur, Monsieur [Y] et son assureur la société MAF in solidum à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION des condamnations prononcées contre elle par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angers du 27 juin 2019 et par le jugement avant dire droit du 15 mars 2022 et les condamner à lui rembourser en conséquence les sommes qu’elle aurait réglées en exécution de ces deux décisions comme celles qu’elle devrait régler encore. débouter la SCCV MIRABEAU et plus généralement toutes les parties défenderesses de leurs demandes dirigées contre SOCOTEC CONSTRUCTION. ramener à de plus justes proportions les prétentions de Madame [Z] au titre de ses frais irrépétibles.
La société SOCOTEC estime qu’elle n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission, de sorte qu’au stade de la contribution à la dette, il convient de lui accorder un recours intégral contre les autres constructeurs et leurs assureurs.
Elle expose qu’en vertu de l’article 4 des conditions spéciales de la mission AV complémentaire, son intervention ne comprenait pas le diagnostic préalable des avoisinants ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant lesdits avoisinants, de sorte que le seul reproche adressé par l’expert est infondé et repose sur une appréciation erronée de la nature et l’étendue de la mission du contrôleur technique.
Elle considère que c’est une méconnaissance grossière des règles de l’art qui plus est commise par des entreprises spécialisées, qui est à l’origine exclusive du sinistre :
— pour la société GRIMAUD, en ordonnant un terrassement massif en une seule phase sans que les mesures de blindage du mur voisin n’aient été totalement et correctement prises, au mépris de sa propre méthodologie ;
— pour la société TISSEROND en acceptant de terrasser sous les ordres de la société GRIMAUD, dans des conditions dont elle ne pouvait ignorer qu’elles conduiraient au sinistre.
Elle ajoute que la responsabilité de Monsieur [Y] pourra éventuellement être retenue puisqu’à la différence de la SOCOTEC, il était tenu d’une mission de suivi des travaux et aurait pu empêcher la poursuite de travaux ne respectant pas une méthodologie adéquate.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS
Sur les appels en garantie
Il convient de rappeler pour l’ensemble des parties que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du même code s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire qu’un rapport préventif avant travaux a été établi par l’expert [O] [A] le 22 avril 2016 et transmis à l’ensemble des parties indiquées dans l’ordonnance du 11 avril 2016, dont Monsieur [C] [Y] et la SOCOTEC.
Ce rapport avant travaux précise notamment que la propriété de Madame [B] [Z] épouse [W] est la plus exposée aux travaux et énonce la méthodologie très adaptée que le constructeur doit mettre en oeuvre, notamment en veillant à réaliser ses reprises en sous-oeuvre par phasage avec un maintien assuré des murs de schiste et en maintenant ce mur dans toute sa hauteur et sur l’emprise des pierres enlevées pendant la totalité des blindages et des terrassements généraux et en pleine masse.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] du 31 octobre 2018 que :
Aucune faute n’est retenue contre la SCCV [Adresse 17], maître de l’ouvrage et auteur du trouble de voisinage causé à la demanderesse.
La société GRIMAUD Fondations a réalisé le lot fondations, blindages, et reprises en sous-oeuvre, en qualité de sous-traitante de l’entreprise BAUMARD.Il résulte du rapport d’expertise que dans le contrat, la société GRIMAUD Fondations déclare avoir pris connaissance des lieux, de la situation et de la nature du chantier et s’être rendue sur place.
L’expert considère que par son déplacement sur site, cette entreprise spécialisée a pris connaissance de l’état de la nature du mur mitoyen et surtout de sa fragilité.
La société GRIMAUD Fondations comme l’entreprise BAUMARD ont confirmé à l’expert qu’elles n’avaient pas reçu pour la première, ni fourni pour la seconde le rapport d’expertise préventif avant travaux. L’expert souligne que ce document était indispensable.
Selon l’expert, la société GRIMAUD est la responsable majeure des désordres constatés sur le mur mitoyen,en ce que :
— son intervention en une seule phase a déstabilisé le pied de ce mur ;
— le blocage mal assuré des blindages de fouilles et la mauvaise tenue des planches de coffrages ont fait basculer cet ouvrage ;
— et pour avoir demandé à la société TISSEROND d’effectuer un terrassement beaucoup trop tôt à niveau sur une très grande profondeur. Ce terrassement a décompressé de manière très importante le terrain côté travaux et déstabilisé le mur de moellons entraînant l’affaissement de l’allée intérieure chez Madame [Z].
