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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02104 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z77C
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02104 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z77C
N° de MINUTE : 25/02771
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué à l’audience par Me YTURBIDE Carole
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE et Madame Laurence BONNOT, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [I], ancien salarié des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 décembre 2022 déclarant être atteint d’un « lymphome T stade 2 ».
Cette déclaration a été transmise à la [8] ([11]) de la [Localité 15]-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 28 novembre 2022, rédigé par le docteur [K] [Z], lequel constate « Lymphome T angio immunoblastique stade 2 susceptible d’être en lien avec une exposition professionnelle ».
Par lettre du 28 décembre 2022, la [11] a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 12 avril 2023, la [11] a informé la société [5] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie hors tableau de M. [I] – Lymphome T angio immunoblastique stade 2 – au titre de la législation professionnelle.
Par lettre de son conseil adressée le 25 mars 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([13]) aux fins de contester cette décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
L 'affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre liminaire, prendre acte de ce que la [11] a reconnu une plurialité d’exposition de M. [I] au cours de son parcours professionnel,
— A titre principal, lui déclarer inopposables les effets de la décision de prise en charge de la maladie de M. [I] et débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions n°3 reçues le 6 novembre 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui décerner acte qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueurConfirmer purement et simplement sa décision de prise en charge et de la déclarer opposable à la société [5] ;Débouter la société de ses demandes ;Condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande liminaire tendant à constater une pluralité d’exposition
Enoncé des moyens
La société [5] fait valoir que la [11] reconnait, dans ses écritures et dans les conclusions de son enquête, que M. [I] a été exposé au risque chez plusieurs employeurs et demande au tribunal de prendre acte de l’existence d’une pluralité d’exposition.
La [11] n’oppose aucun moyen de défense concernant cette demande.
Réponse du tribunal
Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.”
Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […]
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ; […]”
En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l’employeur demande au tribunal de prendre acte de l’existence d’une pluralité d’exposition. La société [5] ne justifie pas d’un lien entre cette demande liminaire et sa demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge.
La reconnaissance d’une pluralité d’exposition ne peut avoir une incidence que sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles et non pas sur l’examen de la demande principale en inopposabilité. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation.
Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.”
Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition tendant à remettre en cause l’imputation de la maladie à son compte employeur.
Au demeurant, la [11] indique dans ses écritures que le sinistre a été affecté au compte de la société [5] mais au compte spécial.
La demande liminaire formulée par la société [5] sera donc rejetée.
Sur la demande principale en inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire de l’instruction
Sur la communication des pièces administratives du dossier
Enoncé des moyens
La société [5] fait valoir qu’elle n’a pas eu accès aux pièces du dossier transmis au [14] en dépit de sa demande formulée par courrier du 25 avril 2023 et n’a pas pu, en particulier, consulter le courrier du 31 mars 2023 de la [7] ([10]), élément déterminant de l’avis favorable du [14]. Ainsi elle soutient que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La [11] soutient qu’elle a régulièrement informé la société demanderesse des délais de l’instruction et notamment des dates correspondant à la phase de consultation et d’enrichissement du dossier. Elle précise qu’elle a versé au dossier consultable en ligne le courrier de la [10] du 31 mars 2023 le 13 avril 2023, soit avant la clôture de la phase de consultation ouverte, au total, jusqu’au 23 mai 2023, et que la société [5] a consulté le dossier le 5 avril 2023, celle-ci a ainsi eu la possibilité de consulter ladite pièce et d’y répondre.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 461-9 du même code, « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. […]
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
En l’espèce, il ressort du courrier du 28 décembre 2022, distribué le 2 janvier 2024, que la [11] a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction concernant la demande de prise en charge de la maladie du 28 janvier 2022 transmis par son salarié M. [G] [I].
Dans ce courrier elle l’informe également des différents délais précisant qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 mars au 11 avril 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision de l’organisme devant intervenir au plus tard le 19 avril 2023.
