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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mai 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01953 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mai 2025 à Heures,
Nous, Frédéric VUE, juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier;
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de LYON en date du 17 décembre 2024 concernant les permanences J.L.D. week-ends et jours fériés pour le premier semestre 2025, modifiée le 14 janvier 2025;
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 mars 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [D] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de LYON en date du 1er avril 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mai 2025 reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée,
représentée par Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de l’ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[D] [V]
né le 07 septembre 2003 à [Localité 1] (RUSSIE)
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de l’ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire pendant cinq années, assortie d’un refus de titre de séjour, a été notifiée à [D] [V] le 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 mars 2025 notifiée le 27 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 30 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Que cette ordonnance a été confirmée par ordonnance en date du 1er avril 2025 de la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] déléguée par Madame la première présidente de la dite cour pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du CESEDA;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 mai 2025, reçue le 24 mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Que par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai;
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Qu’en l’espèce, il est constant que [D] [V] est né en Russie, de nationalité russe, et qu’à ce titre les autorités préfectorales ont relancé à plusieurs reprises, notamment les 18 et 23 avril puis 9, 21 et 22 mai 2025 la Direction générale des étrangers en France afin d’obtenir des autorités consulaires russes les documents de voyage de l’intéressé en vue de son éloignement;
Que la Direction de l’immigration a répondu le 22 mai 2025 que les échanges se poursuivaient avec les autorités russes en vue d’une reprise effective de la relation consulaire;
Qu’ainsi, et sans avoir à se prononcer sur des motifs surabondants liés à l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public que constituerait [D] [V], il convient de faire droit à la requête en date du 24 mai 2025 de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [V] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de [D] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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