La société TISSEROND a réalisé le lot terrassement général, en qualité de sous-traitante de l’entreprise BAUMARD.Les mêmes remarques sont faites par l’expert concernant son contrat de sous-traitance.
Elle était sous les ordres de la société GRIMAUD Fondations pour la réalisation des terrassements en phase 3.
Selon l’expert, cette société est responsable pour :
— avoir réalisé un terrassement général en phase 3 beaucoup trop prononcé dans sa profondeur et sur un linéaire beaucoup trop important mais surtout beaucoup trop tôt ; cette phase aurait dû être réalisée après la mise en place d’un ensemble de reprises en sous-oeuvre soit pendant la pose des berlinoises, soit pendant la pose des prémurs ;
— ne pas avoir alerté la société GRIMAUD Fondations et le cabinet d’architecture [Y] sur son intervention, l’expert considérant qu’elle aurait dû refuser d’intervenir si tôt pour exécuter les travaux.
Le lot maçonnerie gros-oeuvre a été conservé par l’entreprise Pierre BAUMARD qui a une part de responsabilité pour avoir omis d’annexer aux marchés de sous-traitance des sociétés GRIMAUD et TISSEROND le rapport préventif avant travaux.
La maîtrise d’oeuvre est assurée par Monsieur [C] [Y].
Concernant les comptes rendus de chantier numéros 1 à 22, l’expert ne constate aucun commentaire sur la réalisation des travaux, ni d’observation particulière en phase chantier et en particulier avant ou après le sinistre, ni aucun commentaire sur le sinistre intervenu.
L’expert remarque un décalage important de compte rendu et de visite pendant cette période.
Le compte rendu numéro 23 contient un point technique confirmant la survenance du sinistre, et une demande du cabinet [Y] sur un mode opératoire de reprise et un phasage des interventions.
Les comptes rendus suivants concernent l’après sinistre.
Pour l’expert, le cabinet [Y] a une part de responsabilité pour :
— avoir manqué à son devoir de maître d’oeuvre concernant ses missions de coordination et de surveillance de chantier ;
— ne pas avoir relevé sur site pendant les travaux les erreurs de terrassement et les mauvais maintien du mur ;
— ne pas avoir prévu plusieurs réunions de chantier auprès des deux entreprises, afin de leur indiquer les reprises nécessaires et plannifier les interventions des uns et des autres ;
— ne pas avoir pris les mesures conservatoires après sinistre pour s’assurer du bon maintien de ce mur mitoyen.
Le bureau de contrôle technique est la SOCOTEC avec pour missions LP+ SH +PHH + TH +HAND + BRD + PV selon convention de contrôle technique du 30 octobre 2013 et LE + AV selon avenant n°1 du 15 avril 2016.
Concernant le rapport initial de contrôle technique, l’expert relève :
— qu’une note indique que la mission relative à la stabilité des avoisinants n’a pas été confiée à la SOCOTEC.
— qu’un avis au point 3.1.4 indique qu’il sera nécessaire de réaliser des sondages complémentaires permettant de reconnaître les fondations des murs avoisinants avant les travaux, mais aucun justificatif n’a été communiqué sur la réalisation de ces sondages complémentaires.
L’expert retient une part de responsabilité de la SOCOTEC pour :
— avoir sous-estimé l’ouvrage et le mur de maçonnerie entre les deux propriétés, l’expert n’ayant pas eu connaissance malgré plusieurs demandes, des nombreux documents concernant la copie du registre journal avant travaux et le plan de coordination général et de sécurité. L’expert n’a pas non plus pu prendre connaissance des avis indiqués aux sociétés GRIMAUD et BAUMARD;
— pour ne pas avoir adopté une méthodologie pour ce type de travaux en coordination avec les entreprises et le maître d’oeuvre, alors qu’elle avait connaissance des travaux à réaliser, et avait en sa possession l’ensemble des documents ;
— pour ne pas avoir dans son pré-rapport avant travaux alerté les différentes parties sur la fragilité du mur maçonné entre les deux parcelles.
***
Au regard de l’ensemble de ces données, la société GRIMAUD Fondations et son assureur ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité prépondérante du sinistre incomberait à l’architecte et au contrôleur technique.