Aux termes de son courrier du 12 avril 2023, distribué le 22 avril 2023, la [11] informe l’employeur de la saisine du [14] et lui précise qu’elle peut lui transmettre d’éventuels éléments complémentaires, en consultant et complétant le dossier en ligne jusqu’au 12 mai 2023, puis formuler des observations jusqu’au 23 mai 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indique enfin que la décision finale sera transmise, au plus tard, le 11 août 2023.
Il ressort de l’historique de traitement du dossier de M. [G] [I] que l’avis de l’ingénieur conseil de la [10] transmis à la [11] par courrier du 31 mars 2023 a été joint au dossier, consultable en ligne par l’employeur, le 13 avril 2023.
La société [5] reproche à la [11] d’avoir laissé sa demande de communication des pièces du dossier, formulée par courrier du 25 avril 2023, sans réponse de sorte qu’elle n’a pas pu consulter les pièces administratives du dossier en temps utiles.
Il convient cependant de relever d’une part, que la requérante ne produit aucun justificatif de réception de son courrier par la caisse et d’autre part, que la seule obligation de la caisse est de mettre le dossier, comprenant les pièces administratives, à disposition de l’employeur selon les délais règlementairement définis mais n’a aucune obligation d’en transmettre une version papier à l’employeur qui avait la faculté de le consulter en ligne comme il l’a d’ailleurs fait le 5 avril 2023.
Le moyen d’inopposabilité développé sur le fondement du défaut de transmission des pièces administratives du dossier doit donc être écarté.
Sur la communication des pièces médicales du dossier
Enoncé des moyens
La société [5] fait valoir qu’elle n’a pas eu accès aux pièces médicales du dossier transmis au [14] en dépit de sa demande formulée par courrier du 25 avril 2023. En conséquence, elle soutient que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La [11] soutient qu’elle a régulièrement informé M. [G] [I] de la saisine du [14] et par la même occasion de la nécessité de désigner un praticien pour permettre l’accès de son employeur aux pièces médicales de son dossier.
Réponse du tribunal
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose en son premier et deux derniers alinéas :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
[…]
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Il se déduit de ce texte que, en cas de saisine par la caisse d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article L. 461-1, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit et le simple rappel du texte dans la le courrier avisant de la transmission au [14] ne peut être considéré comme une démarche en vue de la désignation d’un médecin.
En l’espèce, la caisse a informé la société le 12 avril 2023 de la transmission du dossier de M. [I] au [14].
Par courrier du même jour, distribué le 15 avril 2023, la caisse a informé la victime de la transmission du dossier au [14] précisant notamment que sa maladie « lymphome T angio immunoblastique stade 2 » ne remplit pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et l’a informé des délais pendant lesquels il pourrait consulter et enrichir ledit dossier.
Aux termes de ce courrier, la [11] indique également : « La consultation des pièces médicales de votre dossier par votre employeur n’est possible que par l’intermédiaire du médecin que vous aurez désigné. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu’avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie ».
Par courrier du 25 avril 2023, le conseil de la société requérante a sollicité de la [11] qu’elle lui communique, notamment, « l’identité et les coordonnées du médecin désigné par le salarié afin d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, transmis au [14] ».
Alors que les termes de la lettre envoyée à la victime ne présentent qu’un caractère informatif, sans aucun caractère impératif, ni même incitatif, et que la caisse n’établit pas avoir relancé la victime après demande explicite de l’employeur, ce courrier ne peut être considéré comme une véritable démarche en vue de faire désigner un praticien par la victime.
Il suit de là que la caisse n’a pas effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit au sens de l’article D.461-29 susvisé et ayant ainsi manqué aux obligations lui incombant, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En conséquence, la société requérante sera accueillie en sa demande et la décision de la [11] de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 janvier 2022 de son salarié, M. [I] lui sera déclarée inopposable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [11] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la [9] de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 janvier 2022 de M. [G] [I] inopposable à la société [5] ;
Met les dépens à la charge de la [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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