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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 27 nov. 2025, n° 25/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03461 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] épouse [M]
née le 07 Août 1939 à CATOLLICA ERACLEA (SICILE), demeurant 13 Rue Commandant Lenoir – 38130 ECHIROLLES
comparante assistée de sa fille Madame [Q] [M] épouse [T],
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [H]
né le 1er Décembre 1965 à AUXERRE (89), demeurant 9 Rue Honoré de Balzac – 1er étage – 38130 ECHIROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Madame Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2024, ayant pris effet le 1er octobre 2024, Madame [V] [M] a donné à bail un garage à Monsieur [A] [H], situé 6 allée Ponson du Terrail, 38130 ÉCHIROLLES, pour un loyer mensuel de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025 Mme [V] [O] épouse [M] a fait commandement de payer dans un délai d’un mois à Monsieur [A] [H] la somme de 568,60 euros arrêté au 10 mars 2025 comprenant les loyers impayés échus et le coût de l’acte de commissaire de justice.
Le 24 juin 2025, Madame [M] a assigné Monsieur [A] [H] afin que soit prononcée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, que soit ordonnée son expulsion du garage et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 808,60 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 6 juin 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, outre 300 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du défendeur aux dépens.
À l’audience, Madame [V] [M], assistée de sa fille Madame [Q] [M] épouse [T], actualise la dette à 960 euros à la date du 29 septembre 2025, précise que le dépôt de garantie de 80 euros réglé en espèce n’a pas été déduit de cette somme, et maintient ses demandes initiales.
Assigné à la dernière adresse connue (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [A] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en résiliation du contrat de location du garage, en expulsion et en paiement des loyers
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1728 2° du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du même code dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur ou preneur de remplir leur engagement.
Le contrat de bail du garage conclu entre Madame [V] [M] et Monsieur [P] [H], prenant effet le 1er octobre 2024, stipule que le loyer mensuel s’élève à 80 euros, payé d’avance avant le cinq de chaque mois.
En l’espèce, les pièces versées aux débats à savoir le contrat de bail, le courrier de mise en demeure adressé à M. [A] [H] le 31 octobre 2024 et le décompte des sommes dues à la bailleresse arrêté au 5 septembre 2025 démontrent que Monsieur [P] [H] n’a pas payé ses loyers depuis la prise d’effet du bail.
Ainsi, ce manquement à une des obligations principales du preneur constitue une inexécution suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat de bail du garage.
Du fait de la résiliation du bail, le locataire, Monsieur [A] [H] doit libérer les lieux.
Ainsi, l’expulsion de Monsieur [A] [H] et de tout occupant de son chef sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Enfin, M. [A] [H] sera condamné au paiement de la somme de 960 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant à Monsieur [A] [H] de se maintenir dans les lieux.
Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, à défaut de libération des lieux, en fixant à compter de la date de la résiliation du bail, en l’espèce le 27 novembre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité se substituera au loyer à compter de la résiliation du bail, le 27 novembre 2025, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [A] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [H], condamné aux dépens, sera en outre condamné à payer à Madame [V] [M] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation du bail conclu le 28 septembre 2024 entre Monsieur [A] [H] et Madame [V] [O] épouse [M] portant sur le garage situé 6 Allée Ponson du Terrail, 38130 ÉCHIROLLES ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [A] [H] d’avoir libéré les lieux volontairement, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du garage situé 6 Allée Ponson du Terrail, 38130 ÉCHIROLLES ;
RAPPELLE qu’à défaut d’enlèvement des meubles par Monsieur [A] [H] il y sera procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à Madame [V] [O] épouse [M] la somme de 960 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à Madame [V] [O] épouse [M] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail à compter du 27 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à Madame [V] [O] épouse [M] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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