Si la société GRIMAUD a bien été victime ainsi qu’elle le soutient, d’une absence de communication du rapport préventif avant travaux du 22 avril 2016 ou à tout le moins des informations essentielles de ce document, elle n’en demeure pas moins une entreprise spécialisée pour ce type de travaux et connaissait parfaitement le risque sur ce chantier et en particulier sur la nature du mur mitoyen.
La même analyse s’applique concernant la société TISSEROND qui est une entreprise spécialisée pour ce type de travaux, connaissant parfaitement le phénomène de décompression du terrain et capable d’en apprécier le risque.
Les phases de terrassement et le schéma de principe décrit par l’expert ne sont pas contestés par les parties, selon les trois phases suivantes :
— phase 1 : un premier terrassement général effectué par la société TISSEROND qui n’a pas déstabilisé le mur sinistré ;
— phase 2 : un deuxième terrassement en talutage le long du mur mitoyen effectué par la société GRIMAUD Fondations. Ce terrassement devait être réalisé par phasages rapprochés compte tenu de la fragilité du mur avec un plateau en recul minimum en pied de fondations, mais ne l’a pas été;
— phase 3 : un troisième terrassement réalisé par la société TISSEROND en profondeur et par couches : il est soumis à l’avancement du chantier et sous les ordres de la société GRIMAUD Fondations.
L’expert conclut que le terrassement n’a pas été réalisé conformément au schéma de principe au moins concernant les phases 2 et 3. Son analyse est confirmée par le constat d’huissier de Maître [F] du 03 mars 2017 et les photographies jointes.
L’expert explique que la société GRIMAUD Fondations a réalisé ses reprises en sous-oeuvre le long du mur mitoyen en une seule phase en ayant dégagé ou fait dégager l’ensemble des terres sur la totalité et la longueur de la parcelle. Il conclut que la déstabilisation du mur était inévitable.
Les fautes de la société GRIMAUD sont ainsi caractérisées pour avoir procédé à un terrassement massif en une seule phase sans que les mesures de blindage du mur voisin n’aient été totalement et correctement prises, et au mépris de sa propre méthodologie. Il convient de retenir avec l’expert que sa responsabilité est prépondérante et de débouter la société GRIMAUD et son assureur de ses demandes tendant à réduire sa part de responsabilité.
Au vu des éléments du dossier, la société TISSEROND et son assureur ne sont pas fondées à soutenir que les travaux de la phase 3 n’ont aucun lien avec le désordre.
L’expert explique de manière circonstanciée que le terrassement en phase 3 a été réalisé trop tôt et sur une trop grande surface conduisant à décompresser le terrain sur une grande profondeur.
Les fautes de la société TISSEROND sont ainsi établies, le fait qu’elle ait agi sous la direction de la société GRIMAUD Fondations, venant amoindrir sa responsabilité mais non l’exonérer, dès lors qu’en sa qualité d’entreprise spécialisée, elle était en capacité d’apprécier le risque de décompression mais aussi de refuser d’intervenir à ce stade ou pouvait émettre des réserves. Elle devait en tout état de cause, alerter la société GRIMAUD Fondations et l’architecte du phénomène de décompression du terrain.
La société TISSEROND et son assureur seront déboutés de leur demande tendant à exclure toute responsabilité de l’entrepreneur.
S’agissant de la maîtrise d’oeuvre, si aucune mission de coordination n’a été souscrite, il résulte néanmoins du contrat que Monsieur [C] [Y] était tenu d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux. Dans le cadre de cette mission, il appartenait à Monsieur [C] [Y] de donner aux entreprises les directives propres à assurer le respect des conditions prévues au marché mais aussi de fournir toutes les informations en sa possession, notamment celles résultant du rapport préventif avant travaux établi par Monsieur [A] le 22 avril 2016.
S’il incombait effectivement à l’entreprise BAUMARD également en possession de ce rapport, de transmettre ces informations à ses sous-traitantes, cela ne déchargeait pas pour autant Monsieur [Y] de son devoir d’information en sa qualité de maître d’oeuvre, au regard du caractère essentiel des informations et préconisations résultant du rapport préventif avant travaux et de la gravité des risques encourus. Il incombait ainsi à Monsieur [Y] tant dans le cadre des réunions préparatoires au démarrage des travaux lot par lot, que lors de la phase d’exécution, d’alerter précisément les entreprises intervenantes à ce sujet.
Il convient de retenir un manquement à ce titre de Monsieur [Y].
S’agissant de la direction des travaux dans la phase d’exécution, si l’architecte n’est effectivement pas tenu à une présence permanente sur le chantier, il y a lieu de retenir un manquement de la part de Monsieur [Y] pour ne pas s’être assuré directement du respect de la méthodologie préconisée par l’expert judiciaire pour le terrassement, ni du maintien du mur pendant la totalité des blindages et des terrassements, s’agissant de points de vigilance très précis mis en évidence dès le rapport préventif et qui requérait une attention particulière du maître d’oeuvre.
Concernant la gestion des suites du sinistre par le cabinet [Y], il n’est pas démontré que l’absence de mesure conservatoire reprochée par l’expert, ait conduit à une aggravation des dommages par rapport au sinistre initial, au vu notamment de l’absence de constat de fissuration complémentaire sur le mur mitoyen (page 40 du rapport). Ce manquement ne sera par conséquent par retenu en l’absence de lien de causalité avec le dommage.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [C] [Y] et la MAF seront déboutés de leur demande tendant à exclure toute responsabilité de l’architecte.
Selon avenant n°1 du 15 avril 2016, la société SOCOTEC s’est vue confier une mission complémentaire AV relative à la stabilité des avoisinants.
L’article 4 des conditions spéciales stipule que l’intervention de la SOCOTEC ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant lesdits avoisinants.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la SOCOTEC d’avoir sous-estimé l’ouvrage et le mur de maçonnerie entre les deux propriétés. Cette faute ne sera pas retenue.
En revanche, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 2 des conditions spéciales prévoient que :
— d’une part, la SOCOTEC a pour mission de prévenir les aléas techniques qui, découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et le cas échéant des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous-oeuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants ;
— d’autre part, la mission comprend l’examen au regard exclusivement de l’objet de la présente mission, des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassements, blindage de fouilles et étaiements.
Par conséquent, les différentes difficultés et les autres manquements de la SOCOTEC relevés par l’expert entrent dans le champ de sa mission et engagent sa responsabilité.
La SOCOTEC sera déboutée de sa demande tendant à écarter toute responsabilité de sa part.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, à leur sphère d’intervention respective et aux limites de leur mission, le partage des responsabilités concernant le trouble anormal de voisinage sera fixé comme suit :
— société GRIMAUD Fondations : 50%
— société TISSEROND : 20%
— Monsieur [C] [Y] : 15 %
— SOCOTEC CONSTRUCTION : 15 %
— SCCV [Adresse 17] : 0%.
Sur les demandes de la SCCV Villa MIRABEAU
Il a déjà été rappelé que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
Il y a lieu de rappeler en outre qu’un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’ obligation, ne peut comme le codébiteur soldiaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
En conséquence, la SCCV [Adresse 17] tenue in solidum en vertu du jugement du 15 mars 2022 en sa qualité de maître de l’ouvrage et auteur du trouble, ne peut demander la condamnation in solidum de l’ensemble des débiteurs, mais seulement répéter contre chacun d’eux leurs parts et portions telles qu’elles résultent du partage de responsabilité retenu par le présent jugement.
Enfin, il n’appartient pas au juge de faire les comptes entre les parties, ce qui relève de l’exécution de la décision, de sorte qu’il y a lieu de prononcer uniquement des condamnations à garantir.
Dans ce cadre, il convient de rappeler qu’une ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du code de procédure civile et que les sommes allouées en vertu de cette décision ont un caractère provisionnel.
Le tribunal ne statue par ailleurs que dans les limites du litige actuel dont il est saisi, en vertu du jugement au fond du 15 mars 2022, de sorte que les condamnations à garantir ne peuvent concerner que les condamnations découlant de la présente instance, prononcées par la décision du 15 mars 2022 et par le présent jugement et non par les différentes ordonnances de référé en particulier celles visées dans les demandes de la SCCV Villa MIRABEAU.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de restituer aux demandes leur exacte qualification et de retenir que les demandes de la SCCV [Adresse 17] tendent in fine à être garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W].
Sous l’ensemble de ces réserves, il convient de dire que la SCCV Villa MIRABEAU est bien fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées contre elle par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [Z] -[W] en principal, intérêts et frais :
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par Monsieur [C] [Y] in solidum avec son assureur la MAF à hauteur de 15% et par la SOCOTEC à hauteur de 15 % ;
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à hauteur de 50% par la société GRIMAUD in solidum avec son assureur et par la société TISSEROND in solidum avec son assureur, à hauteur de 20%, sous réserve pour les assureurs de l’application de leur franchise contractuelle opposable à leur assuré comme au tiers lésé.
La SCCV [Adresse 17] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes de la société GRIMAUD Fondations et de la société ALLIANZ IARD
En conséquence du partage de responsabilité précité, la société GRIMAUD et son assureur ne sont pas fondés à demander de débouter des autres défendeurs de toutes leurs demandes, ni à demander une condamnation à garantie in solidum de l’ensemble des autres défendeurs, les recours ne pouvant s’exercer qu’à proportion des fautes respectives.
Il convient en conséquence sur le fondement délictuel, de condamner les parties qui suivent, à garantir la société GRIMAUD et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais, selon les modalités suivantes :
— Monsieur [C] [Y] in solidum avec son assureur la MAF, à hauteur de 15% ;
— la SOCOTEC à hauteur de 15 % ;
— la société TISSEROND in solidum avec son assureur sous réserve de la franchise pour ce dernier, à hauteur de 20%.
Au vu des conditions particulières du contrat d’assurance produites à son dossier, la société ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 800 Euros et un maximum de 3.200 Euros aux condamnations à garantir prononcées contre elle.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes de la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES
En conséquence du partage de responsabilité précité, la société TISSEROND et son assureur ne sont pas fondés à demander une garantie intégrale ni une condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs. Ces demandes seront rejetées.
Sur le fondement délictuel, les parties qui suivent seront condamnées à garantir la société TISSEROND et son assureur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], dans les proportions du partage de responsabilité fixé par le présent jugement, soit :
— Monsieur [C] [Y] in solidum avec son assureur la MAF, à hauteur de 15% ;
— la SOCOTEC à hauteur de 15 % ;
— la société GRIMAUD Fondations in solidum avec son assureur sous réserve de la franchise pour ce dernier, à hauteur de 50%.
Suivant les conditions particulières du contrat d’assurance produites à son dossier, la société THELEM est bien fondée à demander l’application de sa franchise de 10% avec un minimum de 460 Euros et un maximum de 2.300 Euros.
Il convient de rappeler que la contribution à la dette des codébiteurs est fixée dans les proportions du partage de responsabilité précité et qu’il n’appartient pas au juge de faire les comptes finaux entre les parties, de sorte que la demande subsidiaire de la société TISSEROND et de son assureur tendant à dire que sa contribution n’excède pas 19.434,11 Euros doit être rejetée.
Sur les demandes de Monsieur [C] [Y] et de la société MAF
Il convient de rappeler que le jugement du 15 mars 2022 a fait droit au fond, aux demandes de Madame [B] [Z] épouse [W] et qu’il ne reste à trancher par la présente décision que les demandes de Madame [Z] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il s’ensuit que la demande présentée à titre principal, par Monsieur [Y] et son assureur tendant au débouté de Madame [Z] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, ne peut concerner que les demandes résiduelles (frais irrépétibles, dépens, exécution provisoire) restant à trancher par le présent jugement.
En considération du partage de responsabilité précédemment déterminé, Monsieur [Y] et son assureur ne sont pas fondés à demander une garantie intégrale à l’encontre de chacun des codébiteurs, les recours s’exerçant à proportion des fautes respectives dans le cadre de la contribution à la dette.
Il convient sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de faire droit à la demande subsidiaire de condamnation à garantie au profit de Monsieur [Y] et de la MAF pour l’ensemble des condamnations prononcées contre eux par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement, dans les limites du partage de responsabilité précité, soit :
— à hauteur de 50% à l’encontre de la société GRIMAUD et son assureur sous réserve pour ce dernier de la franchise ;
— à hauteur de 20% à l’encontre de la société TISSEROND et son assureur, sous réserve pour ce dernier de la franchise ;
— à hauteur de 15% par la SOCOTEC.
Il convient de reprendre les motifs précédemment développés pour la SCCV [Adresse 17] sur le fait qu’il n’appartient pas au juge de faire les comptes entre les parties qui relèvent de l’exécution de la décision et de l’application du partage de responsabilité retenu.
Monsieur [Y] et la MAF seront par conséquent déboutés de leur demande présentée en tout état de cause de remboursement des sommes qu’ils indiquent avoir réglées.
Sur les demandes de la SOCOTEC CONSTRUCTION
Il convient de reprendre les motifs précédemment développés pour la SCCV [Adresse 17] concernant l’absence d’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du 27 juin 2019 et les conditions d’exercice des recours à proportion des fautes respectives dans le cadre de la contribution à la dette.
Il convient en conséquence sur le fondement délictuel, de condamner les parties qui suivent, à garantir la société SOCOTEC de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], selon les modalités suivantes :
— Monsieur [C] [Y] in solidum avec son assureur la MAF à hauteur de 15% ;
— la société GRIMAUD in solidum avec son assureur sous réserve pour ce dernier de la franchise, à hauteur de 50 % ;
— la société TISSEROND in solidum avec son assureur sous réserve pour ce dernier de la franchise, à hauteur de 20%.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 17], la société GRIMAUD Fondations, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [C] [Y], la société Mutuelle des Architectes Français, la société SOCOTEC, la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [O] [A].
L’ensemble des parties tenues aux dépens seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses précitées tenues aux dépens, à payer à Madame [B] [Z] épouse [W] la somme de 7.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que dans les rapports entre co-obligés du trouble anormal de voisinage causé à Madame [B] [Z] épouse [W] retenu par le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 15 mars 2022 (RG 20/195), le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société GRIMAUD Fondations : 50%
— société TISSEROND : 20%
— Monsieur [C] [Y] : 15 %
— société SOCOTEC CONSTRUCTION : 15 %
— SCCV [Adresse 17] : 0%.
Dit que la société ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 800 Euros et un maximum de 3.200 Euros aux condamnations à garantir prononcées contre elle.
Dit que la société THELEM ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 460 Euros et un maximum de 2.300 Euros aux condamnations à garantir prononcées contre elle.
1° Sur les demandes de la SCCV [Adresse 17]
Condamne in solidum, la société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD sous déduction pour l’assureur de sa franchise, à garantir à hauteur de 50 % la SCCV [Adresse 17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES sous déduction pour l’assureur de sa franchise, à garantir à hauteur de 20 % la SCCV [Adresse 17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, Monsieur [C] [Y] et la société MAF, à garantir à hauteur de 15 % la SCCV [Adresse 17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir à hauteur de 15 % la SCCV [Adresse 17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCCV Villa MIRABEAU du surplus de ses demandes.
2° Sur les demandes de la société GRIMAUD Fondations et de la société ALLIANZ IARD
Condamne in solidum, la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES sous déduction pour l’assureur de sa franchise, à garantir à hauteur de 20 % la société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, Monsieur [C] [Y] et la société MAF, à garantir à hauteur de 15 % la société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir à hauteur de 15 % la société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD du surplus de leurs demandes.
3° Sur les demandes de la société TISSEROND et de la société THELEM ASSURANCES
Condamne in solidum, la société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD sous déduction pour l’assureur de sa franchise, à garantir à hauteur de 50 % la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, Monsieur [C] [Y] et la société MAF, à garantir à hauteur de 15 % la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir à hauteur de 15 % la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES du surplus de leurs demandes.
4° Sur les demandes de Monsieur [C] [Y] et de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Condamne in solidum, la société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD sous déduction pour l’assureur de sa franchise, à garantir à hauteur de 50 % Monsieur [C] [Y] et la société MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES sous déduction pour l’assureur de sa franchise, à garantir à hauteur de 20 % Monsieur [C] [Y] et la société MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir à hauteur de 15 % Monsieur [C] [Y] et la société MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [C] [Y] et la société Mutuelle des Architectes Français du surplus de leurs demandes.
5° Sur les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Condamne in solidum, la société GRIMAUD Fondations et la société ALLIANZ IARD sous déduction pour l’assureur de sa franchise, à garantir à hauteur de 50 % la société SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES sous déduction pour l’assureur de sa franchise, à garantir à hauteur de 20 % la société SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum, Monsieur [C] [Y] et la société MAF, à garantir à hauteur de 15 % la société SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 15 mars 2022 et par le présent jugement au profit de Madame [B] [Z] épouse [W], en principal, intérêts et frais comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société SOCOTEC du surplus de ses demandes.
6° Sur les demandes de Madame [B] [Z] épouse [W]
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 17], la société GRIMAUD Fondations, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [C] [Y], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société SOCOTEC, la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES à payer à Madame [B] [Z] épouse [W] la somme de 7.000 Euros (sept mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame [B] [Z] épouse [W] du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 17], la société GRIMAUD Fondations, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [C] [Y], la société Mutuelle des Architectes Français, la société SOCOTEC, la société TISSEROND et la société THELEM ASSURANCES aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [O] [A].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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